Accord d'entreprise "Accord relatif au versement du 13e mois au sein de LMC" chez LMC - LEMARECHAL CELESTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LMC - LEMARECHAL CELESTIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T05019001209
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEMARECHAL CELESTIN
Etablissement : 58265029700069 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Avenant accord salarial 2020 Société LMC (2020-05-18)
Accord relatif aux primes chez Lemaréchal Celestin (2022-06-03)
Avenant 1- revoyure accord salarial 2023 (2023-07-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20
Accord relatif au versement du 13e mois au sein de LMC
Entre
LMC, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1 361 710 €, n° URSSAF 50045217000121, n° SIRET 582 650 297 000 69, code APE 4941A, dont le siège social est situé à : ZA d’Armanville – 3, rue des Entrepreneurs – 50700 VALOGNES, représentée par ……………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales respectivement représentées par leur Délégué Syndical Central :
pour la CFDT …………………………….. ;
pour la CGC- CFE …………………………….. ;
pour FO …………………………….. ;
pour le SPAEN …………………………….. .
D’autre part,
Ensemble dénommées « les parties »
Il est ainsi convenu ce qui suit.
Préambule
L’usage en vigueur au sein de LMC prévoit le versement du 13ème mois de salaire, aux salariés de la société, en deux fois selon les modalités suivantes :
Versement d’une avance de 50 % du 13ème mois au mois de juin de chaque année ;
Versement du solde du 13ème mois au mois de décembre de chaque année.
A des fins d’harmonisation des pratiques en vigueur au sein du groupe Orano et afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’intégralité de leur 13ème mois avant le mois de décembre de chaque année, les parties ont convenu de modifier ces modalités de versement dans le cadre d’un accord.
A travers le présent accord, les parties conviennent de modifier la date de mise en œuvre de ces évolutions prévue dès l’année civile 2020. Cette modification vise à tenir compte des contraintes techniques afférentes au changement des modalités de versement.
Article 1 : Mode de calcul du 13ème mois
Le présent accord rappelle qu’au sein de LMC, le 13ème mois est calculé sur la base du salaire de base uniquement. Il est versé au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile. Article 2 : Modification des modalités de versement du 13ème mois
Le 13ème mois de salaire dont bénéficient les salariés de la société sera versé en deux fois :
Une avance de 50 % du 13ème mois sera versée au mois de juin de chaque année ;
Le solde du 13ème mois sera versé au mois de novembre de chaque année.
Sous réserve de l’effectivité du déploiement du nouvel outil de paie SAPHIR, cette nouvelle modalité de versement sera mise en œuvre à compter de l’année civile 2020.
Les parties conviennent que si cette dernière condition n’est pas remplie, le 13ème mois continuera d’être versé selon les modalités actuelles, soit pour moitié en juin et en décembre.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
Article 3 : Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les Organisations syndicales signataires représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales signataires représentatives au niveau de la société.
Article 4 : Clause de suivi
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.
Article 5 : Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
Il peut également être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 6 : Publicité et dépôt
Le présent avenant sera notifié par courrier électronique à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément au Code du travail, le texte du présent avenant est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Valognes, le 20 mai 2019 en 6 exemplaires.
Pour la Direction de LMC
…………………………….. , Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
CFDT représentée par ……………………………..
CFE-CGC représentée par ……………………………..
FO représentée par ……………………………..
UNSA/SPAEN représentée par ……………………………..
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