Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE PRODUCTION MAINTENANCE LOGISTIQUE" chez TREMOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREMOIS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T59V20000554
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TREMOIS
Etablissement : 58608021000055 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Accord sur la mise en place d’équipes de suppléance

Production – Maintenance - Logistique

(Nouvel accord reprenant et annulant les dispositions de l’accord du 10/12/2014 et de l’avenant du 05/09/2017)

Entre :

-

d'une part,

  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise, au travers de leurs Représentants (délégués syndicaux), dont les noms sont repris en fin du présent document,

d'autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d'une équipe de suppléance de type Samedi / Dimanche.

Aussi, la mise en place d'une équipe de suppléance pourra permettre :

  • un meilleur taux d'utilisation des équipements industriels de l'entreprise, dans les secteurs concernés,

  • l’augmentation des volumes de production attendus par un ou plusieurs clients

  • la prise d’avance de production nécessaire pour faire face à une situation particulière (fermeture estivale, travaux ou interventions nécessitant l’arrêt d’un ou plusieurs moyens de production…)

et contribuera ainsi à accompagner le développement industriel de l'Entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes dispositions s'appliquent exclusivement au personnel salarié de l'Usine -, titulaire d'un contrat de travail et, le cas échéant, au personnel des sociétés de travail temporaire amené à travailler selon les modalités convenues.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3132-16 à L 3132-19 du code du Travail.

Si des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les parties signataires conviennent de mettre en application les dispositions prévues à l'article 13 du présent accord.

ARTICLE 3 - DEFINITION ET COMPOSITION DE L'EQUIPE DE SUPPLEANCE

L'équipe de suppléance, constituée de volontaires, a pour fonction de suppléer les autres équipes de travail, pendant les jours de repos collectif accordés en application des dispositions de l'article L 3132-16 du Code du Travail. Elle ne peut permettre de faire face à une ou plusieurs absences individuelles, notamment pour la maladie. Toutefois, en tant que de besoin et à défaut de volontaires, il pourra être fait appel à du personnel intérimaire.

Le recours à l'équipe de suppléance est fait par la Direction, après information du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales signataires du présent accord (en réunion de CSE).

La durée de mise en œuvre, la composition de l’équipe de suppléance (nombre de salariés et services concernés) et les horaires de travail devront être précisés lors de cette réunion. Autrement dit, il sera déterminé, en réunion si seule la production est concernée ou si les services supports (type maintenance, ...) sont aussi concernés par cette équipe de suppléance (en fonction des lignes ouvertes).

ARTICLE 4 - DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL

L'équipe de suppléance sera présente pendant une durée quotidienne de 12 heures consécutives, soit 2 x 12h sur le week-end (Samedi - Dimanche) ; les horaires seront fixés par la Direction, après avis des Représentants du Personnel, et affichés sur le lieu de Travail.

Cet horaire de travail prévoira un temps de pause de 55 minutes, répartie sur la totalité de l'amplitude horaire en trois périodes de 10 minutes, et une pause casse-croûte de 25 minutes.

En conséquence, la durée effective du temps de travail pour le personnel de week-end est de 22 heures et 10 minutes (soit 22 heures et 17 centièmes).

L’arrêt du cycle d’équipe de suppléance sera communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 2 semaines, défini à partir du 1er jeudi retravaillé. 

L’horaire spécifique pour les mois à venir sera précisé en réunion du CSE. En cas de modification tardive, l’information devra être communiquée aux salariés concernés au plus tard, le jeudi matin de la semaine concernée.

Démarrage et arrêt du cycle d’équipe de suppléance

La semaine de démarrage du cycle, les membres de l’équipe de suppléance travailleront comme suit :

Lundi - mardi - mercredi = travaillés suivants les affectations et les horaires habituels ;

Jeudi - vendredi = repos ;

Samedi - dimanche = démarrage du cycle équipe de suppléance en 2x12h ;

La semaine suivant la fin du cycle, les membres de l’équipe de suppléance travailleront comme suit :

Samedi - dimanche = dernier WE travaillé en 2X12h ;

Lundi - mardi - mercredi = repos ;

Jeudi- vendredi = travaillés suivants les affectations et horaires précisés par la hiérarchie ;

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération des heures de travail des personnels occupés en fin de semaine sera majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Ainsi, et conformément aux dispositions de la Convention Collective "-", les personnes dont l'horaire collectif est d'au moins 24 heures de présence, seront payées 35 heures, avec un système d'équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.

Cette majoration inclut les majorations éventuellement dues pour travail de Dimanche, ainsi que les majorations prévues en application des dispositions de la Convention Collective. Les jours fériés situés le week - end seront majorés à 100%. Sont considérés comme jours fériés : le premier janvier, le dimanche et le lundi de Pâques, le premier mai, le huit mai, l’Ascension, le quatorze juillet, l’Assomption, la Toussaint, le onze novembre et le vingt-cinq décembre. Les jours fériés tombant en dehors des week-ends travaillés seront sans incidence sur l’équipe de suppléance.

