Accord d'entreprise "Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez RATP HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RATP HABITAT et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006708
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SA HLM LOGIS TRANSPORTS
Etablissement : 59202581100023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société LOGIS-TRANSPORTS, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé 158 rue Bagnolet – 75 020 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 592 025 811 représenté par, agissant en qualité de Directrice Générale.
Et
La Délégation Unique du Personnel faisant office de comité d'entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 5 décembre 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par Monsieur en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 5 décembre 2018
En application de l’article L 2232-24 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical représentatif, du fait de la démission de ce dernier le 7 juillet 2017.
Il a été convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
Le présent accord se substitue, pour l’ensemble de ses clauses, à l’accord en date 30 juin 2009, à ses avenants éventuels ainsi qu’à tout usage ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet.
Il emporte renonciation à toute réclamation relative à l’application des accords précédents et des règles et usages de l’entreprise relatifs au temps de travail.
Il confirme la volonté commune de :
- renforcer la culture d’entreprise orientée vers la qualité de service offerte aux clients
- rechercher une efficacité collective de travail conciliant exigences légales et nécessités opérationnelles
- optimiser l’organisation de la société
- permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle sans pour autant nuire aux objectifs et contraintes propres à l’entreprise et à chaque service
- participer à la qualité de vie au travail par la souplesse d’aménagement du temps de travail.
TITRE 1. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de LOGIS-TRANSPORTS.
Il s'applique à l'ensemble des salariés quels que soient la nature et le contenu des contrats de travail, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L 3111-2 du Code du travail lequel les définit comme les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements.
Les cadres dirigeants pour lesquels aucun décompte des horaires n'est possible peuvent être rémunérés forfaitairement. Le « forfait tous horaires » correspond à un nombre indéterminé d'heures de travail qui exclut tout paiement d'heures supplémentaires.
Appartiennent à cette catégorie les membres du Comité de direction relevant des niveaux G7 à G9 tels que définis par la Convention collectives Nationale des SA et Fondations d’HLM.
TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SOUMIS A HORAIRE
ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL
2-1 Durée du temps de travail : Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les membres du personnel sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (Article L3121-1 à 3121-5 du Code du travail).
Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail.
La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne.
2-1-1 Durée du temps de travail du personnel administratif non soumis au forfait « tous horaires » ou au forfait jours
Le personnel effectue son temps de travail sur 37 heures hebdomadaires et bénéficie de 15 jours RTT, soit une acquisition mensuelle de 1,25 jour pour une période d’activité complète.
Le temps de travail est réalisé du lundi matin au vendredi 13 heures.
Toutefois, les salariés non soumis au forfait « tous horaires » ou non soumis au forfait jours s’engagent à être présents durant toute la journée de travail 2 vendredi par an.
2-1-2 Modalités de gestion des jours RTT
Les jours RTT sont acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période civile de référence.
Les jours d’absence pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident de travail, maladie professionnelle, autorisations d’absence pour congés familiaux ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.
Les jours RTT sont pris sur l’année. Trois (3) jours sont pris les vendredis dans l’année de référence.
Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours sauf impossibilité (maladie, surcharge de travail exceptionnelle après validation du responsable hiérarchique), auxquels cas ils seront pris avant la fin du premier trimestre suivant l’année de référence.
Les demandes jours RTT seront saisis sur l’outil de gestion du temps dans les délais impartis pour les demandes de congés. Ils devront faire l’objet d’un accord préalable du responsable hiérarchique.
Dans des cas particuliers, justifiés par une charge de travail importante ou des circonstances exceptionnelles, les responsables hiérarchiques pourront imposer des semaines au cours desquelles aucune demande prise de jours RTT ne pourra être déposée.
Les membres du CSE seront préalablement informés de ces dispositions.
Sur les 15 jours ouvrés de repos (RTT), des jours, dont le nombre ne pourra être supérieur à 5 jours, seront fixés par l’employeur, après avis des membres de la DUP ou du CSE, et pris lors de « ponts », veille ou lendemain de fêtes. Ces jours sont qualifiés de « RTT Imposés ».
