Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise Frais de Santé" chez REBOUL S.A.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REBOUL S.A.S. et le syndicat CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07422004998
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : REBOUL S.A.S.
Etablissement : 58204581100129 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NAO 2023 (2022-11-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/11/2008

ETABLI AU SEIN DE LA SOCIETE REBOUL

Entre :

La Société REBOUL SAS dont le siège social est situé Parc Altaïs – 31 rue Polaris à Chavanod (74650), immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 582 045 811, représentée par,

d’une part

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Christian BARBOTIN, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

  • Les partenaires sociaux de la société ont institué un régime de remboursement des frais de santé par accord collectif du 25 novembre 2008, au bénéfice d’une part des salariés non-cadres et des salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du
    14 mars 1947, et d’autre part des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention.

Ce régime a été modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par un avenant n° 3 du
18 avril 2016.

  • A ce stade, l’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction de la société se sont réunies afin d’améliorer la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L’objectif de ces échanges a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en :

  • assurant un bon équilibre à long terme du régime et,

  • maintenant les catégories de bénéficiaires instituées dans l’accord du 25 novembre 2008, afin d’inscrire le présent avenant dans le cadre de la période transitoire prévue par le Décret n° 021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

Les dispositions prévues dans le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise initialement signé le 25/11/2008 et à l’intégralité de ses avenants, ainsi qu’à toute autre décision, usage ou pratique portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires du régime 

Ce régime bénéficie aux mêmes catégories de salariés que celles instituées par l’accord initial du 25 novembre 2008, à savoir :

  • d’une part, celle des salariés non-cadres et des salariés relevant de l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 ;

  • d’autre part, celle des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même CCN.

Il est par ailleurs précisé que les ayant-droit du salarié sont les conjoint, concubin, personne liée par un PACS, enfants et personnes à charge au sens fiscal, tel que défini dans les conditions générales de l’assureur.

ARTICLE 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés relevant des catégories objectivement définies visées à l'article 2 du présent avenant.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception, en application des articles L. 911-7, III du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations visées à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment en remplissant le formulaire remis à cet effet par la Direction accompagné des justificatifs requis,

  • En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés qui sont dans l’une des situations ci-après énumérées :

  • sous réserve de justifier de leur situation, les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, en ce qui concerne les couples travaillant dans la même entreprise, la possibilité est laissée aux salariés concernés qu’un seul un des deux membres du couple adhère en propre au régime, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant-droit. II est entendu que les salariés en couple sont soit mariés, soit pacses, soit en situation de concubinage déclaré, et qu'ils sont domiciliés à la même adresse.

Dans tous les cas de dispense d’adhésion, la transmission des justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, les salariés seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salaries qui cessent de demander une dérogation sont tenus de cotiser.

ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT

  • Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par la Société ; dans une telle hypothèse, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat.

  • La contribution de l’entreprise sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge correspondant à sa situation.

Sauf à ce que l’entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Le salarié se trouvant dans les situations d’absence énumérées ci-dessus et dont le conjoint ou concubin est lui-même salarié de l’entreprise pourra demander de continuer à bénéficier de la couverture collective en qualité d’ayant-droit bénéficiaire du salarié présent, à condition que ce dernier devienne ouvrant-droit et s’acquitte de la cotisation. La couverture sera donc possible pendant la durée de l’absence. Elle sera prise en compte dans le mois qui suit la date de la cessation de l’activité professionnelle ou de la subrogation et s’achèvera dès la reprise effective du travail par le salarié au sein des effectifs. Sa cotisation fera alors l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié présent.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension interviendra dans le mois qui suit la date de la cessation de l’activité professionnelle ou de la subrogation et s’achèvera dès la reprise effective du travail par le salarié au sein des effectifs. Pendant la période de suspension des garanties collectives, aucune cotisation n’est due par le salarié ou par l’employeur.

ARTICLE 5 – Prestations

Les garanties ainsi que les bases de prestation définies en annexe du présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

L’entreprise s’engage par ailleurs à respecter les dispositions impératives liées au « contrat responsable » applicables aux frais de santé, telles que définies à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions du traitement social et fiscal de faveur, s'appliquera de plein droit au régime dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux qui en seront préalablement informés et consultés. Le cas échéant, les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

ARTICLE 6 – Cotisations

6.1. Taux et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement frais de santé seront prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Cotisations mensuelles ;

  • La société participera à hauteur de 50% au coût du régime unique, soit 77,93€ à la date de signature du présent avenant ;

  • La part salarié de la cotisation sera prélevée directement chaque mois sur son bulletin de paie.

A la date de signature du présent avenant, les montants de cotisations seront ainsi répartis :

Cotisation en € Part patronale Part salariale
Régime unique 155,86€ 77,93€ 77,93€

6.2. Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent avenant. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans un nouvel avenant.

ARTICLE 7 – Portabilité

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

ARTICLE 8 – Obligation d’information

8.1. Information individuelle

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information établie par l’organisme assureur, précisant notamment la nature des garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société REBOUL SAS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2. Information collective

Conformément à la loi, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ou de frais de santé en application de l’article R. 2312-22 du code du travail.

En outre, chaque année, le comité social et économique pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur, révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les dispositions prévues dans le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise initialement signé le 25/11/2008 et à l’intégralité de ses avenants, ainsi qu’à toute autre décision, usage ou pratique portant sur le même objet.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 11– Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chavanod, le 16/12/2021

Pour la société REBOUL SAS Pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur des Opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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