Accord d'entreprise "Accord d'adaptation" chez LINCOLN ELECTRIC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINCOLN ELECTRIC FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T07618000230
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 58050131000107 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-29
PROJET d’ACCORD d’adaptation
ENTRE LES SOCIÉTÉS LINCOLN ELECTRIC FRANCE
et THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY FRANCE SA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LINCOLN ELECTRIC FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 580 501 310, dont le siège social est situé Avenue Franklin Roosevelt - 76120 Le Grand-Quevilly, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général.
(Ci-après désignée la « Société LEF »)
La société THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY FRANCE SA, société anonyme, immatriculée au R.C.S., sous le numéro 552 033 821, dont le siège social est situé 25 Boulevard de la Paix - 95800 Cergy, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général
(Ci-après désignée la « Société LECF »)
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LEF :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité Délégué Syndical ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité Délégué Syndical ;
Le syndicat CGC-CFE, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité Délégué Syndical.
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société LECF :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité Délégué Syndical Central ;
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité Délégué Syndical Central ;
(Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »)
D’autre part.
(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »))
SOMMAIRE
1. Objet du présent accord d’adaptation 6
3. Principe d’autonomie des statuts collectifs selon les établissements 6
4.1. Durée, organisation et aménagement du temps de travail 7
4.1.1. Au sein de l’Établissement de Grand-Quevilly 7
4.1.2. Au sein de l’Établissement de Cergy 8
4.1.3. Au sein de l’Établissement de Pont Sainte Maxence 8
4.1.4. Au sein de l’Établissement de Vatry 9
4.1.5. Au sein de l’Établissement de Parthenay 9
4.2.1. Au sein de la Société LEF 10
4.2.2. Au sein de l’établissement de Grand-Quevilly 10
4.2.3. Au sein de l’établissement de Cergy 10
4.2.4. Au sein de l’établissement de Pont Sainte Maxence 11
4.2.5. Au sein de l’Établissement de Vatry 11
4.2.6. Au sein de l’Établissement de Parthenay 12
4.3. Prévoyance et mutuelle 12
4.4. Egalite professionnelle et qualité de vie au travail 13
4.4.1. Au sein de l’Établissement de Grand-Quevilly 13
4.4.2. Au sein de l’Établissement de Cergy 13
4.4.3. Au sein de l’Établissement de Pont Sainte Maxence 13
4.4.4. Au sein de l’Établissement de Vatry 14
4.4.5. Au sein de l’Établissement de Parthenay 14
4.5. Droit d’expression des salariés 14
5.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 15
5.2. Révision et dénonciation 15
5.3. Clause de suivi et de rendez-vous 15
APRÈS AVOIR ÉTÉ RAPPELÉ QUE :
Le groupe LINCOLN ELECTRIC (ci-après le « Groupe ») est un leader mondial dans la conception, le développement et la fabrication de produits de soudage à l'arc, de systèmes de soudage à l'arc robotisé, de coupage plasma et d'oxycoupage. En France, le Groupe est présent historiquement via la Société LEF qui dispose d’un site principal de production à Grand Quevilly et d’un site logistique situé à proximité, à Grand Couronne.
Le 31 juillet 2017, le Groupe a acquis la Société LINCOLN ELECTRIC SA (alors dénommée AIR LIQUIDE (ALW) WELDING SA) ainsi que ses filiales en Europe et plus généralement dans le monde, constituant alors le groupe AIR LIQUIDE WELDING, leader européen du marché de la soudure et du coupage de métaux.
En France, le groupe AIR LIQUIDE WELDING opère actuellement ses activités de manière distincte et non intégrée au sein du Groupe, par l’intermédiaire notamment de la Société LECF (anciennement AIR LIQUIDE WELDING FRANCE) qui emploie environ 500 salariés sur différents sites en France.
Afin de simplifier la structure juridique du Groupe en France, il est envisagé de procéder à la fusion de certaines sociétés en France. Ce projet emportera notamment la fusion-absorption de la Société LECF par la Société LEF, à échéance du 30 septembre 2018 au plus tard.
Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’activité de Société LECF sera reprise par la Société LEF et les contrats de travail des salariés inscrits à l’effectif de la première, au jour de la fusion-absorption, seront en conséquence automatiquement transférés au sein de la seconde, à la date de réalisation de l’opération de fusion.
À l’issue des opérations de fusion-absorption, les salariés des différentes entités concernés continueraient d’exercer leurs fonctions au sein de leur établissement de rattachement. Ce projet de simplification de l’organigramme juridique du Groupe en France n’emporte donc en tant que tel aucun changement spécifique dans le travail quotidien des salariés de LECF et LEF, en ce compris aucun impact sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.
Parallèlement, les accords d’entreprise applicables au sein de la Société LECF seront mis en cause en vertu des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du Travail.
Conformément à ces dispositions légales, en cas de fusion-absorption, et à défaut de conclusion d’un accord de substitution, les accords d’entreprise de la Société LECF continueraient de produire effet pendant une période maximale de 15 mois (3 mois de préavis et 12 mois de survie) pour les salariés de LECF dont le contrat de travail sera automatiquement transféré.
De nouvelles négociations devraient donc être engagées avec les partenaires sociaux concernant le statut collectif.
Les Parties Signataires, conscientes des enjeux attachés à la négociation d’un statut conventionnel adapté à la nouvelle organisation de la Société LEF à la suite de ces opérations de fusion, et aux particularités des établissements la composant, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord de substitution anticipé dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail (ci-après l’ « Accord d’Adaptation » ou le « Présent Accord »).
Par cet Accord d’Adaptation, les Parties souhaitent formaliser leur volonté d'aboutir à une intégration sociale et cohérente des salariés de la Société LECF au sein de la Société LEF et d’assurer une parfaite visibilité du statut applicable aux collaborateurs de l’entreprise, à la suite de l’opération de fusion-absorption.
Après des négociation sur cette question, les Parties se sont accordées pour, dans le cadre de cette intégration, préserver l’autonomie des statuts dont bénéficient les différents sites qui composeront la Société LEF, afin de tenir compte de leurs particularités respectives, en termes de fonctionnement, d’activité et d’organisation.
Cela conduit les Parties à adapter le statut collectif des différents établissements qui composeront la Société LEF à la suite de la fusion-absorption.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, les usages et engagements unilatéraux existant au sein de la Société LEF et de la Société LECF à la date du transfert ne sont pas automatiquement mis en cause par l’effet de l’opération de fusion/acquisition.
* * *
C’est dans ce contexte que les Parties Signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, ont conclu le Présent Accord d’Adaptation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet du présent accord d’adaptation
Le Présent Accord a pour objet de définir le statut collectif du personnel de la Société LEF, par anticipation, en vue de la fusion-absorption de la Société LECF par la Société LEF, qui interviendra le 30 septembre 2018 au plus tard.
Conformément aux règles légales, il :
se substitue aux conventions et accords mis en cause au sein de la Société LECF, qui cesseront de produire effet au jour de l’opération de fusion-absorption, et
révise les conventions et accords applicables au sein de la Société LEF.
Par ailleurs, les usages, les décisions unilatérales, les accords atypiques ainsi que tous autres actes ou pratiques applicables au sein de la Société LEF ayant le même objet ou la même cause que les dispositions prévues par le Présent Accord, cesseront de produire effet à compter de son entrée en vigueur et, le cas échéant, seront aménagés dans les conditions définies ci-après.
Champ d’application
Le Présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés :
liés par un contrat de travail à la Société LEF, société absorbante ;
liés par un contrat de travail à la Société LECF, société absorbée, et qui seront automatiquement transférés au sein de la Société LEF dans le cadre de l’opération envisagée.
Principe d’autonomie des statuts collectifs selon les établissements
Les Parties Signataires, conscientes des spécificités de fonctionnement, d’activités et d’organisation, au sein des différents sites qui composeront la Société LEF à la suite de l’opération de fusion-absorption, conviennent de la nécessité, dans le cadre de la définition du nouveau statut collectif de l’entreprise, de préserver une certaine autonomie de statut entre les différents établissements qui la composent.