Le cas échéant, à cette rémunération et à ces majorations s'ajouteront l'ensemble des éléments prévus par les accords d'entreprise, et notamment l'intéressement, avec assimilation de la durée du travail à 35 heures, pour autant que les conditions d'attribution soient respectées, ou autres dispositions, telles que la prime d'équipe, pour autant qu'applicable. Cependant, aucune heure de récupération ne pourra être allouée du fait même du système d'équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.

Les primes dites de panier et les indemnités de transport seront versées en fonction du nombre de postes travaillés, soit 2 par semaine.

ARTICLE 6 – HEURES DE NUIT

Pour le personnel travaillant en équipe de suppléance de nuit, les heures de nuit effectuées de 21 heures à 5 heures correspondent à 7.25 heures effectives (pauses déduites).

Cependant, proportionnellement au système d’équivalence 22.17 heures effectives = 35 heures effectives, la majoration pour heures de nuit s’appliquera sur 11.45 heures soit 22.90 heures pour un week-end.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toutes les heures effectuées en dehors des horaires prévus aux articles précédents donneront lieu à la majoration pour heures supplémentaires, selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu soit à un paiement des heures soit à une récupération au choix des salariés.

ARTICLE 8 - CONGES PAYES

Pour le calcul, la détermination des droits à Congés et la prise de Congés Payés, il sera fait application d'un mode de calcul ordinaire d'équivalence en la matière : Samedi / Dimanche = semaine normale.

Ainsi, lors de la prise d'un Samedi et d'un Dimanche, il sera décompté 5 jours de congés ouvrables, sauf absences pour événements familiaux tels que précisés dans la Convention Collective.

(Les événements familiaux de la convention collective sont les suivants : décès du conjoint, décès d’un enfant, décès des parents ou beaux-parents, décès des frères et sœurs, mariage du salarié, mariage d’un enfant). 

De même, afin de bénéficier des jours de Congés Payés Légaux, il conviendra d'avoir travaillé 12 mois pendant la période d'acquisition des Congés.

En cas d'absence, les conditions de rémunération seront assurées dans les mêmes conditions d'équivalence, à savoir 22.17 heures effectives = 35 heures effectives.

ARTICLE 9 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans un souci d’équité, le nombre de jours de RTT accordé au personnel d’équipe de même catégorie sera identique pour l’équipe de week-end de façon exceptionnelle pour une période de mise en œuvre des équipes de suppléance inférieure ou égale à 2 mois (incluant périodes initiales et périodes de prolongation, continues ou discontinues).

Au-delà de 2 mois de mise en œuvre des équipes de suppléance, le nombre de jours RTT accordé au personnel concerné sera réduit proportionnellement à la durée des périodes de suppléance sur l’année civile. Néanmoins, le nombre de JRTT recalculé selon ce principe ne pourra être inférieur à 5 jours pour une année civile.

ARTICLE 10 – PRESENTATION DU BULLETIN DE PAYE

Par mesure de simplification, les 96.07 heures effectives moyennes mensuelles de week-end seront indiquées 151.67 heures payées sur le bulletin de paye.

ARTICLE 11 – REINTEGRATION

Dans les cas de mise en place d’équipe de suppléance sur des périodes de moins de six mois, le salarié aura la priorité pour réintégrer le poste qu’il occupait en équipe de semaine, sauf avis contraire et formel de l’intéressé ou cas exceptionnel motivé par l’encadrement de production.

ARTICLE 12 - FORMATION

Le cas échéant, la Société prévoira la formation des collaborateurs occupés en équipe de suppléance, sur les nouvelles techniques de fabrication, les nouveaux procédés industriels, ou toute autre formation qu'elle jugerait utile. Les heures de formation en dehors ou en complément des horaires de travail seront payées comme heures supplémentaires.

ARTICLE 13 - INFORMATION DES SALARIES

La Société mettra en place un système destiné à assurer l'information des salariés occupés en fin de semaine sur les différentes évolutions de la vie de l'entreprise.

ARTICLE 14 - CUMUL D'EMPLOI

Chaque salarié occupé dans les conditions définies dans le présent protocole ne pourra exercer d'autres activités professionnelles que, d'une part dans les conditions légales en vigueur, et, d'autre part, après autorisation écrite de la Direction de l'Entreprise. Cette disposition est édictée dans un souci de protection de la santé et l'intégrité des salariés de -.

ARTICLE 15 - ENCADREMENT

Les salariés occupés en fin de semaine auront la possibilité de faire appel, quel que soit le jour ou l'heure, au responsable concerné par le problème rencontré.

ARTICLE 16 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de signature et jusqu’au 31/12/2022 et pourra être renouvelé par avenant pour une nouvelle période.

ARTICLE 17 - INTERPRETATION

Pour toute difficulté d'interprétation il sera fait application en premier lieu, des dispositions de la Convention Collective ; le cas échéant, un complément d'explication ou d'interprétation amiable au présent accord pourra être mis en forme par la Direction après avis des parties signataires.

ARTICLE 18 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera adressé en un exemplaire original et un exemplaire électronique auprès de la DIRRECTE de Valenciennes et en un exemplaire original au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacun des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait -,

Le 25/11/2019,

Le Directeur,

-

Les Organisations Syndicales Représentatives :

* Délégué syndical C.F.T.C. -,

* Délégué syndical F.O. -,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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