2-2 Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, après accord préalable de la Directrice Générale, seront effectuées.
A défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.
Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui pourraient être réalisées au delà des 37 heures pour un salarié à temps plein ne donneront pas lieu à rémunération mais seront récupérées au cours des semaines des 4 mois suivants.
Dans l’éventualité où les heures supplémentaires réalisées donneraient lieu à majoration prévue par la loi, les heures supplémentaires majorées donneront lieu à un repos équivalent, majorations inclues.
2-3. Heures complémentaires
Les heures complémentaires, pour le personnel à temps partiel, seront exceptionnelles et doivent être accordées par le responsable hiérarchique après accord de la Direction des Ressources Humaines.
Elles seront accordées et rémunérées dans les conditions légales et règlementaires.
2-4. Horaires de travail
Les plages de présence obligatoires sont fixées comme suit :
le matin de 9h à 12h, et jusqu’à 12h15 le vendredi (à l’exception de 2 vendredi par an tel que précisé dans l’article 2-1-1)
l'après-midi de 14h à 17h du lundi au jeudi
Les plages mobiles d'heures d'arrivée et de départ sont fixées comme suit :
en début de journée de 8h15 à 9h
en milieu de journée de 12h à 14 h sauf le vendredi 13h (à l’exception de 2 vendredi par an tel que précisé dans l’article 2-1-1)
en fin de journée de 17h00 à 18h45
Les membres du personnel ne pourront embaucher avant 8 heures 15 et débaucher après 18 heures 45.
Le temps de pause au titre du repas devra être pris entre 12h00 et 14h00 et devra être d’une durée de 1 heure, décomptée obligatoirement du temps de travail.
Les plages horaires peuvent faire l’objet d’une modification sur demande écrite du Directeur dans un délai de prévenance de 48 heures afin de maintenir un taux de présence de 50% dans les services durant les heures d’ouverture de l’entreprise.
Le temps de travail journalier sera de 8h15 du lundi au jeudi et 4h le vendredi, soit 37h hebdomadaire.
2-5. Contrôle du temps de travail
Le décompte et le contrôle du temps de travail effectif de ces catégories de personnel s’opèreront sur la base de fiches mensuelles individuelles remplies par les salariés quotidiennement.
Ces fiches, signées par les salariés et établies sur la base d’un support type permettant d’effectuer ces décomptes seront ensuite visées par le responsable hiérarchique et transmises au service des Ressources Humaines avant le 10 du mois suivant.
Les salariés prenant eux- mêmes la responsabilité et l’initiative du décompte de leur temps de travail effectif, contrôlé ensuite par leur hiérarchie.
À tout moment, et à l’initiative de l’employeur pourra être substitué à ce système de fiches individuelles de temps, un système de pointage électronique ou informatique conforme aux dispositions légale.
TITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS AU FORFAIT JOURS
Les modalités d’organisation du travail pour les salariés occupant des emplois de catégories G5 à G6 ou d’autres emplois nécessitant une grande autonomie et dont la liste est définie par la Directrice Générale sont déterminés par l’accord portant sur les conventions de forfait en date du .
Le nombre de jours ouvrés effectués par ces salariés sera de 213 jours.
TITRE 4. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’IMMEUBLE
Article 4-1 : DURÉE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON LOGÉ
Compte tenu des nécessités liées à l’organisation du temps de travail, le personnel d’immeuble non logé est soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine s’entendant de temps effectif et s’appréciant sur la semaine civile.
Le personnel d’immeuble effectuera 35 heures de travail effectif réparties sur 5 jours ou 5 jours et demi selon les horaires de travail définis en fonction des nécessités de l’immeuble.
Article 4-2 : DURÉE DE TRAVAIL DU PERSONNEL LOGÉ
Compte tenu des nécessités liées à l’organisation du temps de travail, le personnel d’immeuble logé est soumis à une durée du travail de 42 heures par semaine s’entendant de temps effectif et s’appréciant sur la semaine civile.
