Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER et les représentants des salariés le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000811
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER
Etablissement : 58450229800022 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

PROTOCOLE D’ACCORD 2018

Entre :

La Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER dont le siège social est située :

Rue Ardaillon – 42400 SAINT CHAMOND

représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 Décembre 2017 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 1er Février 2018, 15 février 2018 et 1er Mars 2018.

Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a notamment pour objectifs de prévoir des mesures permettant :

- d’articuler vie personnelle et vie professionnelle ;

- d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- de lutter contre les discriminations ;

- de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap ;

- la mise en place d'un régime de prévoyance ;

- l’exercice du droit d'expression ;

- de garantir le droit à la déconnexion.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur ces différents domaines dans les conditions prévus aux articles L. 2242-8 et suivants du Code du travail.

Au terme de l’ensemble de ces négociations, les parties ont convenues des dispositions suivantes :

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société par Actions Simplifiée Tresse Métallique J. FORISSIER et il concerne l'ensemble des salariés inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.

Art. 2. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des rémunérations, du partage de la valeur ajoutée, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Art. 4. – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La Direction reste à l’écoute du personnel, pour les éventuelles demandes de passage à temps partiel ou d’aménagement du temps de travail, qui seraient dictées par des considérations familiales, notamment liées à la garde et à l’éducation des enfants.

Les parties constatent le maintien de l’accord don de jours de repos à un salarié aidant familial mis en place dans l’entreprise en 2017.

Art. 5. – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Concernant l’accord spécifique sur ce thème et en vigueur dans l’entreprise jusqu’au 30 Juin 2017, les parties conviennent de conclure un nouvel accord avant le 30 Avril 2018.

Art. 6. – Lutte contre les discriminations

Les conditions d’accès à l’emploi : les parties n’ont pas constaté d’écart particulier, l’accès à l’emploi étant ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les conditions d’accès aux promotions professionnelles : la nature des postes, au sein de l’entreprise, ainsi que la répartition des tâches ne font pas apparaître de grandes possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la Direction reste vigilante à veiller à ce que l’accès aux promotions professionnelles soit identique pour les femmes et pour les hommes.

Les conditions de travail et d’emploi : il n’existe aucune différence de traitement sur ce plan entre les femmes et les hommes.

Art. 7. – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise exprime sa volonté d’assumer pleinement sa responsabilité sociétale en favorisant l’insertion et le maintien des personnes handicapés en milieu professionnel. L’entreprise emploie aujourd’hui 21 personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés pour une obligation de 9.

Les partenariats avec le secteur protégé se poursuivent avec une équivalence pour 2017 de 3,50 unités d’emplois pour les contrats de sous-traitance et de 1,49 unités d’emplois pour les contrats de mise à disposition de personnel dans nos locaux.


Art. 8. – Rémunérations

8.1 Augmentation générale

Attribution au 1er janvier 2018 d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 1,5%, avec un plancher de 45 € brut mensuel et un plafond de 100 € brut mensuel, pour les salariés ayant une durée effective de travail égale à 151,67h. Un prorata sera appliqué aux temps partiels en fonction de la durée de travail effectif.

Seuls les salariés sous contrat à durée indéterminé et déterminé inscrits aux effectifs au 1er Janvier 2018 et encore présents à la date de signature du présent accord seront concernés par cette augmentation.

Les contrats avec des salaires réglementés tels que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par cette augmentation générale.

8.2 Augmentations individuelles

Compte tenu des prévisions de chiffres d’affaires et de résultats pour l’année 2018, les parties conviennent qu’aucune enveloppe minimale et/ou maximale n’est prévue au titre des augmentations individuelles.

Cependant, la Direction examinera au cas par cas les situations des salariés pouvant prétendre à une augmentation individuelle. Cet examen se produira sur l’ensemble du 1er semestre 2018 avec application au plus tard au 1er Juillet de l’année considérée en fonction des propositions faites par les responsables d’ateliers et de services puis validées par la Direction.

Aucune proposition d’augmentation individuelle ne pourra être inférieure à une base mensuelle de 50 € brut pour une durée effective de travail égale à 151,67h et ces augmentations individuelles pourront être demandées à effet rétroactif au 1er Janvier 2018 par les responsables d’ateliers et de services.