Au regard de ce qui précède, les Parties sont convenues de la mise en place de règles spécifiques et adaptées, en fonction des établissements concernés.
À la suite de l’opération de fusion-absorption, la Société LEF comptera six implantations géographiques distinctes, que les Parties conviennent de regrouper dans cinq établissements distincts :
l’ « Établissement de Grand-Quevilly », comprenant le site de :
Avenue Franklin Roosevelt - 76120 LE GRAND-QUEVILLY ;
l’ « Établissement de Cergy », regroupant les sites de :
25 boulevard de la Paix - 95800 CERGY ;
La Barillais - 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE ;
l’ « Établissement de Pont Sainte Maxence » comprenant le site de :
5 Place Le Chatelier - 60700 PONT SAINTE MAXENCE ;
l’ « Établissement de Vatry », comprenant le site de :
Chemin d’Oiselat - 51320 BUSSY-LETTREE ;
l’ « Établissement de Parthenay », comprenant le site de :
Rue Lavoisier - 79200 PARTHENAY.
Les règles applicables au sein de chacun de ces établissements sont définies ci-après.
Dispositions adaptées
Durée, organisation et aménagement du temps de travail
Au sein de l’Établissement de Grand-Quevilly
Pour l’Établissement de Grand-Quevilly, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LEF :
Accord d’aménagement temps de travail (signé le 29/09/2000) ;
Accord d’aménagement temps de travail - équipes de fin de semaine (signé le 30/03/2004) ;
Accord de mise en place d'un régime d'astreinte (signé le 25/06/2004) ;
Accord sur le paiement des HS et primes suite au passage des 35h (signé le 18/10/2005).
Le Présent Accord révise les dispositions conventionnelles précitées, en ce qu’il limite dorénavant strictement leur champ d’application au seul Établissement de Grand-Quevilly.
Au sein de l’Établissement de Cergy
Pour l’Établissement de Cergy, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur la mise en place des 35 h (signé le 20/07/2000) et son avenant (signé le 10/10/2007) ;
Accord sur la fixation de la journée de solidarité (signé le 15/12/2009) ;
Accord RTT Cergy (signé le 22/12/2000) ;
Accord sur les congés payés (signé le 23/06/1986).
Le Présent Accord se substitue aux dispositions conventionnelles précitées, qui en application des règles légales seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.1.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Cergy.
Au sein de l’Établissement de Pont Sainte Maxence
Pour l’Établissement de Pont Sainte Maxence, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur la mise en place des 35 h (signé le 20/07/2000) et son avenant (signé le 10/10/2007) ;
Accord sur la fixation de la journée de solidarité (signé le 15/12/2009) ;
Accord RTT Pont Sainte Maxence (signé le 22/12/2000) ;
Accord sur les congés payés (signé le 23/06/1986).
Le Présent Accord se substitue aux dispositions conventionnelles précitées, qui en application des règles légales seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.1.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Pont Sainte Maxence.
Au sein de l’Établissement de Vatry
Pour l’Établissement de Vatry, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur la mise en place des 35 h (signé le 20/07/2000) et son avenant (signé le 10/10/2007) ;
Accord sur la fixation de la journée de solidarité (signé le 15/12/2009) ;
Accord RTT Vatry (signé le 22/12/2000) ;
Accord sur les congés payés (signé le 23/06/1986).
Le Présent Accord se substitue aux dispositions conventionnelles précitées, qui en application des règles légales seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.1.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Vatry.
Au sein de l’Établissement de Parthenay
Pour l’Établissement de Parthenay, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur la mise en place des 35 h (signé le 20/07/2000) et son avenant (signé le 10/10/2007) ;
Accord sur la fixation de la journée de solidarité (signé le 15/12/2009) ;
Accord sur les congés payés (signé le 23/06/1986).
Le Présent Accord se substitue aux dispositions conventionnelles précitées, qui en application des règles légales seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.1.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Parthenay.
