Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.M.D.L. - FORGITAL FMDL SAS et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004781
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : FORGITAL FMDL SAS
Etablissement : 58450441900030 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord Collectif Relatif à

Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

Entre les soussignés :

L’entreprise FORGITAL FMDL SAS représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- Organisation syndicale représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Préambule :

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement la Société FORGITAL FMDL, entreprise qui relève de la Métallurgie, branche professionnelle particulièrement impactée par la crise.

L’un des principaux marchés sur lequel intervient la société FORGITAL FMDL est celui de l’aéronautique. Le niveau d’activité de l’entreprise s’est donc considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. La baisse d’activité s’inscrit dans la durée, constat général d’ailleurs opéré au niveau de la branche Métallurgie après un premier état des lieux réalisé à fin juillet 2020 :

« Sur la base d’un collège d’experts, un premier état des lieux des conséquences de la crise sanitaire de la COVID 19 sur l’emploi et l’activité industrielle a été dressé.

L’effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de l’industrie hors agroalimentaire (un champ au sein duquel la branche métallurgie représente 62%) est sans équivalent :

- Baisse de la valeur ajoutée proche de 33% sur le premier semestre 2020.

- Choc économique majeur de nature à menacer de destruction de l’ordre de 200 000 emplois au sein de la branche dans un scénario médian, et 300 000 dans un scénario adverse, soit plus de 20% des emplois de la métallurgie.

- Au mieux un retour à l’activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte. »

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle APLD institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de FORGITAL FMDL, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent Accord ainsi que des études menées, il est donc certain qu’elle ne pourra pas retrouver un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire avant 2024, à tout le moins pour ce qui a trait au marché de l’aéronautique.

1. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

La vocation de FORGITAL FMDL est de produire des pièces à haute valeur ajoutée pour ses clients. Ses principaux marchés sont l’aéronautique et le spatial (70% du CA 2019 – Pièces pour moteurs d'avions civils et militaires, moteurs d'hélicoptères, lanceurs spatiaux, missiles, satellites), la défense (7% du CA 2019 – Pièces pours sous-marins, frégates, tubes lance-missile, camions équipés de systèmes d'artillerie), la mécanique générale (6%du CA 2019), le nucléaire (3%), les transmissions (2%), le pétrole (2%).

Les 10 premiers clients représentent 70% du Chiffre d’Affaires et 8/10 d’entre eux sont des clients du marché aéronautique et se trouvent aujourd’hui fortement fragilisés par la crise du secteur suite à la pandémie du Covid 19.   

Depuis avril 2020, FORGITAL FMDL SAS subit donc une baisse importante de son activité aéronautique entraînant une baisse de l’activité générale de l’ordre de plus de 50%.

Cette baisse d’activité fait suite à des annulations et reports de commandes, y compris des commandes fermes déjà produites, des stocks qui augmentent sensiblement du fait de ces annulations, notamment le stock de matières premières commandées 18 mois avant suite au refus des fournisseurs d’annuler ou de reporter les commandes concernées et des clients de les prendre en charge. De ce fait, les résultats de la société FORGITAL FMDL sont fortement impactés par cette situation ainsi que sa trésorerie.

L’année 2020 s’est terminé de la manière suivante :

  • Produits d’exploitation : 17.1M€ pour 32.9M€ en 2019 soit une baisse moyenne de 48%.

    • Ventes marché aéronautique : 11.7M€ (-45.3%/2019)

    • Ventes marché défense : 1.5M€ (-31.7%/2019)

    • Ventes marchés industriels : 3.4M€ (-19.3%/2019)

    • Autres ventes : 0.5M€

  • Un résultat d’exploitation négatif de 1.8M€ alors qu’il était positif en 2020 de 0.6M€ soit un écart de 2.4M€

  • Un résultat net négatif de 2.0M€ alors qu’il était positif en 2020 de 0.4M€

  • Des stocks en hausse de 2M€

  • Une trésorerie maintenue positive grâce aux réductions de coûts mises en œuvre dont l’activité partielle, mais aussi grâce à l’obtention d’un prêt PGE de 2.6M€ et au report de charges à hauteur de 1.3M€

En 2021, l’activité aéronautique restera très basse et entraînant potentiellement une nouvelle baisse du Chiffre d’Affaires de l’ordre de 20%, ce qui semble se confirmer au regard du bilan des 6 premiers mois de l’année.

La trésorerie de la société FORGITAL FMDL sera maintenue positive grâce à un fort déstockage, de nouvelles réductions de coûts, la mise en œuvre d’activité partielle et un apport supplémentaire d’un prêt BPI de 875K€ reçu en janvier.

A fin avril 2021 :

  • Produits d’exploitation : 3.9M€

    • Ventes marché aéronautique : 2.2M€ (-63.9%/2020)

    • Ventes marché défense : 0.3M€ (-39.7%/2020)

    • Ventes marchés industriels : 1.2M€ (-30.6%/2020)

    • Autres ventes : 0.2M€

  • Un résultat d’exploitation négatif de 1.2M€

  • Un résultat net négatif de 1.2M€

2. Perspectives d’activité pour l’avenir

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que des études menées à l’échelon national, même si l’entreprise ne prévoit pas de retour à une activité équivalente à 2019 avant 2024 pour le marché aéronautique, les programmes clients progressent positivement et nous permettent d’envisager une croissance progressive de notre activité à partir de 2022.