La Direction examinera toutefois tout au long de l’année les situations des salariés pouvant prétendre à une augmentation individuelle du fait des responsabilités qui leur sont confiées ou de leur polyvalence.

8.3 Prime de projet d’entreprise

Le calcul de cette prime prend en compte les éléments qui permettent à l’entreprise d’atteindre ses objectifs et de fonctionner de manière équilibrée, à savoir :

  • la rentabilité de ses activités

  • la productivité de ses ressources

  • la qualité de ses produits

  • la sécurité des salariés dans l’entreprise

  • et le taux d’absentéisme dit de « courte durée ».

Cette prime vise à récompenser les salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise pour leur implication dans la réalisation du projet d’entreprise.

Chaque composante décrite ci-dessous déterminera un pourcentage de la masse salariale du mois à répartir entre les salariés.

  1. Prise en compte de la rentabilité des activités

L’indicateur de la rentabilité des activités est l’EBITDA (résultat avant résultat financier, impôts sur les sociétés, dépréciation et amortissements des investissements).

Le budget d’EBITDA rapporté au Chiffre d’Affaires pour l’exercice 2018 est le suivant :

Janvier 8,65% Juillet 7,99%
Février 4,84% Août 8,60%
Mars 8,85% Septembre 8,12%
Avril 6,36% Octobre 6,35%
Mai 4,02% Novembre 4,35%
Juin 8,54% Décembre 3,65%

Si un écart positif est dégagé, il sera divisé par 4 pour obtenir une composante du pourcentage de la masse salariale du mois affecté à la prime de projet d’entreprise.

Cette composante sera plafonnée à 4% maximum sur un mois.

  1. Prise en compte de la productivité des ressources

L’indicateur de la productivité des ressources est la moyenne des indicateurs de productivité par atelier tels que défini dans l’accord d’intéressement en vigueur dans la société.

Le budget de l’indicateur de productivité / h est de 100,00 pour l’année 2018.

Si un écart positif est dégagé, il sera divisé par 400 pour obtenir une composante du pourcentage de la masse salariale du mois affecté à la prime de projet d’entreprise.

  1. Prise en compte de la qualité des produits

L’indicateur permettant d’apprécier la qualité des produits fournis aux clients est le nombre de non-conformités enregistrées chaque mois proportionnellement aux nombres de lignes livrées dans le mois.

Compte tenu de la complexification des productions, la proportion budgétée pour l’année 2018 est de 0,80% de non conformités par rapport aux nombres de lignes de livraison du mois.

Si l’écart entre le pourcentage budgété et le pourcentage constaté est positif, cet écart sera multiplié par 4 pour obtenir une composante du pourcentage de la masse salariale du mois affecté à la prime de projet d’entreprise.

  1. Prise en compte de la sécurité des salariés

L’indicateur permettant d’apprécier le niveau de sécurité des salariés dans l’entreprise est le nombre d’heures potentielles de travail perdues dans le mois suite à absence pour accident de travail.

La moyenne d’heures perdues fixée pour l’année 2018 est de 160 heures mensuelles maximum.

Si l’écart entre le nombre d’heures d’accident de travail du mois et l’objectif fixé est positif, cet écart est divisé par 200 afin d’obtenir une composante du pourcentage de la masse salariale du mois affecté à la prime de projet d’entreprise.

Pour précision les absences pour rechute d’accident de travail ainsi que pour accident de trajet ne seront pas prises en compte pour cet indicateur.

  1. Prise en compte de l’absentéisme dit de « courte durée » des salariés

L’indicateur permettant d’apprécier l’absentéisme dit de « courte durée » des salariés dans l’entreprise est calculé de la manière suivante :

Taux absentéisme dit de « courte durée » =

Montant total des absences dites de « courte durée » / temps de travail théorique total du mois

Par absences dites de « courte durée » ont entend les absences suivantes :

  • Absences maladie et maladie professionnelle payées (tant qu’il y a un complément de salaire payé par l’employeur)

  • Absences accident du travail et accident de trajet de courte durée (tant qu’il y a un complément de salaire payé par l’employeur)

  • Absences maternité (tant qu’il y a un complément de salaire payé par l’employeur)

