Accord d'entreprise "Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur la mise en place du forfait jours" chez RATP HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RATP HABITAT et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006707
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIS-TRANSPORTS
Etablissement : 59202581100023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2018-12-05)
Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-11-25)
Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur la mise en place du forfait jours (2022-11-25)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre :
La société LOGIS-TRANSPORTS, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé 158 rue Bagnolet – 75 020 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 592 025 811 représenté par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale.
Et
La Délégation Unique du Personnel faisant office de comité d'entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 5 décembre 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Monsieur en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 5 décembre 2018.
En application de l’article L 2232-24 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical représentatif, du fait de la démission de ce dernier le 7 juillet 2017.
IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT
Dans le cadre de la réflexion générale menée à LOGIS-TRANSPORTS sur le temps de travail du personnel, il est convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail aux salariés :
- qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise,
- dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.
Il est également rappelé que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
TITRE I : OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE (ARTICLE L 3121-39 DU CODE DU TRAVAIL)
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables dans le cadre des dispositions relatives aux conventions de forfait à LOGIS-TRANSPORTS.
Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives et usages afférents aux éléments concernés. Il complète l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année se fait sur la base du présent accord et dans le respect des articles qui suivent (art. L3121-55 du Code du travail).
ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Sont exclus du présent dispositif les cadres dirigeants relevant des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail, à savoir les membres du Comité exécutif relevant des niveaux G8 et G9 tels que définis dans la convention collective des SA et Fondations d’HLM.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les catégories et emplois suivants fixés tels que fixés par l’accord de classification en vigueur et ses avenants éventuels, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de la société.
Le présent accord est en conséquence applicable aux salariés exerçant les emplois suivants :
- salariés occupant les emplois classés en catégorie G5, G6 et G7
- salariés occupant les emplois suivants, classés dans une autre catégorie, tels que :
- informaticiens
- conseillères économiques, sociales et familiales
- gestionnaires techniques
Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de l’accord de classification.
La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).
Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
ARTICLE 3 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE
La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Les conventions comprennent l’indication du nombre de jours de travail annuel et l’indication de la possibilité éventuelle pour les salariés concernés de renoncer à des jours de repos, en accord avec le Direction Générale et moyennant monétisation.
ARTICLE 4 : PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés total, le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile à 213 jours, journée de solidarité incluse.
Tous les autres jours de congés supplémentaires conventionnels, prévus par LOGIS-TRANSPORTS (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans les limites prévues par la loi au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de congés sur un CET dans les conditions prévues par l’accord ayant institué ce CET.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. (Circ. 7 du 6-12-2000).
4.1 Situations particulières : arrivée en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
A titre d’exemple, pour un salarié entré le 23 avril 2014 (113e jour de l’année) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 – 113 = 252 ;
2. Retrait des samedis et dimanches restants : 252 – 72 (samedis et dimanches) = 180 ;
3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 180 – 7= 173
4. Prorata des jours de repos supplémentaires proratisé : 173 – 1.5 = 171.5 (le prorata se calculant comme suit : 2 (nombre de jours de congé supplémentaire de l’année N d’arrivée, Cf. : article 3 ci-dessus) × [252/365]).
4.2 Situations particulières : départ en cours d’année
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
A titre d’exemple, pour un salarié partant le 23 avril:
113 – 32 (samedis et dimanches) – 2 jours fériés (mercredi 1er janvier et lundi de Pâques) – 0.5 jours
de prorata des jours de repos supplémentaires (calculé comme suit 2 nombre de jours de congé supplémentaire de l’année N d’arrivée, Cf. : article 3 ci-dessus) × [113/365]).
4.3 Renonciations aux jours de repos (article L3121-45 du Code du travail)
Le salarié peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit pour la période de référence.
Dans le souci de préserver la sante du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours.
ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Les salariés ont toute latitude pour déterminer les dates et l’amplitude de leurs journées de travail dans le respect des nécessités de l’organisation.
Une journée de travail s’apprécie au regard du temps de travail effectué sur la semaine écoulée et des missions confiées au salarié par sa hiérarchie.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
6.1 Répartition du temps de travail sur l’année
Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Directrice Générale. En tout état de cause, le nombre de jours non travaillés consécutifs ne pourra dépasser 31 jours calendaires hormis utilisation du CET.
6.2 Présence obligatoire
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction Générale.
6.3 Modalités de déclaration des jours travaillés
Chaque salarié effectuera à la fin de chaque mois une déclaration précisant le nombre de ses jours effectivement travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de congés pris.
Cette déclaration sera remise au service des Ressources Humaines qui établira à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome, un bilan du nombre de jours travaillés.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en jours de repos ou congés conventionnels.
Ce document rappelle la nécessite de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarie.
Un système de vérification des jours travaillés par le salarié sera mis en place. Chaque salarié sera tenu de signaler sa présence par le dispositif qui sera mis en œuvre.
Les salariés concernés sont soumis aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 7 : LES MODALITES DE PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Le congé ne sera dû que si l’évènement a lieu pendant une période où le salarié devait normalement travailler. Les jours non travaillés sont accordés conformément à ceux définis pour l’ensemble du personnel.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
8.1 Suivi annuel
En application de l’article L.3121-46 du Code du Travail, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.
Un accompagnement sera envisagé pour les salariés rencontrant des difficultés particulières.
8-2 Suivi régulier
L’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.
S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.
Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.
8-3. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra les salariés dans les huit jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, le nombre d'alertes émises par le salarié ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.
8-4. Droit à la déconnexion
La charte relative au droit à la déconnection adoptée par Logis-Transports est applicable aux salariés bénéficiant du régime du forfait jours.
Article 9 : Modalités en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un forfait annuel moyen de 213 jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés ou heures effectuées sur le mois. (Art 3121-47 du Code du travail).
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Il se substitue à l'ensemble des dispositions antérieures ayant pour objet le temps de travail des salariés concerné.
ARTICLE 11 : FORMALITES
Dès signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de Paris et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.
Une copie sera transmise aux membres de la DUP de l’entreprise
Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.
ARTICLE 12 : REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par LOGIS-TRANSPORTS soit par la DUP, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
ARTICLE 14 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi sera instituée. Elle sera composée de :
- la Directrice Générale,
- la Directrice Juridique et des Ressources Humaines,
- représentants du CSE.
Elle se réunira chaque année, dans le courant du 1er trimestre suivant l’année de référence, afin d’examiner les modalités de mise en œuvre du présent accord.
Fait à Paris, le 5 décembre 2018
Directrice Générale Les membres de la DUP représentés par
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