Rémunération
Au sein de la Société LEF
Il est acté par les Parties que l’ensemble des salariés de la Société LEF (dont les ex salariés LECF) bénéficieront, à compter du 1er janvier 2019, de la politique de rémunération du variable applicable au sein du Groupe LINCOLN.
Au sein de l’établissement de Grand-Quevilly
Pour l’Établissement de Grand-Quevilly, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans les accords d’entreprise suivants, tels qu’ils sont actuellement en vigueur au sein de la Société LEF :
Accord de mise en place d'un 13ème mois (signé le 15/02/2000) ;
Accord sur l’impact du jour férié sur le personnel de nuit (signé le 29/01/2016) ;
Accords conclus dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
En application de ces accords, seuls les salariés rattachés à l’établissement de Grand-Quevilly continueront à bénéficier du paiement d’une prime annuelle de vacances et d’une prime annuelle d’assiduité. Il est de convention expresse entre les Parties que les salariés des établissements de Cergy, Pont Sainte Maxence, Vatry et Parthenay, ne bénéficieront pas de ces deux primes.
En application des règles légales, en cas de dénonciation spécifique de ces deux primes, les salariés concernés de l’établissement de Grand Quevilly bénéficieront, à défaut d’accord de substitution, d'une garantie de rémunération dont le montant sera équivalent au montant des deux primes mises en cause, à la date de leur dénonciation.
Le Présent Accord révise les dispositions conventionnelles précitées, en ce qu’il limite dorénavant strictement leur champ d’application au seul Établissement de Grand-Quevilly.
Au sein de l’établissement de Cergy
Pour l’Établissement de Cergy, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur CAS (signé le 12/01/1987)
Les salariés de l’établissement de Cergy conserveront le bénéfice de l’attribution de tickets restaurants, selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2016.
Il est également convenu que les salariés de l’établissement de Cergy conserveront le bénéfice de la « prime de nuits découchées », selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2008.
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.2.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Cergy.
Au sein de l’établissement de Pont Sainte Maxence
Pour l’Établissement de Pont Sainte Maxence, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur CAS (signé le 12/01/1987)
Les salariés de l’établissement de Pont Sainte Maxence conserveront le bénéfice de l’attribution de tickets restaurants, selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2016.
Il est également convenu que les salariés de l’établissement de Pont Sainte Maxence conserveront le bénéfice de la « prime de nuits découchées », selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2008.
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.2.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Pont Sainte Maxence.
Au sein de l’Établissement de Vatry
Pour l’Établissement de Vatry, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur CAS (signé le 12/01/1987)
Les salariés de l’établissement de Vatry conserveront le bénéfice de l’attribution de tickets restaurants, selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2016.
Il est également convenu que les salariés de l’établissement de Vatry conserveront le bénéfice de la « prime de nuits découchées », selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2008.
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.2.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Vatry.
Au sein de l’Établissement de Parthenay
Pour l’Établissement de Parthenay, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur CAS (signé le 12/01/1987)
Les salariés de l’établissement de Parthenay conserveront le bénéfice de l’attribution de tickets restaurants, selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2016.
Il est également convenu que les salariés de l’établissement de Parthenay conserveront le bénéfice de la « prime de nuits découchées », selon les modalités et dans les conditions définies à l’accord NAO de la Société LECF de 2008.
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.2.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Parthenay.
Prévoyance et mutuelle
Les Parties conviennent que l’Accord relatif au Régime complémentaire de remboursement de frais de santé (signé le 13/12/2017) sera applicable au sein de la Société LEF, à l’exclusion de tout autre accord portant sur le même sujet.
L’accord précité se substitue aux dispositions qui étaient en vigueur au sein de la Société LECF et qui, en application des règles légales, seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Egalite professionnelle et qualité de vie au travail
Au sein de l’Établissement de Grand-Quevilly
Pour l’Établissement de Grand-Quevilly, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise suivant, tel qu’il est actuellement en vigueur au sein de la Société LEF :
Accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes (signé le 25/10/2012)
Le Présent Accord révise les dispositions conventionnelles précitées, en ce qu’il limite dorénavant strictement leur champ d’application au seul Établissement de Grand-Quevilly.