  • Absences paternité (tant qu’il y a un complément de salaire payé par l’employeur)

  • Absences rémunérées

  • Heures de préavis

Le taux d’absentéisme dit de « courte durée » fixé pour l’année 2018 est le suivant :

Janvier 6,00% Juillet 5,00%
Février 6,00% Août 3,00%
Mars 5,00% Septembre 5,00%
Avril 5,00% Octobre 5, 00%
Mai 5,00% Novembre 6,00%
Juin 5,00% Décembre 6,00%

Si l’écart entre le taux réel d’absentéisme dit de « courte durée » et l’objectif fixé est positif, cet écart est multiplié par 4 afin d’obtenir une composante du pourcentage de la masse salariale du mois affecté à la prime de projet d’entreprise.

Cette composante sera plafonnée à 5% maximum sur un mois.

  1. Répartition de la prime

La prime totale du mois obtenue par l’application du pourcentage cumulé des cinq composantes appliqué à la masse salariale du mois considéré (hors versement des treizième mois distribuée en juin et en décembre et bonus IW distribué à n’importe quel moment de l’année) sera répartie entre chaque salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise proportionnellement à son temps de présence, en application de la règle suivante :

  • Les absences imposées par la loi ou la convention collective, et les absences imputables à l’employeur, seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’octroi de la prime, et n’entraîneront aucune réduction de cette dernière.

Il s’agit notamment des absences suivantes : les absences pour accident du travail, accident de trajet, congés payés, congés d’ancienneté, jours de fractionnement, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés, chômage partiel, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail, congés imposés ou proposés par l’entreprise.

Les absences pour congé de paternité, congé maternité et absences rémunérés seront également assimilées à du temps de travail effectif pour l’octroi de cette prime, et n’entraîneront aucune réduction de cette dernière.

Les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires sont ajoutées au nombre d’heures théoriques de travail.

  • Les autres absences, à l’exclusion des absences pour congés parentaux, viendront en déduction du temps de travail théorique de chaque salarié selon la règle suivante :

    • Si total de ces absences > 37,33h/mois alors pas de versement de la prime

    • Si total de ces absences <= 37,33h/mois alors l’absence est doublée

Il s’agit notamment des absences suivantes : maladie, absence injustifiée, congé sans solde, retard, grève, congé individuel de formation (CIF), congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc.

La quote-part de prime non attribuée de ce fait sera redistribuée proportionnellement aux heures de présence du personnel.

  • Les salariés en temps partiel et en congés parentaux percevront cette prime au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Exemple :

Pour une prime de base de 50 € et une absence de 35 h pour un salarié à temps complet :

35<=37,33 alors 50 / 151,67 * (151,67 – 35 * 2) = 26,92 €

Pour une prime de base de 50 € et une absence de 38 h pour un salarié à temps complet :

38>37,33 alors prime = 0 €

Le paiement de la prime de projet d’entreprise ainsi obtenue sera effectué sur la paie du mois suivant.

  1. Primes diverses

    1. Prime d’assiduité

Les parties constatent le maintien de la « prime d’assiduité » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Une prime d’assiduité est attribuée au personnel ayant un coefficient strictement inférieur à 240.

  • règles d’attribution : le montant journalier sera attribué pour toute journée complète de travail ou équivalent (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, congé de formation syndicale, congé de formation à l’initiative de l’employeur, préavis non effectué, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail, accident du travail, accident de trajet, congé paternité, congé maternité, absences rémunérées et chômage partiel).

Le décompte de la prime sera effectué au regard des relevés de pointage. Tout pointage irrégulier (retard, absence de pointage par le salarié) entraînera également la suppression de la prime journalière.

