Accord d'entreprise "Accord d'entreprise "Octroi d'un repos compensateur additionnel en cas de travail un jour férié" chez CLINIQUE CONTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE CONTI et le syndicat CGT-FO le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09522005888
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE CONTI
Etablissement : 58820344800026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés payés et autres jours de repos et récupérations (2020-06-16)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

Octroi d’un repos compensateur

additionnel en cas de travail un jour férié

-

Négociations 2021

Entre :

La SA Clinique CONTI dont le siège social est 3 chemin des Trois sources 95290 L’ISLE-ADAM, représentée par, Directrice,

D’une part,

ET

Fo représenté par Madame, déléguée syndicale, habilitée à signer les accords d’entreprise

D’autre part.

Il est conclu le présent accord.

Préambule


Afin de fidéliser et d’encourager le personnel, la société souhaite valoriser le travail effectué les jours fériés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique Conti ayant une ancienneté de plus de 7 jours continus. Etant précisé que l’ancienneté s’apprécie au titre du contrat en cours.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour but de faire bénéficier, dans les conditions ci-dessous définies, l’ensemble des salariés de l’entreprise, d’un repos compensateur additionnel en cas de travail un jour férié de nuit sans prise de poste la vieille du dit-jour férié.

Cet octroi de repos compensateur sera attribué uniquement au salarié effectuant un poste de nuit commençant un jour férié et se terminant le jour suivant.

Les salariés ayant effectué un poste de nuit commençant la vieille du jour férié et se terminant le jour férié ainsi que les salariés travaillant en journée pendant le jour férié ne sont pas concernés par cet accord. Seules les dispositions conventionnelles seront appliquées.

Cet accord vient compléter les dispositions conventionnelles concernant l’attribution des repos compensateurs en cas de jours fériés travaillés.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTIONS

Le salarié prenant son poste de nuit un jour férié sans prise de poste la veille du dit-jour férié, bénéficie selon des dispositions conventionnelles de l’octroi d’un repos compensateur correspondant au temps de travail réellement effectué sur le jour férié.

Un salarié de repos pendant le jour férié bénéficie en application des dispositions conventionnelles d’un repos de 7 heures.

Afin de garantir une équité de traitement entre le salarié de repos et celui prenant son poste de nuit le jour férié sans avoir travaillé la veille, un repos complémentaire sera attribué comme suit :

Sept heures - heures octroyées dans le cadre des dispositions conventionnelles lors d’une prise de poste effectuées un jour férié

=

HEURES SUPPLEMENTAIRES DE REPOS COMPENSATEUR

Ces heures viendront s’ajouter aux compteurs d’heures récupération sur repos jours fériés.

Exemples :

Le salarié prend son poste le 13 juillet au soir et termine son poste le 14 juillet au matin

  • Ce sont les dispositions conventionnelles qui s’appliquent

Le salarié prend son poste le 13 juillet au soir et termine son poste le 14 juillet matin puis enchaine son poste du 14 juillet au soir jusqu’au 15 juillet matin

  • Ce sont les dispositions conventionnelles qui s’appliquent

Le salarié prend son poste le 14 juillet matin et termine son poste le 14 juillet au soir.

  • Ce sont les dispositions conventionnelles qui s’appliquent

Le salarié ne travaille pas le 13 juillet et prend son poste le 14 juillet au soir

  • Ce sont les dispositions conventionnelles plus les dispositions du présent accord qui s’appliquent soit :

    • Temps de travail réellement effectué entre le 14 juillet début de prise de poste jusqu’au 14 juillet minuit = dispositions conventionnelles
    • Viennent se rajouter les heures de repos compensateur additionnel pour arriver à un total de 7h00 maximum de repos compensateur.

Si le salarié débute son poste à 20h le 14 juillet, il bénéficiera donc de 4h de repos conventionnel + 3h00 de repos compensateur additionnel selon cet accord soit 7h00.

ARTICLE 4 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indeterminée.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er Mai 2022.

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du premier jour du mois qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire).

à l’Isle Adam, le 08 Avril 2022.

Pour FOPour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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