Accord d'entreprise "ACCORD COMPTEUR SOLIDAIRE - DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE" chez SA APLIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA APLIX et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04418000179
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SA APLIX
Etablissement : 58214547000065 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

Accord d’Entreprise

COMPTEUR SOLIDAIRE – DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE

ENTRE

La société APLIX Société Anonyme au capital de ……………………., dont le siège social est situé …………………………………., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de …………………., sous le numéro …………………….., inscrite à l'URSSAF de …………………., sous le numéro …………,

Représentée par Madame ………………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée la "Société",

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par Madame ***************, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ***************, agissant en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale CGT/FO représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ************, agissant en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Préambule

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade a été mis en œuvre par la loi du 9 mai 2014.

De nombreuses situations délicates ayant été relayées par les médias au cours des dernières années, un mouvement global pour un possible élargissement des possibilités d’entraide entre collaborateurs s’est fait jour.

Cette volonté de marquer de façon concrète et utile pour un salarié sa solidarité et son appui auprès d’un collègue a récemment été traduite par la loi du 13 février 2018 qui permet le don de jours de repos pour permettre à un collègue de rester auprès d’une personne de sa famille atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.

Chez XXXXX, de telles initiatives engagées spontanément par des salariés et accompagnées par la Direction ont permis à chaque fois d’apporter au collègue-parent ou conjoint une aide et un soutien fort.

Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour un enfant, un conjoint ou un parent malade dans une démarche d’entreprise qui implique, au-delà d’actions de proximité, l’ensemble de ses composantes.

La création d’un compteur solidaire alimenté de façon anonyme par les dons des salariés, et abondé par l’entreprise, lors des campagnes principalement annuelles, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

De la même façon, en fondant essentiellement sur le diagnostic médical établi par le médecin spécialiste en charge du patient la décision de la Commission compteur solidaire d’attribuer les jours de repos, les parties au présent accord permettent un accès aux dons qui soit simple et rapide en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

Compte tenu de sa nouveauté, ce dispositif complémentaire aux autres dispositifs légaux permettant l’accompagnement de proches, sera expérimenté sur une période initiale de 3 ans.

A titre informatif, les parties rappellent l’existence des dispositifs légaux suivants :

  • Congé pour enfant malade (L. 1225-61 du code du travail) ;

  • Congé de présence parental (L. 1225-62 du code du travail) ;

  • Congé de solidarité familiale (L. 3142-6 du code du travail) ;

  • Congé de proche aidant (L. 3142-16 du code du travail).

Il est convenu ce qui suit :

  1. Champs d’application :

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI et CDD.

  1. Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés, de façon anonyme, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou parent gravement malade, sans pour autant devoir utiliser préalablement l’ensemble de leurs droits à congés payés.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Compteur Solidaire dédié, créé et géré par l’entreprise.

  1. Don de jours de repos

Salariés donateurs.

Tout salarié en CDI ou en CDD qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don d’au maximum 7 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de demi-journées ou de journées complètes.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Le don est fait par écrit.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans donner lieu à une contrepartie supplémentaire.

Recueil des dons

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée au mois de Mai.

Dans l’éventualité où le compteur solidaire n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle pourra être organisée par l’entreprise.

Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les compteurs suivants ; les dons peuvent être effectués en journées ou demi-journées :

  • Les jours de congés payés au-delà des 24 premiers jours ouvrables acquis ;

  • Dans la limite de 8 (huit) heures par an et par salarié, sur le droit à report hebdomadaire des heures réalisées au-delà des heures variables du crédit hebdomadaire autorisé (+/- 3 heures) ;

  • Jusqu’à 1 (un) jour d’habillage ;

  • Jusqu’à 4 (quatre) jours de bonification ;

  • Jusqu’à 5 (cinq) jours des congés d’ancienneté.

Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de congés ou de repos seront réalisés par les salariés volontaires, de façon anonyme, via le Self Service RH ou une fiche RH.

Le don est nécessairement écrit.

Les jours donnés sont déduits des soldes, suivant le cas, de congés payés, de report hebdomadaire d’heure, d’habillage, de bonification et de congés d’ancienneté.

Le salarié doit préciser lors du don l’éventuelle répartition de ces imputations à défaut de quoi le don ne pourra être traité.

Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de compagne annuelle fixée par la direction.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel qu’il soit et, également quel que soit son salaire.

Le don est définitif et irrévocable.