  • montant : variable en fonction du nombre de primes décomptées dans le mois

    • si total des primes du salarié > (total des primes maximum possibles sur le mois – 5) alors 4 € brut par jour ouvré

    • si total des primes du salarié <= (total des primes maximum possibles du mois – 5) alors 3 € brut par jour ouvré

  • prorata : les salariés, à temps partiel ou en congé parentaux, percevront cette prime au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Exemple :

Pour un mois contenant 20 jours ouvrés la prime d’assiduité de base pour un salarié à temps complet sans absences ou irrégularités de pointages sera la suivante :

20*4 € = 80 €

En cas de 3 absences ou irrégularités de pointages la prime sera la suivante :

(20-3)*4 € = 68 €

En cas de plus de 5 absences ou irrégularités de pointages la prime sera la suivante (exemple avec 6 jours d’absences) :

(20-6)*3 € = 42 €

Nota :

Compte tenu de la spécificité des conditions de présence du personnel intérimaire, la variabilité du montant ne s’appliquera pas à eux. Le montant appliqué sera toujours de 4 € brut par jour ouvré.

  1. Bonus d’assiduité

Les parties constatent le maintien du « bonus d’assiduité » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Un bonus d’assiduité de 100 € brut par trimestre est attribué au salarié qui bénéficie de la prime d’assiduité et qui, sur trois mois consécutifs :

1/ n’a eu aucune absence liée à de la maladie, de l’absence injustifiée, des congés sans solde, sachant qu’est considéré comme absence un cumul de retards supérieur à une demi-journée sur les trois mois considérés (soit trois heures et demie de temps de travail effectif pour un horaire de base mensuel de 151,67h)

2/ n’a pas déjà eu le versement de ce bonus d’assiduité sur ces trois mois.

Les salariés, à temps partiel ou en congé parentaux, percevront ces primes au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Comme pour la prime d’assiduité, les absences pour congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, congé de formation syndicale, congé de formation à l’initiative de l’employeur, préavis non effectué, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail, accident du travail, accident de trajet, congé de paternité, absences rémunérées et chômage partiel sont considérées comme du temps de travail effectif.

  1. Prime de présentéisme

Les parties constatent le maintien de la « prime de présentéisme » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Une prime de présentéisme est attribuée au personnel non cadre ne bénéficiant pas de la prime d’assiduité (soit coefficient supérieur ou égal à 240).

  • règles d’attribution : le montant journalier sera attribué pour toute journée complète de travail ou équivalent (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, congé de formation syndicale, congé de formation à l’initiative de l’employeur, préavis non effectué, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail, accident du travail, accident de trajet, congé paternité, absences rémunérées et chômage partiel).

Le décompte de la prime sera effectué au regard des relevés de pointage. Tout pointage irrégulier (retard, absence de pointage par le salarié) entraînera également la suppression de la prime journalière.

  • montant : variable en fonction du nombre de primes décomptées dans le mois

    • si total des primes du salarié > (total des primes maximum possibles sur le mois – 5) alors 3 € brut par jour ouvré

    • si total des primes du salarié <= (total des primes maximum possibles du mois – 5) alors 2 € brut par jour ouvré

  • prorata : les salariés, à temps partiel ou en congé parentaux, percevront ces primes au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Exemple :

Pour un mois contenant 20 jours ouvrés la prime d’assiduité de base pour un salarié à temps complet sans absences ou irrégularités de pointages sera la suivante :

20*3 € = 60 €

En cas de 3 absences ou irrégularités de pointages la prime sera la suivante :

(20-3)*3 € = 51 €

En cas de plus de 5 absences ou irrégularités de pointages la prime sera la suivante (exemple avec 6 jours d’absences) :

(20-6)*2 € = 28 €

Nota :

Compte tenu de la spécificité des conditions de présence du personnel intérimaire, la variabilité du montant ne s’appliquera pas à eux. Le montant appliqué sera toujours de 3 € brut par jour ouvré.


  1. Bonus de présentéisme

Les parties constatent le maintien du « bonus de présentéisme » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Un bonus de présentéisme de 80 € brut par trimestre est attribué au salarié qui bénéficie de la prime de présentéisme et qui, sur trois mois consécutifs

1/ n’a eu aucune absence liée à de la maladie, de l’absence injustifiée, des congés sans solde, sachant qu’est considéré comme absence un cumul de retards supérieur à une demi-journée sur les trois mois considérés (soit trois heures et demie de temps de travail effectif pour un horaire de base mensuel de 151,67h)

2/ n’a pas déjà eu le versement de ce bonus d’assiduité sur ces trois mois.

