Accord d'entreprise "Accord relatif au système de garanties collectives complémentaires obligatoires Frais de santé" chez BONGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONGARD et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06721006998
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : BONGARD
Etablissement : 58295030900051 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au régime surcomplémentaire facultatif Frais de santé (2021-02-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

Accord relatif au système de garanties collectives

complémentaire obligatoire frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BONGARD SAS

dont le siège social est situé 32 route de WOLFISHEIM 67810 HOLTZHEIM

immatriculée au RCS de STRASBOURG

sous le numéro 582 950 309 00051

représentée par le Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise BONGARD.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’harmoniser les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

L’entreprise réaffirme sa volonté :

  • D’assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • D’assurer le personnel au meilleur rapport qualité/prix possible,

  • De permettre la mutualisation des risques,

  • De proposer à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

L’entreprise tient à rappeler également le caractère responsable et solidaire du contrat souscrit en application du régime.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

La loi (Art. L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale) prévoit des cas de dispense dits « d’ordre public » qui peuvent être revendiqués par le salarié remplissant les conditions.

3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du PMSS.

Pour les salariés relevant du régime local de sécurité sociale, la répartition entre l’employeur et le salarié, est effectuée comme suit :

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :

  • Employeur : 2,67% TA/TB

  • Salarié : 0,89% TA/TB

  • soit au total TA/TB : 3,56 %.

Pour les cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :

  • Employeur : 2,40% PMSS

  • Salarié : 0,82% PMSS

  • soit au total : 3,22% PMSS.

Pour les salariés relevant du régime général de sécurité sociale, la répartition entre l’employeur et le salarié, est effectuée comme suit :

Pour les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :

  • Employeur : 4,73% TA/TB

  • Salarié : 1,58% TA/TB

  • soit au total TA/TB: 6,31 %.

Pour les cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 :

  • Employeur : 4,23% PMSS

  • Salarié : 1,45% PMSS

  • soit au total : 5,68% PMSS.

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

4 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 - PORTABILITE

Les anciens salariés de l’entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

6 - ORGANISME ASSUREUR

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Holtzheim, le 19 février 2021

Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Représentatives

CFTC

CGT

FO

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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