Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU MAINTIEN DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T06921014468
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500170 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT (2019-12-03) Accord relatif à la Protection Sociale (2018-11-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU MAINTIEN DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • la CFE-CGC, représentée par

  • la CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre de la Rupture Conventionnelle Collective (ci-après RCC), concernant les activités R&D et Export, ayant fait l’objet d’un accord majoritaire signé entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives en date du 09 octobre 2020.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositifs de congé de mobilité et de Transition de Fin de Carrière (ci-après TFC) prévus dans l’accord de RCC.

En effet, ledit accord prévoit :

  • Pour les salariés en congé de mobilité, disposant du versement d’une allocation mensuelle pendant la durée dudit congé, le maintien de la complémentaire frais de santé à hauteur de l’allocation mensuelle de congé de mobilité perçue, et de la prévoyance sur la base du salaire de référence, durant toute la durée du congé de mobilité hors suspension du congé liée à une période de travail.

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC, disposant du versement d’une compensation financière mensuelle pendant leur durée de portage, jusqu’à l’âge auquel ils pourront liquider leur retraite de base à taux plein, la continuité du bénéfice de la complémentaire frais de santé à hauteur de la compensation financière mensuelle de TFC, et de la prévoyance sur la base du salaire de référence, pendant toute la durée de versement.

Ceci étant rappelé, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés ayant signé une convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre de la RCC, et bénéficiant du congé de mobilité ou du dispositif de TFC. 

Article 2. Durée du maintien des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance

Le présent accord est conclu pour permettre le maintien des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance auprès des salariés précités, selon les durées indiquées ci-dessous et les modalités de cotisations (assiette, taux, répartition employeur/salarié) prévues à l’article suivant.

  • Pour les salariés bénéficiant d’un congé de mobilité :

Le maintien des cotisations aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance sera ainsi assuré pendant toute la durée effective du congé de mobilité du salarié. 

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :


Le maintien des cotisations aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance sera ainsi assuré pendant toute la durée effective du dispositif de TFC du salarié, sans pouvoir excéder 72 mois.

Article 3. Cotisations et répartition des complémentaires frais de santé et prévoyance

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de congé de mobilité :

- Assiette de cotisations

Les cotisations versées aux organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront appliquées sur les assiettes suivantes :
- pour les frais de santé, 100% du montant de l’allocation de congé de mobilité qui, conformément aux modalités définies dans l’accord de RCC, varie selon différents critères : le projet professionnel choisi, une éventuelle reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une prolongation de la durée initiale du congé de mobilité  ;
- pour la prévoyance, 100% du montant du salaire de référence dont les composantes sont indiquées à l’article 12.2 de l’accord de RCC.

- Taux de cotisations et répartition

 Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront calculées mensuellement sur l’assiette précitée.

 Les taux et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle au sein de la société et relevant de la même catégorie.

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :

- Assiette de cotisations

Les cotisations versées aux organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront appliquées sur les assiettes suivantes :
- pour les frais de santé, 100% du montant de la compensation financière mensuelle de TFC qui, conformément aux modalités définies dans l’accord de RCC, varie selon la période de portage  ;
- pour la prévoyance, 100% du montant du salaire de référence dont les composantes sont indiquées à l’article 12.2 de l’accord de RCC.

- Taux de cotisations et répartition

 Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de frais de santé et de prévoyance seront calculées mensuellement sur l’assiette précitée.

 Les taux et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle au sein de la société et relevant de la même catégorie.

Article 4. Modification des taux de cotisations

Tous les changements de taux de cotisations imposés par les organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance ou par décrets, se répercuteront automatiquement sur les cotisations afférentes aux allocations versées aux bénéficiaires des dispositifs de congé de mobilité et de TFC.

Article 5. Cessation du dispositif

  • Pour les salariés bénéficiant du congé de mobilité :

Le dispositif prévu par cet accord cessera automatiquement au terme du congé de mobilité, c’est-à-dire à la fin de la durée initialement prévue par l’accord de RCC, ou le cas échéant de la période de prolongation, dont le terme est soit fixe soit conditionné à la survenance d’un évènement.

Le dispositif prendra également fin automatiquement en cas de cessation anticipé du congé de mobilité, à savoir notamment :

- lors d’une embauche définitive par une entreprise extérieure c’est-à-dire à la fin de la période d’essai concluante pour un CDI ;

- en cas de CDD de plus de 9 mois sur demande écrite du salarié ;
- lors d’une reprise ou d’une création d’entreprise, dès lors que le prestataire aura validé une sortie volontaire pour immatriculation imminente ;

- à l’issue du parcours de formation pour les salariés ayant un congé de mobilité prolongé par rapport au congé de mobilité initial ;

- en cas de liquidation de la retraite du salarié ;

- en cas de non-respect des obligations incombant au salarié, décrites à l’article 9.1.5 de l’accord de RCC.

En cas de décès du bénéficiaire, le dispositif cessera à la fin du mois de l’évènement.

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :

Le dispositif prévu par cet accord cessera automatiquement au terme du dispositif de TFC notamment :

- à l’âge auquel le bénéficiaire peut prétendre à la liquidation de la retraite de base à taux plein ;

- si le bénéficiaire fait liquider sa retraite par anticipation ;

- si le bénéficiaire s’inscrit comme demandeur d’emploi ou perçoit des allocations chômage.

En tout état de cause, la durée du dispositif de TFC ne pourra excéder 72 mois.

En cas de décès du bénéficiaire, le dispositif cessera à la fin du mois de l’évènement.

Article 6. Changement d’organismes assureurs

En cas de changement d’organismes assureurs par la société, le présent accord serait automatiquement transféré aux organismes assureurs désignés, pour application immédiate, sans aucun changement des règles, sous réserve de l’accord des organismes assureurs concernés.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet dès l’entrée de salariés dans les dispositifs de congé de mobilité et de TFC, et sera mis en œuvre au fur et à mesure de ces entrées.

Il est conclu pour une durée déterminée et compte-tenu de son objet il prendra fin de plein droit :
- dans le cadre de son application au titre du dispositif de congé de mobilité, à la suite du dernier versement effectué au titre du congé de mobilité du dernier salarié bénéficiaire et ne pourra ouvrir de droits ou se poursuivre postérieurement à cette date ;
- dans le cadre de sa mise en œuvre au titre du dispositif de TFC, à la suite du dernier versement effectué au titre du dispositif de TFC et ne pourra ouvrir de droits ou se poursuivre postérieurement à cette date.

Article 8. Révision, suivi et formalités de dépôt et de publicité

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toute modification du présent accord sera soumise aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

Le suivi de la bonne application des stipulations du présent accord sera confié à la commission de suivi mise en place dans le cadre de la RCC.

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de son existence sera faite sur l’intranet de la société.

Fait à Lyon, le 4-12-2020 en 5 exemplaires

Pour BIAH SCS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com