Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique" chez SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES et les représentants des salariés le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01619000817
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
Etablissement : 59182041000015 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31

ACCORD RELATIF À LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOFPO

Entre

  • La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d'une part

Et

  • l’Organisation syndicale suivante :

Syndicat CGT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet en vue des élections du prochain CSE, de prévoir et d’organiser les modalités générales de fonctionnement de ce dernier au sein de la SOFPO.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

SOFPO Atlantique situé à Bellevigne-en-Layon (49) est un établissement de la SOFPO. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ce dernier, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution sur cet établissement, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre d’élus sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est convenu que le nombre de représentant au CSE pourra être modifié par le Protocole d’Accord Pré-électoral, comme précisé dans les articles L. 2314-1 et L.2314-7.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1.

Il est convenu que le crédit d’heures des représentants au CSE pourra être modifié par le Protocole d’Accord Pré-électoral comme précisé dans les articles L. 2314-1 et L.2314-7.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus de 40 heures.

Il est entendu que la gestion du crédit d’heure sera annualisée afin de simplifier le report des heures non utilisées d’un mois à l’autre dans la limite de 12 mois.

En cas de démission en cours de mandat, le crédit d’heures initial global restera inchangé afin de donner les moyens suffisant aux élus restants d’assurer la continuité des missions du CSE.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.

Le temps passé aux réunions du CSE, pour les titulaires, comme pour les suppléants, seront considérés comme étant du temps de travail effectif.

Article 5 – Santé, sécurité et des conditions de travail


5.1 Désignation d’un groupe de travail dédié

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Il ne sera donc pas mis en place de CSSCT.

Pour autant, la sécurité étant l’une des priorités de la SOFPO, il est convenu entre les parties l’instauration d’un groupe de travail dédié à ce sujet.

Ce groupe sera composé de 3 élus du CSE, désignés parmi les membres titulaires et suppléants, pour toute la durée de leur mandat. Leur désignation s’effectuera en séance plénière par un vote des représentants à la majorité voix exprimées.

Le groupe de travail désignera un secrétaire en charge de rédiger les comptes rendus d’activité.

Il sera piloté par l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister par des collaborateurs dits qualifiés en matière de sécurité, extérieurs au CSE mais appartenant à l’entreprise.

Au même titre, les membres du groupe pourront faire appel à un salarié de l’entreprise afin de renforcer leur expertise dans les réunions plénière du groupe de travail.

5.2 Fonctionnement du groupe de travail


5.2.1 Réunions

Le nombre de réunions du groupe de travail santé, sécurité et des conditions de travail est fixé à 4 par an minimum.

En se basant sur l'article L. 2315-39, pourront assister aux réunions du groupe de travail :

-  le médecin du travail 

-  le responsable sécurité

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi par le secrétaire du groupe de travail en adéquation avec l’employeur.

5.2.2 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres élus du groupe de travail pourront bénéficier d’une formation répondant à leurs prérogatives.

La Direction étant soucieuse de la qualité de formation dispensée aux intervenants et membres de ce groupe de travail, elle s’engage à financer une fois par mandat, une formation dont elle estimera le contenu en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

5.3 Attributions du groupe de travail

Le groupe de travail aura pour attribution d’assister le CSE dans l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il réalisera en autres, les enquêtes suite aux accidents du travail ; sera consulté pour tous sujets ou thématiques se rapportant à ses attributions sur demande du CSE et participera aux différentes analyses de poste.

Article 6 – Durée et cumul des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Afin de permettre aux élus d’assurer une continuité dans l’exercice de leurs mandats, il est acté que l’entreprise SOFPO autorise ses élus à se représenter sans limitation de mandats successifs. Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-26, cette clause pourra être modifiée par le Protocole d’Accord Pré-électoral si elle n’y est pas expressément indiquée.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 7 – Délégations

Afin de pouvoir pallier aux contraintes organisationnelles de la production et simplifier l’établissement des plannings de production, les élus s’engagent à remettre à la Direction leurs bons de délégation de la semaine au plus tard le mercredi précédent cette dernière.

Les élus restent cependant libres de prendre leurs heures de délégation durant leur temps de travail ou en dehors de leur temps de travail si les nécessités du mandat l’exigent et cela sans délai de prévenance.

Article 8 - Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Article 9 - Réunions plénières


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant mensuellement à l’exception du mois d’Août.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Il est entendu que le temps consacré aux réunions plénières est considéré comme étant du temps de travail effectif et n’impact pas le solde d’heures de délégations des élus.

Article 10 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 11 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles articles L. 2315-34 et R. 2315-25 à R. 2315-27 du Code du travail.

Article 12 – Budgets du CSE

12.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1,5% de la masse salariale DSN.

12.2 Budget de fonctionnement

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale DSN.

12.3 Modalités de versement

Le budget de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles est versé en début de chaque mois sous forme de forfait, déduction faite de la prise en charge de la Mutuelle d’entreprise par le CSE. Une régule de fin d’année est réalisée après la validation des comptes par les Commissaires aux comptes.

Article 13 - Devoir de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ces mêmes membres, ainsi que les éventuels représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 14 – Formation des membres du CSE

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité au titre de son budget de fonctionnement.

Cependant, compte tenu de l’intérêt pour la Direction de donner aux élus tous les outils afin d’exercer leur mandat dans les meilleurs conditions, ils disposeront d’un accompagnement du service Ressources humaine afin de monter des dossiers de formation au titre du CPF sur « l’initiation ou le développement des connaissances en bureautique ».

Ces formations seront réalisées hors temps de travail. En contrepartie, la SOFPO prendra à son compte le reste à charge du financement dans la limite de 5 jours au cours du mandat.

Partie 3 – Attributions du CSE


Article 15– Expertises du CSE

Le financement des expertises demandées par le CSE seront assurées conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail.

En revanche toutes demandes d’expertises sortant des modalités prévues à l’article L. 2315-80 du Code du travail seront à la charge du CSE à moins qu’elles ne puissent être justifiées par le recours à un droit d’alerte économique impliquant les éléments suivants :

  • Baisse importante du chiffre d'affaires de l'entreprise

  • Report renouvelé d'échéances 

  • Non-respect de la tenue des séances du CSE

  • Refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes

  • Retards réitérés dans le paiement des salaires

  • Perte d'un fournisseur ou d'un client important

Partie 4 – BDES


Article 16 - Organisation de la BDES


La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

La BDES est accessible à l’ensemble des membres du CSE sur l’intranet du Groupe Rossmann. 

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Partie 5 - Dispositions finales


Article 17 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier déterminé par le protocole d’accord préélectoral.

A cet effet, il est prévu une prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation officielle des résultats des élections.

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 19 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Article 20 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Angoulême.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 22 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 23 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Exideuil, le 31/07/2019

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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