Les salariés, à temps partiel ou en congé parentaux, percevront ces primes au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Comme pour la prime de présentéisme, les absences pour congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, congé de formation syndicale, congé de formation à l’initiative de l’employeur, préavis non effectué, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail, accident du travail, accident de trajet, congé de paternité, absences rémunérées et chômage partiel sont considérées comme du temps de travail effectif.

  1. Heures de soudure

Les parties constatent le maintien des « heures de soudure » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

La société attribue une prime appelée « heures de soudure » au titre de la prime d’insalubrité conventionnelle prévue pour les « soudeur et braseur : autogène, à l’arc, à l’étain (machines automatiques exclues) » mentionnée dans la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.

Cette prime est attribuée exclusivement aux salariés faisant ponctuellement de la soudure aux bains d’étains et aux salariés soudeurs braseurs non affectés au secteur « râpes massivation » et suivant déclaration mensuelle transmise par le responsable d’atelier et/ou le directeur industriel.

  • montant : 0,05 € brut par heure de soudure effective

    1. Heures complémentaires de soudure

Les parties constatent le maintien des « heures complémentaires de soudure » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

En complément de la prime « heures de soudure » conventionnelle d’un montant de 0,05 €/h attribuée aux salariés faisant ponctuellement de la soudure aux bains d’étains, la société attribue une prime dite « heures complémentaires soudure ».

Cette prime est attribuée exclusivement aux salariés faisant ponctuellement de la soudure aux bains d’étains et aux salariés soudeurs braseurs non affectés au secteur « râpes massivation » et suivant déclaration mensuelle transmise par le responsable d’atelier et/ou le directeur industriel.

  • montant : 0,35 € brut par heure de soudure effective

    1. Heures de soudure (râpes massivation)

Les parties constatent le maintien des « heures de soudure (râpes massivation) » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Cette prime est versée pour la totalité des heures de travail effectif du mois précédent dans le secteur « râpes massivation » et ce au titre de la prime d’insalubrité conventionnelle prévue pour les « soudeur et braseur : autogène, à l’arc, à l’étain (machines automatiques exclues) » mentionnée dans la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.

  • montant : 0,05 € brut par heures de travail effectif du mois M-1

Par heures de travail effectif on entend le temps de présence et seules les absences suivantes seront réintégrées : chômage partiel, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail. Les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires seront également prises en compte.

  1. Heures de brossage

Les parties conviennent de modifier les règles d’attribution de la prime « heures de brossage » en vigueur à la date de signature du présent de la manière suivante et ce à compter du 1er Avril :

La société attribue une prime appelée « heures de brossage » au titre de la prime d’insalubrité conventionnelle prévue dans la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.

Cette prime est attribuée exclusivement aux salariés affectés aux secteurs « finition shunt » et « solar » faisant ponctuellement du brossage et suivant déclaration mensuelle transmise par le responsable d’atelier et/ou le directeur industriel.

Cette prime est attribuée au personnel et est versé pour la totalité des heures de travail effectif du mois précédent.

  • montant : 0,06 € brut par heures de brossage effective

Par heures de travail effectif on entend le temps de présence et seules les absences suivantes seront réintégrées : chômage partiel, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, visite médicale à la médecine du travail. Les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires seront également prises en compte.

Les parties constatent que la nécessité de prendre une douche pour le personnel faisant ponctuellement du brossage n’est plus nécessaire et n’est plus utilisée, et décident de supprimer l’autorisation de sortie anticipée liée à ce besoin.


  1. Prime de verre cardé

Les parties constatent le maintien de la « prime de verre cardé » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

La société attribue une « prime de verre cardé » au personnel de l’atelier tressage effectuant un travail en verre cardé. Cette prime est versée suivant déclaration mensuelle transmise par le responsable d’atelier et/ou le directeur industriel.

  • montant : 0,20 € brut par heures de travail effectif de verre cardé

Les parties constatent également le maintien de l’autorisation de sortie anticipée pour le ou les salariés effectuant du tressage de verre cardé afin de pouvoir aller se doucher avant la fin du poste (1/4h avant maximum). Cette autorisation est donnée par le responsable hiérarchique direct dudit salarié.