Tous les jours donnés sont fongibles dans le compteur solidaire et sont ensuite indistinctement alloués aux bénéficiaires suivants les règles exposées ci-dessous.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

  1. Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

Salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jour dans la limite de 10 jours ouvrés par demande, tout salarié en CDI ou CDD ayant une ancienneté continue d’au moins 3 mois, dont l’enfant ou le parent tel que défini ci-dessous est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parents du salarié concernés sont :

1° Le conjoint ;

2° le concubin ;

3° le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° un ascendant ;

5° un descendant ;

6° un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale (justificatif par la présentation du livret de famille) ;

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

La prise des jours octroyés via le compteur solidaire ne pourra avoir pour effet le report ou le paiement des autres compteurs (congés payés, congés d’ancienneté, habillage, bonification…). Les compteurs doivent être à 0 en fin de période.

Les jours octroyés au titre du compteur solidaire pourront être posés par demi-journées ou journées entières de manière continue ou discontinue.

Certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin qui suit le patient au titre de sa pathologie.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant, conjoint, ou parent.

Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 10 jours.

Il en va de même pour la perte d’autonomie.

Situation de deux salariés bénéficiaires travaillant chez XXXXX

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du parent concerné. Aussi, lorsque les deux salariés travaillent chez XXXXX, ils peuvent bénéficier des dons de jours pour les situations susvisées successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 10 jours défini et ici globalisé.

Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra compléter un formulaire de demande de rendez-vous avec l’infirmière dans le cadre de la commission solidaire.

Lors de son entretien avec l’infirmière, le salarié devra apporter le certificat médical dûment complété (cf. article IV -2)

L’infirmière saisit alors la commission compteur solidaire qui sera chargée d’étudier la demande.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les jours recueillis dans le compteur solidaire soient suffisants, l’infirmière reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours.

Le manager est également informé.

Si le compteur solidaire ne dispose pas des jours suffisants, une campagne ponctuelle telle que visée à l’article III-2 est engagée sans délai.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de l’infirmière.

En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Commission compteur solidaire

La commission sera composée de 5 personnes :

  • 1 représentant élu du personnel (remplacé à chaque élection) désigné par le comité d’entreprise / CSE

  • L’infirmière – membre permanent de la commission

  • Un salarié Ouvrier

  • Un salarié Employé, Technicien ou Agent de Maîtrise

  • Un salarié Cadre

Un membre de la commission sera remplacé chaque année (parmi les salariés membres par collège).

La première année, le salarié de la catégorie Employé, Technicien ou Agent de Maîtrise sera l’un des membres du groupe projet. Il sera le premier à être remplacé au bout d’un an.

Les salariés souhaitant être candidats pour devenir membre de la commission, pourront déposer un bulletin dans une urne prévue à cet effet lors de la campagne annuelle.

Les membres seront ensuite tirés au sort.

Le renouvellement du membre de chaque collège s’effectuera de la même façon les années suivantes.

Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire peut se faire de manière continue ou discontinue, par demi-journée ou journée entière.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le manager un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer le service RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s’engage à informer l’infirmière lorsque l’état de santé de l’enfant / du parent ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés dans le compteur solidaire.

Caractéristiques de l’absence

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus pendant laquelle son contrat est suspendu.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ensemble des droits du salarié.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A l’issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié réintègre le poste qu’il occupait avant la suspension.

Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de son congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Abondement de l’entreprise

Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, l’employeur prendra en charge le 1er jour sans que cela impacte le plafond des 10 jours.

Cette journée sera également assimilée à du temps de travail effectif.

  1. Modalités de gestion du compteur solidaire

Les dons de jours sont exclusivement affectés au compteur solidaire qui est géré par la Direction des Ressources Humaines.

Lors des campagnes ponctuelles, seuls les jours non utilisés ou excédant le plafond de 10 jours sont versés dans le compteur solidaire.

  1. Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an.

Ce bilan sera communiqué au comité d’entreprise / CSE et présentera :

  • Le nombre de jours donnés

  • Le nombre de jours effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

  • Le nombre de campagnes ponctuelles

  • Le solde du compteur solidaire

  • Les éventuels problèmes rencontrés

  1. Communication

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne à XXXXX et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

  1. Dispositions générales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il prend effet à compter du 6 avril 2018.

La première campagne annuelle de recueil des dons aura lieu au mois de mai 2018.

Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une campagne de communication sera lancée en avril 2018.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

Toutefois, les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 6 avril 2018.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié par la société à (aux) l’organisation(s) syndicale (s) non signataire(s). En cas d’opposition écrite motivée et majoritaire dans le délai légal, le présent accord sera réputé non écrit.

A défaut d’opposition écrite motivée et majoritaire dans le délai légal, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des *********************, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ». De même, le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de *********************.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à **************************, le 6 avril 2018

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

CFDT, Madame **************** CGT, Monsieur *******************

Pour l’organisation syndicale Pour la Société, Madame **********************

FO, Monsieur ***********************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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