Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS D’ALERTE" chez MOVE PUBLISHING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOVE PUBLISHING et le syndicat CGT le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A09218030768
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : MOVE PUBLISHING
Etablissement : 58201109400098 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017-2018 MOVE PUBLISHING FRANCE PROTOCOLE D’ACCORD (2018-01-29)
Accord d'entreprise sur la qualité de vie au travail et prévention des risques psycho-sociaux (2018-06-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PROCEDURE DE RECUEIL DES SIGNALEMENTS D’ALERTE
ENTRE l’UES composée des sociétés suivantes :
SAS Move Publishing, immatriculée sous le numéro 582 011 094 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
SARL Move Publishing Events, immatriculée sous le numéro 801 840 331 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
SAS NewCom Régie, immatriculée sous le numéro 523 714 863 au RCS de Nanterre dont le siège social est situé 172 Bureaux de la Colline - 92213 SAINT CLOUD, représentée par
D’une part
ET
La CGT, organisation syndicale représentative de salariés habilitée à signer, représentée par
D’autre part
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Le décret d’application du 19 avril 2017 relatif aux « Procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat » précise les conditions et modalités de cette procédure. Il vient compléter la loi du 9 décembre 2016 relative à « La transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique », dite loi « Sapin II » qui instaure un statut protecteur du lanceur d’alerte et une procédure de signalement.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette législation et est applicable à compter du 1er janvier 2018.
La loi Sapin II définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » (article 6, Loi Sapin II). Sont ainsi exclus du statut de lanceur d’alerte toute personne ayant pour activité régulière d’alerte ou de faire connaitre des comportements répréhensibles. Ainsi, les journalistes ne peuvent prétendre au statut de lanceur d’alerte.
Les faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte sont les infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme s’agissant du domaine économique. Il peut également s’agir dans le domaine de la santé, de l’environnement et de la santé sanitaire d’agissements susceptibles de faire courir un risque majeur ou un préjudice grave pour la population.
Cet accord a pour objet de fixer les modalités de recueil des signalements d’alerte et les mesures de protection du lanceur d’alerte.
ARTICLE 2 – PROCEDURE A SUIVRE PAR LE LANCEUR D’ALERTE
Lorsque le lanceur d’alerte, personne physique, souhaite signaler la survenance d’un crime ou d’un délit susceptible de porter atteinte à l’intérêt général et dont il a eu personnellement connaissance, il convient de suivre la procédure suivante :
En premier lieu, le lanceur d’alerte doit porter le signalement à la connaissance :
Du supérieur hiérarchique, direct ou indirect
Ou de l’employeur
Ou du référent désigné par l’entreprise (cf article 3 du présent accord) ;
Il fournit alors, dans la mesure du possible et en toute bonne foi, les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement. Il doit également founir les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement ;
En l’absence de réponse de la part du/des destinataires du signalement dans un délai raisonnable ou en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles, le lanceur d’alerte peut transmettre le signalement à l’autorité judiciaire, administrative compétente ou aux ordres professionnels ;
En dernier ressort, à défaut de traitement par l’une des autorités compétentes susvisées dans les 3 mois suivants, le signalement peut être rendu public.
ARTICLE 3 – LE REFERENT
En accord avec la législation en vigueur, est désigné comme référent . A ce titre, il dispose, du fait de sa fonction, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
L’entreprise s’engage, à compter de la réception du signalement, à informer le lanceur d’alerte de la réception de l’alerte et du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité. Elle l’informe également des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement.
ARTICLE 5 – PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE
En accord avec l’article 9 de la loi Sapin II, l’entreprise s’engage à garantir l’anonymat de l’auteur du signalement et la confidentialité des faits objets du signalement et des personnes visées. Cette confidentialité s’applique même en cas de communication à des tiers lorsque celle-ci est nécessaire pour des besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Lorsque l’action de bonne foi du lanceur ne peut aboutir, et ce quelle qu’en soit la raison, l’entreprise s’engage à détruire les éléments du dossier qui porterait atteinte à son anonymat et pourraient permettre l’identification des personnes visées. Cette destruction devra prendre place dans la limite du délai prévu par le décret du 19 avril 2017 soit dans un délai maximum de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.
Le lanceur d’alerte doit être informé de la clôture et de la destruction.
Aucune mesure discriminatoire au sens de l’article L1132-3-3 du Code du travail ne peut être prise à l’encontre du lanceur d’alerte lorsqu’il a émis son signalement en toute bonne foi. Toute décision ou acte pris en violation de l’article susvisé est nul.
Par ailleurs, le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité pénale (article 122-9 du Code pénal) en cas de divulgation d’un secret protégé par la loi. Celle-ci doit toutefois être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecte les modalités de signalement tel que précisé par le décret du 19 avril 2017 et le présent accord. Ce principe d’irresponsabilité pénale ne s’applique pas en cas de secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client.
ARTICLE 6 – SANCTIONS LEGALES
Toute personne qui tente de faire obstacle à la transmission d’un signalement par le lanceur d’alerte encourt 1 an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende. En cas d’action abusive ou dilatoire en diffamation à l’encontre du lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile peut être portée à 30.000€. (Article 13 de la loi Sapin II).
La divulgation de l’identité du lanceur d’alerte (hors conditions prévues par la loi) est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende.
En cas de dénonciation de mauvaise foi ou de la constatation du caractère mensonger des faits, le lanceur d’alerte encourt des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute lourde (Article 15 du Règlement intérieur) et pouvant justifier une action pénale pour dénonciation calomnieuse. Cette clause s’appliquera à la date de modification du règlement intérieur.
ARTICLE 7 – COMMUNICATION de l’ACCORD
Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et collaborateurs (extérieurs ou occasionnels) par voie d’affichage et de notification par voie électronique.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée déterminée de 2 ans. Il sera applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2018 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2018 conformément à la législation.
ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera notifié dès sa signature, à l'initiative de la Direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord contre récépissé.
A défaut d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans les huit jours de cette notification, le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction à la DIRECCTE en 1 exemplaire sur support électronique, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire en version papier.
Une copie du présent accord est remise à la Délégation Unique du Personnelle.
La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à St Cloud, le 23 février 2018
En 6 exemplaires.
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