Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS" chez CHOMETTE FAVOR - E.C.F. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOMETTE FAVOR - E.C.F. et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre

Numero : T09119003720
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.F.
Etablissement : 58201293600123 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PÉRIMÈTRE UES GROUPE E.CF 2019/2020 (2019-03-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE COLLABORATEURS

Entre les soussignés :

Les sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale du Groupe E.CF, 1 rue René Clair 91355 GRIGNY Cedex, représentées par Madame………agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe E.CF,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • CFTC représentée par Mme…….

  • SCID, représentée par M…….

  • CFE-CGC, représentée par M ……………

D’autre part,

Préambule

Les articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 et suivants, issus des lois n° 2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018 relatives « au don de jours de repos », prévoient la possibilité pour un salarié de renoncer à des jours de repos et d’en faire don à un autre salarié pour lui permettre d’être présent auprès de son enfant lorsque l’état de santé de ce dernier est d’une particulière gravité ou de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Cette situation s’est présentée au sein de l’UES en févier 2018 et un don de jours a été organisé spontanément dans l’entreprise.

Devant le succès de cette opération et dans le souci de renforcer les valeurs d’entraide et de solidarité déjà existantes, les organisations syndicales et la direction ont souhaité formaliser la procédure de don de jours de repos entre collaborateurs dans le cadre d’un accord collectif.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  1. Périmètre de l’UES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés faisant partie du périmètre de l’Unité Economique et Sociale du Groupe ECF, qui sont :

  • E.CF SA

  • ECOTEL SA

  • CHOMETTE SAS

  • CORPO SAS

  • BECF SAS

  • ECF GROUP EQUITY SAS

Dans le cadre du présent accord, l’ensemble des sociétés faisant partie du périmètre de l’UES seront dénommées l’entreprise.

  1. Conditions d’application de l’accord

Le présent avenant sera applicable immédiatement et directement à l’ensemble des sociétés faisant partie de l’UES au jour de sa signature.

Toute société qui ne serait plus incluse dans le périmètre de l’UES sortira automatiquement du champ d’application du présent accord.

Le présent avenant aura vocation à s’appliquer à toute entreprise qui serait intégrée dans le périmètre de l’UES.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1. Collaborateur donateur

Tout collaborateur titulaire d’un contrat de travail sans condition d’ancienneté a la possibilité de faire un don de jours de repos sur la base du volontariat et sous réserve de disposer d’un solde de jours cessibles positif (listés ci-après).

  1. Jours de repos cessibles

Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don par collaborateur est de 5 jours par exercice (période du 1er avril au 31 mars).

Afin de préserver le repos des salariés et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les jours de repos cessibles sont :

  • La 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours épargnés dans le CET,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les jours de repos RTT,

  • Les jours de récupération d’heures supplémentaires,

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Pour pouvoir être cédés, les jours de repos doivent être acquis et disponibles.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans que ces heures ne puissent donner lieu à aucune contrepartie supplémentaire.

  1. Bénéficiaire du don

Définitions :

Enfant : enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la Sécurité Sociale

Conjoint : conjoint marié, partenaire lié par un PACS ou concubin partageant le même domicile

Maladie grave :

  • Etat de santé provoqué par la maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

  • Pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie

Handicap :

  • Perte d’autonomie d’une particulière gravité (classement dans les groupes 1 à 3 de la grille AGGIR)

  • Handicap justifiant l’octroi d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

Conditions :

Conformément aux articles L 1225-65-1 et L 3142-25-1 du code du Travail, afin de pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié bénéficiaire devra se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • Enfant à charge ou conjoint victime d’une maladie grave ou d’un handicap au sens de l’article L1225-65-1 du Code du Travail

  • Proche aidant au sens de l’article L3142-16 du Code du Travail

L’état de santé devra être attesté par un certificat médical établi par le médecin traitant justifiant dans le respect du secret médical :

  • De la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

  • De la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable

  • Du degré de perte d’autonomie ou d’handicap

  • Et précisant dans la mesure du possible la durée prévisible du traitement

En outre, le salarié devra être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution et cumuler au moins 4 mois d’ancienneté.

Enfin, pour bénéficier d’un don de jours de congés, le collaborateur devra avoir au préalable utilisé la totalité de ses jours d’absences acquis :

  • Jours de congés payés,

  • Jours RTT,

  • Jours de récupération d’heures supplémentaires,

  • Jours disponibles dans un CET,

  • Jours de fractionnement,

  • Jours d’ancienneté.

