Accord d'entreprise "Accord de l'établissement de Lentilly relatif au travail en équipe" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06921018679
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
Etablissement : 59080021500188

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF AUX COMPENSATIONS DES INTERVENTIONS PONCTUELLES (2018-10-11) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019 (2019-01-15) Avenant à l'accord de l'établissement de Lentilly relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail (2021-12-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD DE L’ETABLISSEMENT DE LENTILLY RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE

Entre les soussignés :

L’établissement Lentilly, de la Société Boehringer Ingelheim Animal Health SCS France, situé 1 Chemin de Cruzols 69210 Lentilly,

Représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :

- la CGT, représentée par Mme XXXX

- FO, représentée par M. XXXX

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont rencontrées les 15 et 29 septembre 2021, les 13, 20 et 28 octobre 2021, le 17 novembre 2021 ainsi que le 25 novembre 2021 pour échanger sur deux modalités liées à la durée du travail.

La première, faisant l’objet d’un avenant à l’accord d’établissement de Lentilly N°99-08 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), concerne la mise en place des horaires variables au sein de l’établissement.

Le second, faisant l’objet du présent document, concerne le travail en équipe 2 X 8 (statutaire/occasionnel) et plus spécifiquement les modalités concernant le temps de présence des salariés sous ce mode d’aménagement du temps de travail.

Il convient de préciser le contexte de cet accord dans les paragraphes ci-dessous.

Les collaborateurs non-cadres concernés par ce mode d’organisation du travail disposent d’un horaire de présence au travail de 38 heures hebdomadaires et donc d’une durée de présence journalière de 7h36 (7,60h en centièmes). Il a été convenu, il y a plusieurs années, suite à la demande des organisations syndicales et des salariés, dans le cadre d’un mouvement social, de réaliser la pause des salariés en équipe à leur fin de journée de travail.

Au fur et à mesure des années, deux pratiques ont vu le jour, d’une part, la réalisation de la pause en dehors des locaux de l’établissement ce qui de facto a entraîné une durée réelle de présence journalière des collaborateurs à moins de 7h36 au sein de l’établissement ; d’autre part, la mise en place d’une pause supplémentaire au cours de la journée de travail, amenant la durée totale de la pause sur la journée supérieure à 30 minutes.

Les parties se sont alors rencontrées pour revoir ces modalités, rétablir la durée de présence journalière à 7h36 pour les salariés travaillant en équipe 2 X 8 (statutaire/occasionnel) en contrepartie d’une compensation financière et l’application de la durée de la pause prévue par la convention collective.

Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet (temps de présence, pause…) à compter de son entrée en vigueur. En parallèle de cet accord, et pour concrétiser cela, il est décidé de mener le processus de dénonciation de ces usages existants auprès des membres du CSE d’Etablissement de Lentilly lors de la réunion du 14 décembre 2021 et d’ensuite adresser un courrier individuel à chaque salarié concerné.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Temps de présence journalier

Le temps de présence journalier des salariés avec un rythme de travail en équipe 2 X 8 (statutaire/occasionnel) est de 7h36.

Les horaires collectifs de travail associés à ce temps de présence font l’objet d’une information-consultation du CSE d’Etablissement de Lentilly puis d’un affichage au sein de l’Etablissement.

Article 2. Compensation financière

Les parties ont convenu d’octroyer une prime aux salariés concernés, précisés ci-dessous, afin de compenser l’éventuelle contrainte engendrée par l’allongement du temps de présence journalier.

Les salariés concernés par cette compensation financière sont les salariés dont le rythme de travail est soit un rythme de travail en équipe 2 X 8 statutaire, soit un rythme de travail en équipe 2 X 8 en recours occasionnel (dans le langage BI, cela vise les salariés percevant la prime d’équipe occasionnelle).

Les modalités de cette prime sont les suivantes :

Nombre moyen annuel de jours au cours desquels les salariés concernés ont été en travail en équipe 2 X 8 de façon statutaire ou de façon occasionnelle entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2021 Montant brut
Entre 1 et 149 jours 700€
150 jours et plus 1 000€

Cette prime sera versée sur la paie du mois de janvier 2022.

Article 3. Pause

La pause accordée en cas de travail posté est définie au sein de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, il s’agit de celle appliquée à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. A titre d’information, au jour de signature de ledit accord, cette durée conventionnelle est de 30 minutes par jour.

Il convient de préciser que cet article vient en complément de l’article 4.2.3 de l’avenant à l’accord d’établissement de Lentilly ARTT, daté du 6 décembre 2021.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2022, à l’exception du versement de la prime mentionnée à l’article 2 qui sera effectuée sur la paie du mois de janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 du Code du travail et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivants la dénonciation.

Article 5. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 6. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Lentilly, le 6 décembre 2021,

Pour l’établissement de Lentilly  Pour les SYNDICATS :

Responsable Ressources Humaines

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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