Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2015 instituant une garantie complémentaire remboursement de frais de santé" chez FONDASOL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FONDASOL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T08420002312
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDASOL
Etablissement : 58262156100080 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-09
Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise du 10 décembre 2015 instituant une garantie complémentaires remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FONDASOL, dont le siège social est situé 290 rue des Galoubets – 84 140 MONTFAVET, immatriculée au RCS d’AVIGNON, sous le numéro 582 621 561, représentée par ., en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés ci-après dûment habilitées à cet effet :
CFDT Représentée par ., Délégué Syndical
FO Représentée par ., Délégué Syndical
CFE-CGC Représentée par Monsieur., Délégué Syndical
D'autre part.
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Paraphes :
Après avoir rappelé que :
La convention collective applicable à la société FONDASOL et à ses collaborateurs évolue au 1er janvier 2021. A compter de cette date, les obligations conventionnelles de la CCN des bureaux d’études dite SYNTEC, en lieu et place des obligations de la CCN des travaux publics, seront appliquées.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L'objectif a été :
de se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective retenue (respect des minima conventionnels)
de mettre à jour le rapport garantie/coût possible tel qu’il peut être recherché et obtenu en 2020, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d’harmoniser le niveau et la structure des cotisations au sein des non-cadres, anciennement classifiés entre les ETAM et les Ouvriers.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article 1
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société :
Les cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des Articles 4, 4 bis et Article 36 de la CCN du 14 mars 1947) ;
Les non-cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des Articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947).
Compte tenu de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC et de l’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres, remettant en cause le statut historique des cadres et assimilés tel que défini par la CCN du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant, de manière à viser sensiblement le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. À défaut d’évolution réglementaire à ce sujet (notamment à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale), le présent régime continuera de s’appliquer dans l’intervalle au regard des anciennes définitions prévues par la CCN du 14 mars 1947.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 7 jours suivants la suspension de son contrat, un chèque correspondant à l’intégralité du montant de la cotisation due. Le salarié devra le faire mensuellement, tant que son contrat est suspendu.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime que leur soumet la société :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission ≥ 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur et justifier annuellement de sa couverture.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission < 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur.
L’un des deux membres d’un couple de salariés de l’entreprise, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant droit de son conjoint1 ;
Les salariés couverts par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit lorsque leur affiliation est obligatoire, par un des contrats suivants :
Contrat collectif et obligatoire (salariés à employeurs multiples ou ayant droit à titre obligatoire) ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Contrat d’assurance groupe dit « loi Madelin » ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelle des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, pour un niveau de garanties au moins égal.
Cette faculté de dispense est valable, quelle que soit la date d’embauche.
Si le salarié est déjà affilié au régime de « remboursement de frais médicaux » souscrit par FONDASOL, la demande de dispense prendra effet le 1er jour du mois suivant la remise du justificatif.
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et justifier du contrat. Dans le cas des ayants-droit couverts à titre obligatoire, cela peut prendre la forme d’une attestation de l’employeur ayant mis en place cette couverture mentionnant que le contrat est obligatoire à l’égard des ayants droit.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire au titre de la CSS (Complémentaire santé solidaire, anciennement CMU-C et ACS). Cette dispense ne s’applique que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et attestation d’assurance et justificatif du bénéfice de la CSS à fournir annuellement
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Justificatif : Déclaration sur l’honneur.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. Cette dispense ne peut s’appliquer que jusqu'à l’échéance du contrat individuel. Dans le cas d’un contrat individuel à tacite reconduction, la dispense ne s’applique que jusqu’à la date de reconduction tacite.
Justificatifs : Déclaration sur l’honneur et justifier annuellement par écrit d’une couverture individuelle.
Article 3
Prestations
Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.
Article 4
Cotisations
4.1. Régimes des cadres
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à :
Régime Général : 3.44% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
Régime Local : 2.44% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428€. Il est modifié par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
4.2. Régimes des non-cadres
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à :
Régime Général : 2.64% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
Régime Local : 1.82% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
4.3.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
Toute augmentation du montant des cotisations frais de santé s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord. L’augmentation future des cotisations sera, le cas échéant, répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées au présent accord, sans qu’il puisse être considéré que le présent accord est modifié.
Toutefois, toute augmentation du montant des cotisations frais de santé souhaitée par l’organisme assureur en raison :
d’un changement de législation et/ou de réglementation,
ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations.
fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10 % au-delà de l’évolution du Plafond de la Sécurité Sociale pour les cotisations frais de santé.
A défaut d’avenant ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par les organismes assureurs, de telle sorte que le budget de cotisations défini aux articles 4.1. et 4.2. suffise au financement du système de garanties.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus
Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
A MONTFAVET, le 9 novembre 2020
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
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Annexe :
Tableau de garanties
La DSS admet la mise en œuvre de cette dérogation au profit des couples de salariés de la même entreprise peu important que la couverture des ayants droit du salarié soit instituée à titre obligatoire ou facultatif↩
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