  1. Heures de nuit

Les parties constatent le maintien de la majoration des « heures de nuits » à 25 % en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

Rappel : « heures de nuit » = au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h à 6h (cf. accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit).

  1. Indemnité de panier de nuit

Les parties constatent le maintien de « l’indemnité de panier de nuit » fixé à 5,80 € net depuis le 1er janvier 2011.

  1. Indemnité de panier de jour

Les parties constatent le maintien de « l’indemnité de panier de jour » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Pour le personnel travaillant en équipe postée de jour, et dès l’instant où la durée du poste donne droit à un temps de pause (20’ de pause pour un temps de travail effectif supérieur ou égal à six heures), il sera versé une indemnité de panier.

  • montant : 3 € net par jour de travail.

Par poste de travail on entend le travail en équipes successives suivant les horaires définis dans l’entreprise, à savoir :

  • 5h00-12h45 (13h00 le vendredi) ou 12h45 – 20h30

  • 5h00-12h35 ou 12h45-20h20

  • 5h00-12h20 ou 5h-13h pour les postes supplémentaires du samedi matin

Les changements d’horaires sont de la compétence exclusive de la direction.

  1. Prime heures modulation

Les parties constatent le maintien de la « prime heures modulation » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

Le personnel en modulation, conformément à notre accord, peut être amené à faire des postes supplémentaires à ceux définis en début d’année lors de l’établissement du calendrier de la modulation.

Ces postes, vendredi après-midi et/ou samedi matin, peuvent donner lieu, lorsqu’ils sont faits sur la base du volontariat, au paiement ou à la récupération de ces heures complémentaires et ce au choix du salarié et dans les limites prévues au présent accord.

Dans la mesure où le salarié en modulation choisira le paiement immédiat des heures complémentaires effectuées lors de ces postes il lui sera attribué une prime.

  • montant : 3 € brut par heure de travail effectif

Exemple :

Un salarié travaillant un vendredi après midi supplémentaire de 5,98 heures percevra, en plus du paiement de ces heures 18 € brut.

Un salarié travaillant un samedi matin supplémentaire de 7 heures percevra, en plus du paiement de ces heures 21 € brut.

Cette prime est également appliquée en cas d’heures supplémentaires sur la journée normale de travail ou en cas de journées supplémentaires imposées par la Direction dans le cadre de l’accord de modulation.

  1. Prime d’Ancienneté

Les parties constatent le maintien du calcul de « la prime d’ancienneté » dans les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

La Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux prévoit une majoration des appointements pour ancienneté qui est calculé sur la rémunération minimale hiérarchique (RMH) en fonction de l’horaire effectif.

Ces appointements sont majorés de 3% après 3 ans d’ancienneté. Ce taux est majoré de 1% tous les ans pour atteindre un maximum de 15% à 15 ans d’ancienneté.

La société Tresse Métallique J. FORISSIER a convenu depuis 2011 de ne plus plafonner à 15 ans l’évolution de ce taux.

Pour rappel le « RMH » est appelé également « valeur du point » et le calcul de l’ancienneté est le suivant :

valeur du point * coefficient du salarié * majoration éventuelle (1,05 pour ouvrier, 1,07 pour agents de maîtrise) * taux d’ancienneté

  1. Jours non travaillés des cadres bénéficiaires de convention individuelle de forfait en jours (RTT Cadres)

Les parties constatent le maintien d’une journée de RTT supplémentaire accordée aux cadres bénéficiaires de convention individuelle de forfait en jours ayant une ancienneté de plus de 15 ans.

  1. Prime de 13ème mois

Les parties constatent le maintien des primes de 13ème mois versées dans l’entreprise selon les usages en vigueur à la date de signature du présent accord et reprécisé dans les notes suivantes (cf. copies en annexe) :

  • Note interne « 2016-03-22 13ème mois Cadres » pour le personnel relevant de la Convention Nationale des cadres de la Métallurgie

  • Note interne « 2016-03-22 13ème mois Non-Cadres » pour le personnel relevant de la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.

    1. Complément d’appointement

Les parties constatent le maintien du versement du « complément d’appointement » tel que définis dans la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux en sus de la prime dite de 13ème mois.

