Accord d'entreprise "UN ACCORD DU 18 DECEMBRE 2018 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE" chez CAMERON FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMERON FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T03419002288
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAMERON FRANCE
Etablissement : 58212223000029 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
ACCORD DU 18 DECEMBRE 2018 PORTANT REVISION DE L’ACCORD
D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Entre d’une part :
La Société Cameron France SAS située Plaine Saint Pierre, CS 10620, 34535 BEZIERS Cedex
Représentée par , , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales ci-après :
FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
FO, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
CGT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
CFDT. représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
APRES AVOIR RAPPELE :
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2014, Force ouvrière a fait part de son souhait de mettre en place un système permettant à un salarié Cameron de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié Cameron dont l'enfant est gravement malade. Les autres organisations syndicales se sont associées à cette demande.
C'est dans ce contexte et avec cet objectif, que les Organisations Syndicales et la Direction ont signés un accord d’entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade le 19 mai 2015.
Toutefois, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2015, la Direction a pris l’engagement d’ouvrir une discussion concernant l’extension de l’accord aux conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnus des salariés gravement malades.
C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives et la Direction de la société se sont réunies et ont décidé ce qui suit :
IL A ETE CONVENU DE RAJOUTER DES DISPOSITIONS POUR LES PARENTS D’UN COLLABORATEUR A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD :
L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord de révision.
Chapitre 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise de CAMERON France SAS.
Il concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sous CDD ou CDI, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.
Chapitre 2 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnels d’accompagnement par un salarié des membres malades de sa famille
Article 2.1 - Rappel des dispositifs légaux
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.
Le congé pour enfant malade
Selon les dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail prévoient que tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L. 3142-22 à L. 3142-31 du Code du travail, le congé de proche aidant de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise, qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d'une durée de trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle. Il peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.
Article 2.2 – Rappel des dispositifs conventionnels
Le congé enfants malades Cadres
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit dans sa partie III intitulé « EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL » un article relatif à la maladie des enfants.
L’article 17.2ième alinéa dispose qu’il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfant. Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l’ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l’entreprise, une autorisation d’absence de 8 mois au maximum sans traitement ».
Le congé enfants malades non Cadres
La convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales prévoit dans son titre VI intitulé « CONGES » un congé pour soigner un enfant malade.
L’article VI.4 dispose « qu’il est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical un congé non payé pour soigner un enfant malade ».
Article 2.3 – Le don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a inséré les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 dans le Code du Travail. Selon ces dispositions, un salarié peut, sur demande et en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
En complément des dispositifs existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant ou de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu, gravement malade sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.
Le don de jours de repos répond à cette ambition.
Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, Cameron attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.
Chapitre 3 : Don de jours de repos : définitions et principes
Article 3.1 — Bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant âgé de moins de 25 ans ou le conjoint (lié avec un certificat de mariage) ou partenaire de PACS (lié par un acte de PACS) ou concubin(e) légalement reconnu est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l'objet d'un don.
Pour prétendre à être éligible à recevoir un don il est nécessaire que le salarié remplisse plusieurs conditions cumulatives :
Le salarié doit avoir à sa charge un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou être lié à son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu par un mariage ou un PACS ou un certificat de concubinage
Son enfant ou son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette maladie, ce handicap ou cet accident doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
En outre, le salarié devra produire un certificat médical établi par un médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident pour attester de sa particulière gravité ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Enfin, au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d'absences rémunérées (droits acquis), c'est-à-dire :
Les congés payés (CP 2 et CP 3) ;
Les congés d’ancienneté ;
Le repos compensateur jour et nuit ;
Le congé pour soigner un enfant malade (4 jours pour les cadres);
Les heures de récupération éventuelles pour le personnel.
Article 3.2 — Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos dans ses propres limites règlementaires ou conventionnelles. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l'objet d'un don, à savoir :
- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés
- Les congés d’ancienneté
- Le repos compensateur jour et nuit. La direction et le salarié donateur seront attentifs à ce que le don de jours soit compatible avec le repos de ce salarié dans le but de préserver sa santé et sa sécurité ainsi que le développement et le respect de sa vie personnelle, familiale et sociale.
- Les heures de récupération éventuelles pour le personnel (à condition qu’elles correspondent à une journée de travail, soit 8 heures pour les cadres et 7h pour les non-cadres) dans la limite de cinq jours.
Ces jours de repos doivent être acquis par le salarié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Lorsque le personnel de week-end souhaite faire un don, il a été convenu qu’un jour donné par le salarié de week-end correspondra à 2,5 jours pour la personne bénéficiaire du don. Dans la même logique, 2,5 jours donné par un salarié de semaine correspondent à 1 jour pour le bénéficiaire du don de week-end.
