Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE ET DE L’ACCIDENT" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06920009728
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA Maladie ET DE L’accident

Entre les soussignés :

La Société Merial SAS (qui deviendra BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France au 1er janvier 2020), dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • la CFE-CGC, représentée par Mme

  • la CGT, représentée par M.

  • FO, représentée par Mme

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de pérenniser les dispositions relatives aux modalités d'indemnisation de la maladie et de l'accident, relevant de la branche Maladie, et de la branche Accidents du travail et Maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale applicables à la société depuis juillet 2011.

Le présent accord met donc un terme aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise et s’y substitue en totalité à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 3. Il ne fait pas obstacle à l’application des clauses légales ou conventionnelles plus favorables qui s’appliqueront dans ce cas de plein droit.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Durée du maintien de salaire

En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié et pris en charge par la Sécurité sociale, et après un an de présence effective dans l'entreprise au premier jour d'absence, la société maintient au salarié son salaire à plein tarif pendant les neuf premiers mois, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale et éventuellement des indemnités journalières de prévoyance (Régime Professionnel Conventionnel et régime de prévoyance).

Ce maintien de salaire ne peut excéder 100 % du revenu net d'activité et s'effectuera suivant les modalités de subrogation précisées ci-après.

Article 2. Subrogation

La subrogation de l'employeur s'applique pendant toute la durée du maintien de salaire. Elle correspond à la période pendant laquelle la société perçoit pour le compte du salarié les indemnités journalières de Sécurité sociale et éventuellement des indemnités journalières de prévoyance.

Le salarié se conformera aux obligations lui incombant permettant à l'entreprise de percevoir les prestations en espèces pré-citées.

Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 5. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019, en 5 exemplaires

Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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