ARTICLE 3 – MODALITES DU DON DE JOURS DE REPOS

  1. Création d’un Fonds Spécial de Solidarité

Un Fonds Spécial de Solidarité destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos donnés par les salariés de l’UES a été créé par l’entreprise. Les jours de repos donnés par les salariés y seront stockés anonymement.

L’alimentation du Fonds Spécial sera limitée à un total de 200 jours.

La gestion et le suivi du Fonds Spécial seront effectués par la Direction des Ressources Humaines.

Une information sur l’état du Fonds Spécial sera transmise aux instances représentatives du personnel par la Direction au cours du premier trimestre de chaque exercice.

  1. Procédure de don de jours de repos

Chaque salarié pourra effectuer un don de jours de congés spontané avant le 31 mars de chaque année via le formulaire dédié et disponible auprès du service RH. Son compteur de congés payés et/RTT sera alors réduit en conséquence sur son bulletin de paie du mois d’avril suivant le don.

Le don est effectué par journée entière. Il est anonyme, définitif, irrévocable et réalisé sans contrepartie.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur correspond à un jour d’absence pour le bénéficiaire quelque soit leur rémunération respective.

Le don sera immédiatement affecté au Fonds Spécial de Solidarité.

  1. Appel au don

Dans le cas où le solde de jours affectés au Fonds Spécial de Solidarité s’avérerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un collaborateur remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de repos, la Direction des Ressources Humaines fera un appel au don auprès de l’ensemble des salariés de l’UES.

Les salariés auront alors la possibilité de donner des jours de repos à la personne nommément désignée concernée par l’appel au don.

La Direction des Ressources Humaines mettra fin à la procédure de don dés que le nombre de jours sollicités par le bénéficiaire du don, tel que figurant sur le formulaire de demande de don, sera atteint.

Si le salarié concerné venait à ne pas utiliser la totalité des jours donnés, le surplus serait affecté au Fonds Spécial de Solidarité.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DEMANDE DE DON DE JOURS DE REPOS

4.1. Demande d’un don de jours de repos

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos devra en formuler la demande par écrit auprès du service RH en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier et en joignant un acte d’état civil justifiant le lien familial ainsi que le certificat médical mentionné à l’article 2.3.

Sauf urgence, la demande devra parvenir au service RH au moins 15 jours avant le début de l’absence.

Les demandes parvenues à la Direction des Ressources Humaines seront traitées dans les meilleurs délais et au plus tard 8 jours après réception. Le responsable hiérarchique du salarié demandeur sera informé immédiatement lors de la demande.

Un calendrier prévisionnel de l’utilisation des jours d’absence sera établi d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Le collaborateur bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines sur tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé de la personne aidée qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Les jours restants seront alors reversés dans le Fonds Spécial de Solidarité.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire pourra utiliser les jours donnés par demi-journée ou par journée entière, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu, soit de manière fractionnée. Ce fractionnement pourra s’étendre sur une période maximale d’une année à compter du jour du don.

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elles sera traitée par principe en suivant l’ordre chronologique de la date de demande.

  1. Conséquence sur la situation du collaborateur bénéficiaire

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre du don de jours.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés et des droits qu’il tient de son ancienneté.

Les jours donnés qui ne seront pas utilisés dans leur intégralité ne pourront donner lieu à paiement et seront réaffectés au solde du fonds spécial.

ARTICLE 5 : FORMALITES ET ENTREE EN VIGUEUR

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Il pourra être révisé par accord entre les parties au cas où ses modalités nécessiteraient d’être adaptées ou en cas d’évolution législative. En cas de difficultés d’exécution, chacune des parties pourra solliciter une réunion de négociation ou d’interprétation.

Enfin, chaque partie pourra dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

5.2. Bilan annuel du suivi de l’accord

La Direction transmettra annuellement en fin d’exercice, et à titre d’information au Comité Social et Economique dans le cadre d’une réunion ordinaire, une synthèse des jours donnés au 31 mars de l’année précédente par les Collaborateurs ainsi que l’utilisation qui en aura été faite au cours de l’exercice, tout en assurant la confidentialité de l’intégralité des informations quant aux donateurs et à leurs bénéficiaires.

5.3. Formalités

Le présent accord est établi en 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage et d’un dépôt auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Fait à Grigny, le 12 Novembre 2019

Pour l’UES,

………

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Les organisations syndicales,

CFTC représentée par Mme………

SCID représentée par M ………….

CFE-CGC représentée par M …………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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