Chapitre 4 : Modalités du don de jours de repos
Article 4.1 – La demande d’absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade
Le salarié remplissant les conditions de l’article 3.1 du présent accord, et en particulier s’il a épuisé ou est sur le point d’épuiser l’ensemble de ses possibilités d’absences rémunérées, peut déposer une demande d'absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade auprès du Service RH de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Pour effectuer sa demande, le salarié doit compléter et transmettre au service RH un formulaire intitulé « demande d’absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade », dans lequel il indiquera s’il souhaite faire appel à la solidarité des autres salariés.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit l'enfant ou le conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Dès réception de la demande d’absence et du certificat médical, le Service RH déclenche la mise en œuvre du processus.
Article 4.2 — Abondement CAMERON France
Dès lors que le salarié remplit les conditions décrites à l’article 3.1. du présent accord, la société CAMERON France lui attribuera 10 jours d’absences pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade, pendant lesquels la rémunération du salarié sera maintenue dans la limite de deux fois par année civile.
Article 4.3 — Appel à la solidarité et recueil des dons
Si le salarié indique dans sa demande d’absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade, qu’il souhaite qu’il soit fait appel par ailleurs à la solidarité des autres salariés, le service RH lancera un appel aux dons de jours de repos, par le biais des différents outils de communication interne (note d’information, affichage) de manière anonyme. Le salarié précisera le nombre de jours de dons souhaités en fonction de son absence prévisible.
Pour les salariés donateurs, le don sera réalisé en jours. Le donateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, détaillés à l’article 3.2. du présent accord. Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie.
Pour formaliser leur don, les salariés complèteront et transmettront au service RH un formulaire papier intitulé « don de jours de repos non pris à un parent d’enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade ».
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Article 4.4 — Attribution des jours donnés au salarié bénéficiaire
Le service RH attribuera les jours donnés au salarié bénéficiaire, dans l’ordre de réception des dons. Si le nombre de jours offert est supérieur à la demande du salarié les jours non utilisés seront restitués à leur donateur.
L’attribution des jours d'absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 20 jours pour une même demande et dans la limite du nombre de jours donnés au salarié (jours abondés par CAMERON et jours donnés par les autres salariés).
Sur demande du médecin qui suit l'enfant ou le conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service RH qui informera la hiérarchie.
Les jours d’absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade sont assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
Ce processus simple et réactif permettra de répondre aux situations d'urgence. Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.
En cas de besoins complémentaires, le service ressources humaines guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l'article 2.1 du présent accord.
Chapitre 5 : Don de jours de repos lié à la grave maladie du parent d’un collaborateur : Définitions, principes et modalités
Article 5.1 — Bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, dont le parent est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l'objet d'un don.
Pour prétendre à être éligible à recevoir un don il est nécessaire que le salarié remplisse plusieurs conditions cumulatives :
Le salarié doit avoir un lien de filiation civil avec le parent
Son parent doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Cette maladie, ce handicap ou cet accident doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
En outre, le salarié devra produire un certificat médical établi par un médecin qui suit le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident pour attester de sa particulière gravité ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Enfin, au préalable de l'entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d'absences rémunérées (droits acquis), c'est-à-dire :
Les congés payés (CP 2 et CP 3) ;
Les congés d’ancienneté ;
Le repos compensateur jour et nuit ;
Les heures de récupération éventuelles pour le personnel.
Article 5.2 — Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d'un CDI ou d'un CDD, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos dans ses propres limites règlementaires ou conventionnelles. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l'objet d'un don, à savoir :
- Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés
- Les congés d’ancienneté
- Le repos compensateur jour et nuit. La direction et le salarié donateur seront attentifs à ce que le don de jours soit compatible avec le repos de ce salarié dans le but de préserver sa santé et sa sécurité ainsi que le développement et le respect de sa vie personnelle, familiale et sociale.
- Les heures de récupération éventuelles pour le personnel (à condition qu’elles correspondent à une journée de travail, soit 8 heures pour les cadres et 7h pour les non-cadres) dans la limite de cinq jours.
Ces jours de repos doivent être acquis par le salarié. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Lorsque le personnel de week-end souhaite faire un don, il a été convenu qu’un jour donné par le salarié de week-end correspondra à 2,5 jours pour la personne bénéficiaire du don. Dans la même logique, 2,5 jours donné par un salarié de semaine correspondent à 1 jour pour le bénéficiaire du don de week-end.
Article 5.3 – La demande d’absence pour parent légalement reconnu gravement malade
Le salarié remplissant les conditions de l’article 4.1 du présent accord, et en particulier s’il a épuisé ou est sur le point d’épuiser l’ensemble de ses possibilités d’absences rémunérées, peut déposer une demande d'absence pour parent légalement reconnu gravement malade auprès du Service RH de son établissement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
Pour effectuer sa demande, le salarié doit compléter et transmettre au service RH un formulaire intitulé « demande d’absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) ou parent légalement reconnu gravement malade », dans lequel il indiquera s’il souhaite faire appel à la solidarité des autres salariés.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat du médecin qui suit le parent légalement reconnu au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que d’une copie du livret de famille attestant de l’affiliation au titre de l’état civil.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Dès réception de la demande d’absence et du certificat médical, le Service RH déclenche la mise en œuvre du processus.