  1. Prime de remplacement

Les parties constatent le maintien des « primes de remplacement » suivant les modalités en vigueur à la date de signature du présent accord à savoir :

  • remplacement poste pour poste d’un salarié absent par un autre salarié ; par exemple un chef d’équipe absent sera remplacé par un régleur en ce qui concerne l’atelier ou un magasinier sera remplacé par un salarié qui a des compétences équivalentes

    • ces cas de remplacement sont prévus par l’article 29 de la Convention Collective des salariés de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux, qui prévoit une compensation salariale, en fonction de la durée de l’absence et de la différence de coefficient des salariés concernés ;

  • sinon toute personne amenée à fournir en plus de son travail celui de la personne absente (pour cause d’arrêt de travail supérieur à 3 semaines exclusivement) pourra bénéficier d’une prime exceptionnelle fixée par la Direction sur une base de 50 € brut par semaine.

    • Cette prime sera proratisée si le remplacement se réparti sur plusieurs salariés.

    • Cette prime peut également concerner les arrêts de travail pour mi-temps thérapeutique, elle sera alors proratisée en fonction du temps d’absence de la personne en mi-temps thérapeutique.

Art. 9. – Contrat Extension Retraite Supplémentaire

Les parties constatent le maintien du régime de Retraite Supplémentaire mis en place en 2008 dans l’entreprise et revu à la hausse en 2012, 2014 et 2016.

Pour rappel les taux de cotisations de ces contrats sont les suivants :

  • 3,15 % de cotisation employeur pour le collège Cadres articles 4,4 bis et 36

  • 2,35 % de cotisation employeur pour le collège Non-Cadres

Art. 10. – Régimes de prévoyance

Les parties constatent le maintien des régimes de prévoyance en place dans l’entreprise dont les modalités de financement sont les suivantes :

  • Régime de prévoyance Cadres

Prestataire actuel : MALAKOFF MEDERIC

Financement : 100% part employeur

  • Régime de prévoyance des Non-Cadres

Prestataire actuel : SPHERIA

Financement :

  • Incapacité temporaire : 100% part salariale

  • Incapacité permanente : 20% part salariale + 80% part employeur

  • Décès : 100% part employeur

Les parties conviennent de refaire un point sur le dernier trimestre de l’année en fonction des comptes de résultats et tarifs transmis par les organismes de prévoyance.

Art. 11. – Régimes de frais de santé

Les parties constatent le maintien des régimes frais de santé en place dans l’entreprise dont les modalités de financement sont les suivantes :

  • Régime de frais de santé des Cadres

Prestataire actuel : MALAKOFF MEDERIC

Financement : 1/3 part salariale et 2/3 part employeur

  • Régime de frais de santé des Non-Cadres

Prestataire actuel : GSCM (gestionnaire HELIUM)

Financement : 50% part salariale et 50% part employeur

Les parties conviennent de refaire un point sur le dernier trimestre de l’année en fonction des comptes de résultats et tarifs transmis par les organismes frais de santé.

Art. 12. – Dispositifs d’épargne salariale

Concernant les dispositifs d’épargne salariale, les accords en cours se poursuivent.

Il est convenu de conclure l’avenant à l’accord d’intéressement avant la date butoir du 30 Juin prochain.

Art. 13. – Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.


Art. 14. – Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 27 mai 2003 sont maintenues.

Concernant l’augmentation de la durée du travail pour les temps partiel, les parties constatent que tout salarié le souhaitant peut augmenter son temps de travail sous réserve d’accord de la direction.

Concernant la modulation du temps de travail :

Les parties constatent le maintien de la limitation du débit /crédit maximal des compteurs de modulation à 35h.

Les heures effectuées au-delà seront en conséquence automatiquement payées sauf accord spécifique entre la Direction et le salarié.

Pour rappel :

Ces compteurs peuvent être utilisés par journées ou demi-journées dans les 6 mois suivant leur acquisition. Ces périodes de repos sont fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte, dans la mesure du possible des desiderata du salarié. Ces compteurs sont par ailleurs soldés au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils sont acquis.

Concernant les horaires dits « variables » :

Pour l’année 2018, les parties souhaitent modifier le règlement d’organisation de l’Horaire Variable, de la manière suivante :

  • Modification de la limite de cumul hebdomadaire à 8h au lieu de 4h

Pour rappel :

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).

