Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SKF AEROENGINE FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SKF AEROENGINE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T59V22002144
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SKF AEROENGINE FRANCE
Etablissement : 58210698500044
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord de fin de négociation dans le cadre des négociations annuelles pour l'année 2019 (2019-02-14)
Avenant à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 décembre 1998 (2020-11-26)
Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-12-08)
Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-08)
Accord collectif d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de la société SKF Aeroengine France (2022-05-12)
Protocole d'accord de fin de négociaton dans le cadre des négociations annuelles pour l'année 2023 (2022-10-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE SKF AEROENGINE FRANCE
ENTRE
La Société SKF AEROENGINE France, Société par Actions Simplifiées, au capital de 858 959 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 582106985, dont le siège social est situé 34 avenue des trois peuples, 78180 Montigny-le-Bretonneux, dûment représentée aux fins des présentes par XXXXX XXXXX en sa qualité de Directeur dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX XXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX XXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
Le dispositif APLD permet aux entreprises concernées de réduire, dans certaines limites, l’horaire de travail de tout ou partie des salariés, en contrepartie d’engagements, notamment en termes de maintien de l’emploi et de formation.
Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié, par le versement d’une indemnité et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’Etat.
L’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 autorise les entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité, en lien avec l’épidémie de la Covid-19, à recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif a été complété par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022.
Le présent accord, négocié entre les Parties au niveau de la Société, s’inscrit dans le cadre des dispositions précitées. Il se fonde sur le diagnostic réalisé par la Société, sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, dont les éléments principaux sont rappelés ci-après :
Les Parties rappellent qu’avant 2020, l’aéronautique a connu une croissance en termes de cadence de production et d’investissement à la fois pour les avionneurs, les motoristes et les équipementiers tels que SKF.
A ces tendances structurelles s’est ajouté, depuis le mois de mars 2020, l’impact de la crise mondiale de la Covid-19 qui a paralysé le transport aérien : depuis le début de la crise sanitaire, le trafic aérien s’est effondré au fur et à mesure de la progression de l’épidémie.
SKF Aeroengine France a été impacté de plein fouet par l’environnement de marché décrit précédemment et la production de l’entreprise a baissé de manière conséquente depuis lors.
Notre niveau d’activité s’est redressé en 2021, générant peu de retour à des périodes de chômage partiel APLD que nous avions prévues au cours de cette même année.
L’année 2022 devait suivre cette même tendance de redressement de notre carnet de commande.
Malheureusement, les difficultés d’approvisionnement de matières (acier) nous amènent à envisager de la sous-activité dès le mois de mai 2022.
Ces difficultés d’approvisionnent nous contraignent à ne pas être en mesure de couvrir nos besoins attendus en fabrication et à ne pas restaurer nos stocks de sécurité.
Des actions ont été mises en œuvre dès le mois de mars 2022 permettant de trouver d’autres sources d’approvisionnement.
Cependant, ces mesures ne seront pas suffisantes pour ne pas recourir à l’activité partielle.
Par ailleurs, les Parties ont échangé sur la possible mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle de longue durée qui permettrait le maintien de compétences clefs pour faire face à une réduction inéluctable de l’activité de la production de la Société, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Les Parties sont convenues de ce que l’activité partielle de longue durée s’avérait, dans ce cadre, être un outil adapté dans l’intérêt commun des salariés dans les conditions définies ci-après.
Date et durée d’application du dispositif d’APLD
La date de début de l’APLD au sein de la Société est fixée au 1er janvier 2022, sans pouvoir, en tout état de cause, être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le dispositif d’APLD tel que ressortant du présent accord est mis en place pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
La durée de l’activité réduite ne pourra en tout état de cause pas excéder la limite, fixée par les textes applicables, de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, sous réserve d’homologation par l’autorité administrative de la mise en œuvre du dispositif.
Pour rappel, une période de 12 mois de mise en œuvre du dispositif APLD a déjà été appliquée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Activités et salariés auxquels s’applique l’APLD
Conformément aux textes en vigueur, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée au sein de la Société concerne l’ensemble des salariés du site de Valenciennes non-cadres et cadres (à l’exception des cadres dirigeants et des collaborateurs qui dépendent des services IME, la R&D et la SU).
Il est rappelé que le dispositif d’APLD ne peut pas être cumulé, sur une période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.
Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale
L’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord pourrait être réduit jusqu’à 40%, quel que soit le mode d’organisation de leur durée du travail sur la durée d’application de l’APLD, telle que prévue dans l’accord en application de l’article 1.
Il est précisé, pour les salariés soumis à un dispositif de forfait-jours qu’une demi-journée non travaillée équivaudra à 3h30, une journée non travaillée à 7 heures et une semaine non travaillée à 35 heures.
Dans la mesure où la réduction jusqu’à 40 % s’applique sur la durée d’application de l’accord, l’application de la réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés concernés. La réduction de l’activité sera opérée mois par mois en fonction du niveau d’activité mensuel.
La réduction horaire de 40% précitée pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
La Société veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
La Société confirmera les périodes de réduction d’activité au personnel avec un délai de prévenance de 48 heures avant leur réalisation.
Modalités d’indemnisation des salariés en APLD
Le salarié placé en APLD recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de la Société, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Le salarié placé en APLD et qui suivrait une formation à la demande de l’entreprise durant cette période d’activité réduite, recevra une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires précitées, à hauteur de 100 % de sa rémunération brute.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie du recours à l’APLD, la Société prend les engagements suivants en matière d’emploi et de formation :
5.1 Engagement en matière d’emploi
La Société s’engage à éviter le licenciement pour motif économique des salariés visés par le dispositif d’APLD, tel que prévu à l’article 2 du présent accord, et ainsi maintenir leurs emplois durant la période de recours au dispositif d’APLD.
Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi les ruptures de contrat de travail suivantes :
• Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité ;
. Rupture conventionnelle du contrat travail
. Licenciement pour un motif non économique
• Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif ou le document unilatéral instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.
5.2 Engagements en matière de formation professionnelle
La Société s’engage, en matière de formation professionnelle, à :
Proposer à chaque salarié concerné par l’APLD un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle ;
Mettre en œuvre toute action de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l’acquisition de nouvelles compétences avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la digitalisation, de la robotisation, du traitement thermique, des rouleaux ;
Organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.
Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par la Société portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD visés à l’article 2.
Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif, telle que définie à l’article 1.
Modalités d’information et de suivi
La Société informera, au moins tous les trois mois, les Organisations Syndicales signataires du présent accord et le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, la Société transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD.
Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Dispositions relatives à l’accord
7.1 Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la Société et concerne les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Il se substitue, le cas échéant, à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche, usages ou engagements unilatéraux qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
7.2 Durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années, son terme étant ainsi fixé au 31 décembre 2024.
Le présent accord cessera en tout état de cause de produire automatiquement effet au plus tard le 31 décembre 2024.
7.3 Validité de l’accord
L’accord sera transmis à l’autorité administrative compétente, à savoir la DIRECCTE du Nord, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
Cette demande sera accompagnée d’une copie du présent accord.
7.4 Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de quinze jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai raisonnable, la Société organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision au présent accord, avenant qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que précitées.
7.5 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires du présent accord.
Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de la Société et sera adressé un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE et sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chacune des parties.
Fait à Valenciennes
Le
Pour la Société SKF Aéroengine France, représentée par XXXXX XXXXX ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
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