Article 5.4 — Appel à la solidarité et recueil des dons
Si le salarié indique dans sa demande d’absence pour parent malade qu’il souhaite qu’il soit fait appel par ailleurs à la solidarité des autres salariés, le service RH lancera un appel aux dons de jours de repos, par le biais des différents outils de communication interne (note d’information, affichage) de manière anonyme. Le salarié précisera le nombre de jours de dons souhaités en fonction de son absence prévisible.
Pour les salariés donateurs, le don sera réalisé en jours. Le donateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, détaillés à l’article 4.2. du présent accord. Le don est anonyme et réalisé sans contrepartie.
Pour formaliser leur don, les salariés complèteront et transmettront au service RH un formulaire papier intitulé « don de jours de repos non pris pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) ou parent légalement reconnu gravement malade ».
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Article 5.5 — Attribution des jours donnés au salarié bénéficiaire
Le service RH attribuera les jours donnés au salarié bénéficiaire, dans l’ordre de réception des dons. Si le nombre de jours offert est supérieur à la demande du salarié les jours non utilisés seront restitués à leur donateur.
L’attribution des jours d'absence pour parent légalement reconnu gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 20 jours pour une même demande et dans la limite du nombre de jours donnés au salarié.
Sur demande du médecin qui suit le parent légalement reconnu au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service RH qui informera la hiérarchie.
Les jours d’absence pour parent malade sont assimilés à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
Ce processus simple et réactif permettra de répondre aux situations d'urgence. Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.
En cas de besoins complémentaires, le service ressources humaines guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l'article 2.1 du présent accord.
Chapitre 6 : Communication auprès du personnel
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés sur ce dispositif et son extension aux salariés dont le conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu est gravement malade, par le biais des différents outils de communication interne (note d’information, affichage).
Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés au don de jours de repos au travers de campagnes de communication et lors des appels aux dons.
Chapitre 7 : Bilan annuel
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès des Organisation Syndicales signataires. Il permettra d'échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité. La participation du service RH sera l'occasion de donner un éclairage qualitatif. Ce bilan permettra également d'éclairer la pertinence économique du système et d'estimer l’impact financier pour l'entreprise.
Les éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif (comme par exemple l'ajustement du nombre de jours d'absence pour enfant ou conjoint ou partenaire de PACS ou concubin(e) légalement reconnu gravement malade pouvant être pris pour un même évènement) devront être actées au travers du bilan avec les Organisations Syndicales signataires.
En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Chapitre 8 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 9 : Adhésion et validité de l’accord
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à sa réception au Ministère du Travail. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (ou CSE à venir), quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord a été notifié le même jour aux organisations syndicales représentatives au sein de Cameron.
Chapitre 10 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant selon les modalités suivantes :
Les organisations syndicales de salariées habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision ou, à défaut de conclusion d'un tel avenant, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, à partir de la date d'entrée en vigueur dudit avenant.
Toutes les organisations syndicales représentatives sont en capacité de réviser l’accord suivant les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 II du Code du travail.
Chapitre 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, sans qu’il y ait lieu de motiver ladite dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Il pourra s’agir notamment de tenir compte d’éventuelles nouvelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles, ou bien encore de contraintes d’organisation dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, la dénonciation de l’accord sera assortie d’un préavis de 3 mois. Elle sera notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires de la convention et déposée dans les mêmes conditions que l’accord.
La dénonciation n’emporte effet que si elle émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, ou de la part de l’employeur.
L’accord d’entreprise continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engage à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Chapitre 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, est notifié par une remise en main propre de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé par la partie la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers. Un exemplaire sera en outre remis au Comité d’Entreprise (ou du CSE à venir).
Seront joints au dépôt (article D2231-7 du Code du travail) :
a) la version signée des parties ;
b) une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
c) une version publiable (anonymisée) mentionnée à l'article L2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
d) De l'acte mentionné au I de l'article R2231-1-1, s'il y a lieu ;
e) du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu
f) De la liste mentionnée à l'article D2231-6, s'il y a lieu.
Un récépissé de dépôt doit être délivré au déposant.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise. Une copie est mise à la disposition de tout salarié qui le demande.
ACCORD DU 18 DECEMBRE 2018 PORTANT REVISION DE L’ACCORD
D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS AUX PARENTS D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Pour la Direction de CAMERON France SAS
Pour les Organisations Syndicales
Pour FO Pour la CFDT
Pour FO Pour la CGT
Fait en 7 exemplaires, à Béziers, le 18 décembre 2018.
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