De plus, la société vient de signer la prolongation sur 5 ans et plus de ses contrats conclus avec ses principaux clients aéronautiques dont SAFRAN. Elle commence également à augmenter son chiffre d’affaires avec Rolls Royce, prend de nouvelles commandes avec MTU et d’autres grosses commandes industrielles.

Dans l’immédiat, les principaux leviers d’actions de la société FORGITAL FMDL restent :

  • Sur le plan commercial, poursuivre sa politique de certification chez les autres motoristes, développer le business avec ROLLS ROYCE et prendre de nouvelles commandes avec MTU, développer son chiffre d’affaires avec de nouveaux clients, gros industriels ;

  • Sur le plan industriel, augmenter sa valeur ajoutée, continuer à améliorer sa performance et optimiser ses industrialisations ;

  • Sur le plan financier, poursuivre les réductions de coûts et déstocker au maximum ;

Sur le plan social, accélérer certaines formations pour développer les compétences des salariés et surtout recourir à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour éviter une une perte de compétences, autrement dit conserver son savoir-faire en préservant ses emplois, tout en maîtrisant ses charges fixes notamment en allégeant de manière conséquente sa masse salariale en recourant à l’APLD.

3. Feuille de route prévisionnelle et atouts de la société FORGITAL FMDL

En tenant comptes des projections disponibles et des incertitudes singulièrement lourdes dans la période actuelle :

2021 : il faut lucidement admettre que l’année 2021 sera une année noire ;

2022 - 2023 : il peut être raisonnablement espéré une croissance progressive de l’activité dès 2022 permettant d’aboutir à un retour à un niveau d’activité satisfaisant à un horizon de fin 2023 ;

2024 au plus tôt : retour à un niveau d’activité aéronautique équivalent à celui connu avant la crise sanitaire COVID 19

La société FORGITAL FMDL est présente sur son métier depuis plus de 50 ans et bénéficie d’une expertise reconnue ainsi que d’une forte notoriété. Les marchés auxquels s’adresse FORGITAL FMDL, principalement celui de l’aéronautique, connaissent une crise mondiale sans précédent mais ils n’en demeurent pas moins solides. Leur redémarrage n’est pas douteux. Il convient donc d’organiser la pérennité de la société FORGITAL FMDL durant cette période de sous-activité importante qu’elle traverse, mais qui n’en reste pas moins temporaire.

Devant ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible notre savoir-faire, il est convenu de recourir au dispositif d’APLD.

Ce dispositif est en effet destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité, comme c’est aujourd’hui le cas de la société FORGITAL FMDL.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

- la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d’activité partielle APLD ;

- les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

- la réduction maximale de la durée de travail ;

- les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

- les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales signataires.

Champ d’application

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l'APLD au niveau de la Société FORGITAL FMDL SAS.

Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle APLD de longue durée s’applique à l’ensemble des activités de la Société FORGITALFMDL SAS ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles l’entreprise FORGITAL FMDL se trouve confrontée, se traduisant par une réduction de plus de 50% de l’activité générale de la société résultant elle-même d’une baisse d’activité de l’ordre de 70 % dans le secteur de l’aéronautique, secteur prépondérant d’intervention, les signataires du présent accord sont conduits à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décisions de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la période d’application du présent accord.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle APLD en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi, ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif telle que définie à l'article 7 du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir l'ensemble des emplois de l'entreprise.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Toutefois, les remboursements ne seront pas exigibles dans le cas des ruptures de contrat de travail pour motif économique qui ne se matérialise pas par un licenciement (par exemple : les ruptures amiables réalisées dans le cadre de départs volontaires, de ruptures conventionnelles homologuées ou ruptures conventionnelles collectives ni dans le cas de licenciement pour motif économique dans le cas où une dégradation des perspectives d’activité serait constatée par rapport au moment où a été adopté le présent accord.

Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement l’ensemble des salariés relevant du dispositif d’APLD de formations leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.

Ainsi, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions (fonctions menacées et celles en croissance…) et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation requis pour garantir l’employabilité des salariés.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien tous les salariés placés en APLD afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :

- du volume horaire prévisible de sous-activité ;

- des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;

- des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés ;

- mobilisation du FNE-Formation pour les salariés subissant une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord.

Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.

Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance.

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera également encouragée sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.dispositif spécifique d’activité partielle APLD

Il est à noter que l’entreprise a, de manière anticipée, déjà fait effectuer des actions de formation depuis 2020 (ci-joint en annexe les actions de formations effectuées et celles planifiées sur 2021).

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Les organisations syndicales signataires du présent accord seront également informées de la mise en œuvre de l’accord, selon la même périodicité, soit tous les trois mois lors d’une réunion organisée par l’employeur.

Les informations transmises au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires de l’accord portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Date de début et durée d’application de l’APLD

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d’activité partielle APLD débutera le 01/07/2021 et prendra fin le 30/06/2024 (période de référence de 36 mois), sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

La réduction d’activité au titre du présent dispositif prendra effet pour une durée de six mois renouvelables, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur la période de référence de 36 mois consécutifs.

En fonction de l’évolution de l’activité et de la situation économique de l’entreprise, le renouvellement pourra être sollicité par la Société FORGITAL FMDL.

Validation de l’accord et renouvellement de l’APLD

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Son entrée en vigueur est donc conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales signataires de l’accord sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’APLD pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Informations de la CPREFP

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Ainsi, la CPREFP Auvergne Rhône-Alpes est informée du recours au dispositif d’APLD. Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE/DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’Accord

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 7 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par : courrier électronique.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Article 18 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Chambon-Feugerolles,

Le 25 Juin 2021

En 2 exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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