Le salarié concernée peut donc choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Quelques conditions à cette liberté :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

Modification de la note interne correspondante :« 2018-04 Règlement Horaire Variable » (cf. en annexe).

Concernant les temps de pauses « intermédiaires » :

Compte tenu des abus constatés concernant les pauses « intermédiaires » (pause cigarette, café…), les parties sont convenues de modifier les modalités de ces temps de pauses, qui seront désormais positionnés selon le planning horaires ci-joint et applicables à compter de début Mai 2018.


Temps d’habillage et de déshabillage

A compter du 1er Juillet 2018, la direction souhaite imposer le port d’une tenue de travail et que les opérations d’habillage et de déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail.

Les salariés concernés bénéficieront de contreparties spécifiques à ces opérations dans les conditions fixées par le présent article.

Sont concernés par cette obligation les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Personnel des services production (hors cadres)

  • Personnel des services maintenance (hors cadres)

  • Personnel des services logistique (hors cadres)

Dans l’hypothèse où de nouvelles fonctions viendraient à être concernées par l’obligation d’habillage ou de déshabillage sur le lieu de travail, les salariés en relevant bénéficieraient des contreparties énoncées ci-après.

Les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées en dehors du temps de travail avant la prise de poste et après la fin de poste. Elles ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif.

Le nombre de jours acquis sera déterminé au 31 Décembre de chaque année (année N) en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée. Pour une année complète de présence il sera accordé un repos forfaitaire de 2 jours. Dans l’hypothèse où le nombre de jours acquis ne sera pas entier, il sera arrondi au 0,5 supérieur.

Pour l’année 2018, il sera octroyé 1 jour de repos maximum en contrepartie.

Ces jours de repos acquis seront pris l’année N+1dans les conditions suivantes : jours ajoutés dans les compteurs de congés à prendre jusqu’au 30 Avril de l’année N+1 puis pouvant être transféré dans le compte Epargne Temps.

Art. 15. – Droit à la déconnexion numérique

Concernant l’obligation de négocier sur le thème du droit à la déconnexion, les parties commentent le bilan présenté par le service RH et conviennent de transformer la charte actuelle en accord d’entreprise.

Les parties rappellent toutefois à l’ensemble des utilisateurs que cette négociation doit garantir le droit à la déconnexion numérique et préserver ainsi la vie familiale et personnelle de chacun et ne doit pas être vécu comme une entrave à la liberté d’organisation de l’emploi du temps des cadres en forfait jours.

Art. 16. – Accord de Compte Epargne Temps

Les parties souhaitent la modification de l’accord de Compte Epargne Temps en place dans l’entreprise afin de modifier les modalités de prise de congés pour les congés pour convenances personnelles.

Les parties conviennent de conclure un nouvel accord de Compte Epargne Temps afin de modifier l’article concerné et mettre à jour l’ensemble des autres articles.

Art. 17. – Droit d’expression

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.

Les parties ont reconnu l'importance du droit d'expression lequel est respecté au sein de la Société. En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y avait pas lieu de négocier un accord spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Art. 18. – Budget du Comité d’Entreprise

Les parties constatent le maintien des contributions annuelles au Comité d’ Entreprise fixées aux niveaux suivants depuis le 1er Janvier 2014 :

  • 0,2% de la masse salariale de l’entreprise pour le budget fonctionnement

  • 0,72% de la masse salariale de l’entreprise pour le budget social et culturel.

Le versement de ces contributions s’effectuera par le biais d’acomptes trimestriels et d’une régularisation en fin d’année afin de permettre le bon fonctionnement du Comité d’Entreprise.

Art. 19. – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe au Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 20. –Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer et à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art. 21. – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Art.22. – Clause de rendez-vous

Dans un délai de six mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Art. 23. – Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Art. 24. – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Art. 25. – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Art. 26. – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Art. 27. – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

- De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5 dans tous les autres cas.

Art. 28. – Formalités

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise, le 20 Mars 2018.

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction ainsi que sur le portail documentaire interne à l’entreprise.

Fait à Saint-Chamond en 6 exemplaires originaux

Le 24 Avril 2018

La Direction Le Délégué C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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