Accord d'entreprise "ACCORD FRAIS DE SANTE CADRES" chez TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER et le syndicat CFDT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04223007045
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER
Etablissement : 58450229800022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-04-24) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2019-03-28) ACCORD PREVOYANCE CADRES (2023-01-17) ACCORD PREVOYANCE NON CADRES (2023-03-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD RELATIF A UN REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL CADRE

Entre :

La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est situé :

Rue Ardaillon – B.P. 4 -42401 SAINT CHAMOND

représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représenté(e) par

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Suite à la signature de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie le 7 février 2022 et à un premier volet applicable dès le 1er janvier 2023 concernant la protection sociale avec des dispositions relatives à la prévoyance et aux frais de santé, la direction de la société Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. a pris la décision de modifier, par accord collectif, son régime Frais de santé des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres => voir article 1er) à compter du 1er Janvier 2023, régime mis en place initialement par référendum.

La convention collective de la métallurgie prévoyant certaines garanties optionnelles, le présent accord a pour objet de préciser les choix effectués par l’entreprise, dans le respect du cadre conventionnel.

Dans le respect de ce cadre conventionnel, l’entreprise a choisi de souscrire à un contrat sur-mesure plus favorable.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié, de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Le régime Frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Ce document est remis à chaque salarié concerné, présent à l’effectif au jour de la mise en place des garanties collectives couvrant les frais de santé puis aux nouveaux embauchés.

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et après information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Caractère collectif du régime

Le présent régime de prévoyance complémentaire est mis en place au bénéfice des salariés définis comme suit :

  • salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (cadres et assimilés cadres)

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d’assurance, sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de Frais de santé.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de « portabilité ».

Article 2 : Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 1er du présent accord.

Article 2.1 : Dispenses d’affiliation

Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime :

DISPENSES D’AFFILIATION DE DROIT :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire à laquelle ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « Frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre [cette dispense concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit, sous réserve que ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire] :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire,

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issue du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issue du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011).

AUTRES DISPENSES D’AFFILIATION :

Les salariés peuvent, à leur initiative, et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d’adhérer au contrat collectif s'ils le souhaitent et à condition d'être dans l'une des situations visées ci-après prévue par le présent acte :

  • a) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l'article R.242-1-6,2, a), du Code de la Sécurité Sociale.

  • b) Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l'article R.242-1-6, 2, b), du Code de la Sécurité Sociale.

  • c) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R.242-1-6,2, c), du Code de la Sécurité Sociale.

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de Frais de santé, devront notifier leur refus :

  • dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés, dès lors qu’ils souhaitent être dispensés du régime dès l’origine ;

  • à n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail. Dans ce cas, ils seront alors dispensés à effet du 1er jour du mois suivant leur demande.


Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 2.2 : Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « Frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire à laquelle ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (qui remplace la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et l’aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

Pour déterminer le montant du « versement santé », la société Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de :

  • 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

  • 105% pour les autres bénéficiaires.

Article 3 : Prestations du régime

La couverture mise en place au titre de la présente décision couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 7, sont annexées à la présente décision à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent les garanties minimales prévues par la convention collective de la métallurgie et respectent, en outre, le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100 % santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 4 : Portabilité des droits

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien des garanties « Frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 5 : Cotisations

Article 5.1 : Structure des cotisations

Régime obligatoire pour le salarié et l’ensemble de ses ayants droit

Structure de cotisation retenue par l’entreprise :

  • Cotisation unique Famille

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, ce montant au 1er Janvier 2023 est de :

  • 5,60% du PMSS 2023 (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2023) soit 205,30€/mois

Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Il est précisé que pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. Les contributions patronales versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Article 5.2 : Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de la couverture des salariés, et des ayants droit couverts à titre obligatoire, sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale = 2/3

  • part salariale = 1/3

(La part patronale doit au moins être de 50% de la cotisation obligatoire.)

Article 5.3 : Évolution ultérieure des cotisations

Les cotisations suivront automatiquement les évolutions du montant du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


Article 6 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties ainsi que les contributions patronale et salariale sont maintenus pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, mobilité…).

Tant que les salariés remplissent les conditions rappelées ci-dessus, les garanties sont maintenues moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les assurés en activité.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, notamment pour :

  • congé parental d’éducation,

  • congé de formation,

  • congé de présence parentale,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé sabbatique,

  • congé création d’entreprise,

les garanties sont suspendues.

Toutefois, pendant la période de suspension, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est due.

Par ailleurs, au-delà de cette période, les assurés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération.

Dans ce cas, le maintien des garanties du contrat, s’effectue moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à la charge exclusive du salarié.

Cependant, à titre dérogatoire, les garanties continuent à s’appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les assurés en activité.

Article 7 : Organisme assureur

Pour la mise en œuvre de ce régime, à titre strictement informatif, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de AXA France Vie SA et AXA France IARD SA dont le siège est actuellement situé : 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX (entreprises régies par le Code des Assurances).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans, à compter de la date d’effet du présent accord. Ce réexamen aura lieu au plus tard 6 mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent accord.

Article 8 : Information individuelle et collective

8-1 Remise de la notice

En sa qualité de souscripteur, la société Tresse Métallique J. FORISSIER S.A.S. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 1er. L’employeur conserve la preuve de cette remise.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

8-2 Remise de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord est remis à chaque salarié à l’embauche et lors de toute modification du présent régime.

Article 9 : Date d’effet et durée de l’accord

Le régime mis en place par le présent accord est à durée indéterminée et prend effet le 1er Janvier 2023. Le présent accord se substitue de plein droit au régime antérieur mis en place par référendum.

Tous les éventuels usages antérieurs, ayant comme champ d’application la couverture des salariés en matière de Frais de santé, seront dénoncés à la date d’effet de la présente.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Notification devra également en être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord

Dans les 6 mois suivant sa signature, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 13 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Chamond en 5 exemplaires originaux

Le 2 Janvier 2023

Direction Délégué(e) C.F.D.T.

P.J. : Tableau récapitulatif du descriptif des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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