Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES et le syndicat CGT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01621001700
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
Etablissement : 59182041000015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Mise en place d'équipes de suppléances (2018-06-27)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-05-21)
Accord relatif à la Prévention de la Pénibilité au Travail (2019-10-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
ACCORD
RELATIF A LA GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Entre
La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par M_______________________, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part
Et
l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par M_______________________, Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule
Instauré par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a été créé afin de sécuriser les parcours professionnels tout en favorisant le dialogue social au travers de la formation professionnelle.
Par le biais du présent accord, la volonté des signataires est d’adapter la périodicité relative aux entretiens professionnels à la taille de la structure SOFPO, telle que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel le permet, tout en l’intégrant au processus de gestion des emplois et des compétences en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux établissements SOFPO et SOFPO ATLANTIQUE.
Article 2 – Prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er Mars 2021.
Article 3 – Périodicité des entretiens professionnels
Les parties ont décidé de modifier la périodicité des entretiens professionnels de 2 à 3 ans.
Ainsi, pour les entretiens ayant été réalisés avant la date de prise d’effet du présent accord, la date de réalisation du suivant est repoussée d’un an.
Il en sera de même pour les entretiens devant être réalisés au cours de l’année 2021, hormis pour les salariés embauché en 2019 pour lesquels il s’agirait du 1er entretien professionnel.
La nouvelle périodicité s’appliquera à l’ensemble des salariés entrés à compter du 1er janvier 2020.
D’autre part, afin de simplifier l’organisation des entretiens, il est décidé de retenir une computation mensuelle et non plus de date à date entre deux entretiens. Ainsi, chaque responsable de service disposera d’un mois de plus, à compter de la date d’échéance du précèdent entretien afin de réaliser le prochain.
Article 4 – Bilan à 6 ans des entretiens professionnels
Un état des lieux doit être réalisé tous les 6 ans afin de valider que les salariés aient bénéficiés au cours de la période :
d’au moins une action de formation ou d’éléments de certification non obligatoire
d’une progression salariale ou professionnelle
d’un entretien professionnel tous les deux ans, puis tous les 3 ans à la date de signature du présent accord et si nécessaire d’entretiens prévus au retour de certaines absences
Afin de rationaliser les échanges, chaque salarié recevra au terme des 6 ans un document récapitulatif reprenant la liste des formations et certifications suivies, le pourcentage de progression salariale à date et éventuelles promotions et les dates des différents entretiens.
Ce document offrira la possibilité aux salariés intéressés, de demander un entretien de bilan avec le service RH.
Article 5 – Entretiens annuels d’évaluation
En contrepartie de cet allongement de périodicité, les parties ont convenus que l’entretien d’évaluation sera, à compter de la prise d’effet du présent accord, annuel et non plus biannuel.
Cette mesure est destinée à favoriser des temps d’échanges plus réguliers entre salariés et managers et ainsi apprécier les performances individuelles au plus proche de la réalité.
Les besoins des salariés pourront ainsi être exprimés plus souvent au même titre que des objectifs de performance cohérents et atteignables.
Ce suivi plus régulier permettra de faire monter en compétences les collaborateurs et favoriser la performance collective.
Article 6 - Suivi de l'accord
Le suivi de l'accord est réalisé par la présentation annuelle des indicateurs précités aux organisations syndicales représentatives signataires ainsi qu’aux membres du CSE.
Ce rapport, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 01/03/2021 soit jusqu’au 29/02/2024, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Il expirera de plein droit à l’issue de cette période mais pourra être prolongé sur une durée inférieure ou équivalente par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 8 –Révision
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 9 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Article 10 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur à tous les signataires de l’accord. Elle fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-13 du Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et par les conventions collectives. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 12 –Communication et Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Exideuil, le 26/02/2021
Pour le syndicat CGT Le Directeur Général Délégué
M_______________________ M_______________________
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