Au sein de l’Établissement de Cergy
Pour l’Établissement de Cergy, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise suivant actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail (signé le 27/10/2016)
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.4.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Cergy.
Au sein de l’Établissement de Pont Sainte Maxence
Pour l’Établissement de Pont Sainte Maxence, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise suivant actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail (signé le 27/10/2016)
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.4.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Pont Sainte Maxence.
Au sein de l’Établissement de Vatry
Pour l’Établissement de Vatry, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise suivant actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail (signé le 27/10/2016)
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.4.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Vatry.
Au sein de l’Établissement de Parthenay
Pour l’Établissement de Parthenay, les Parties conviennent de reprendre dans le cadre du Présent Accord d’Adaptation les dispositions conventionnelles prévues dans l’accord d’entreprise suivant actuellement en vigueur au sein de la Société LECF :
Accord sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail (signé le 27/10/2016)
Le Présent Accord se substitue à l’accord collectif précité, qui en application des règles légales, sera automatiquement mis en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Il est entendu que les accords énumérés à l’article 4.4.1, dont le champ d’application a été strictement limité à l’établissement de Grand-Quevilly, ne sont pas applicables à l’Établissement de Parthenay.
Droit d’expression des salariés
Les Parties conviennent que l’Accord de la Société LEF sur le droit d’expression des salariés (signé le 24/01/2014) sera applicable au sein de la Société LEF, à l’exclusion de tout autre accord portant sur le même sujet.
L’accord précité se substitue aux dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur au sein de la Société LECF (notamment l’Accord sur le droit d’expression des salariés signé le 27/10/2016) et qui, en application des règles légales, seront automatiquement mises en cause dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’opération de fusion-absorption de la Société LECF par la Société LEF, qui interviendra le 30 septembre 2018 au plus tard.
Révision et dénonciation
Le Présent Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties Signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation du Présent Accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des Parties Signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les Parties conviennent expressément que le Présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle. Dans ce dernier cas, la dénonciation partielle devra nécessairement porter, a minima, sur un ou plusieurs des articles du Présent Accord, dans leur intégralité.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer postérieurement à l’opération de fusion/absorption, dans les meilleurs délais, afin de faire le point sur les règles conventionnelles applicables dans l’entreprise, concernant le temps de travail, et d’engager sur cette base des négociations sur la mise en place d’un statut commun concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Il est précisé que les négociations engagées dans ce cadre porteront sur ce thème exclusivement, et n’auront pas vocation à remettre en cause le statut collectif concernant les règles de rémunération (notamment les primes existantes dans les différents établissements) telles que résultant du Présent Accord d’Adaptation.
D’un commun accord, les Parties ont souhaité que ces négociations soient finalisées d’ici fin décembre 2018. Pour ce faire, elles entendent d’ores déjà fixer le planning de négociation suivant :
première réunion : le 4 octobre 2018 ;
3 réunions intermédiaires ;
dernière réunion : le 10 décembre 2018.
Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires aux DIRECCTE d’Ile-de-France et de Normandie (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique, pour chacune des DIRECCTE), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et du greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque Partie Signataire.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel des Sociétés LEF et LECF.
* * *
Fait à Cergy, le 29 mai 2018, en 5 exemplaires originaux, soit un par partie signataire.
* * *
Signataires sur le périmètre de la Société LEF :
Pour la Société LEF XXXX Président Directeur Général |
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Pour le syndicat CGT XXXX Délégué Syndical |
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Pour le syndicat FO XXXX Délégué Syndical |
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Pour le syndicat CGC-CFE XXXX Délégué Syndical |
Signataires sur le périmètre de la Société LECF :
Pour la Société LEF XXXX Président Directeur Général |
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Pour le syndicat CGT XXXX Délégué Syndical central |
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Pour le syndicat CFDT XXXX Délégué Syndical central |
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