Ce temps de travail est acquis comme suit :
- temps de travail hebdomadaire de 42 heures par semaine,
- mise à disposition gratuite d’un logement de fonction.
- bénéfice de 6 jours de congés annuels supplémentaires.
Le temps de travail s’entend, au terme du présent accord, de 42h hebdomadaires de présence pour 35h de travail effectif.
Le présent accord instaure ainsi un régime d’équivalence, instituant un temps de présence hebdomadaire de 42h, pour 35h de travail effectif, compensé par 6 jours de congés supplémentaires.
TITRE 5. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 5-1 : HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires d’ouverture des salariés devront s’inscrire dans une plage d’ouverture s’inscrivant entre 8h et 21h pour le personnel administratif, et entre 7h et 23h pour les gardiens selon les nécessités du service (sortie et rentrée des OM), du lundi au vendredi.
Les journées de travail ne pourront dépasser 10 heures par jour.
La pause déjeuner, d’une heure maximum, sera prise entre 12 heures et 14 heures.
Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux salariés au forfait jour.
ARTICLE 5-2 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives, sauf en cas de surcroit d’activité lié à des travaux urgents ; dans ce cas, le temps de repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.
Dans cette éventualité, des périodes de repos équivalents seront accordées aux salariés concernés avec l’accord de leur hiérarchie.
Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée maximum de 36 heures consécutives.
Ils pourront, dans des cas exceptionnels, se voir accorder le repos hebdomadaire d’autres jours que le samedi, et ce, en application des dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 5-3 : JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés légaux seront chômés dans les conditions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.
Les salariés pourront exceptionnellement, si l’activité le nécessite, être amenés à travailler à l’occasion de jours fériés. Dans ce cas, ils bénéficieront d’une journée de repos compensatrice.
En cas de travail le 1er mai, les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles s’appliqueront.
ARTICLE 5-4 : CONGÉS PAYÉS
Les salariés bénéficient des dispositions légales, règlementaires et des celles issues de la convention collective relative aux salariés des SA et fondations HLM.
ARTICLE 5-5 : PERIODES DE CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties que la période de droits aux congés payés se fera conformément à la période légale soit : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le nombre de jours de congés sur l’année, dont le maintien des acquis sociaux, sera de :
25 jours ouvrés soit (cinq semaines) au titre des congés payés légaux,
2 jours ouvrés supplémentaires dit « historiques »,
X nombres de jours de congés supplémentaires en application de l’article 23 de la CCN des SA et Fondation d’HLM.
Cependant, cette période pourra être organisée sur l’année civile le cas échéant.
ARTICLE 5-6 : POSSIBILITES DE REPORT DES CONGES PAYES
Les droits annuels à congés doivent être soldés au 31 mai de l’année suivant l’année d’acquisition (n+1) par la prise effective des congés ; à défaut, les jours afférents ne donnent lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice, et seront perdus.
Toutefois le report est possible dans les cas expressément autorisés par la loi dont le retour d’un congé de maternité ou d’adoption et à titre du présent accord et dans la limite de l’année civile suivante :
Défaut de prise de la totalité du congé acquis, pour des raisons d’organisation ou de bon fonctionnement des services et à la demande de l’employeur.
Pour les salariés connaissant des contraintes géographiques particulières pour se rendre dans leur pays d’origine ou les DOM ; la possibilité de report est alors limitée à trois semaines.
ARTICLE 5-7 : RENONCIATION AU FRACTIONNEMENT
Les parties conviennent de renoncer par le présent accord, en application de l’article L.3141-19 du Code du Travail, à l’attribution des jours supplémentaires de congés pour fractionnement du congé principal.
ARTICLE 5-8 : ABSENCES ET DROIT A CONGE PAYE
Il sera fait application des dispositifs légaux ou conventionnels en vigueur à la survenance de l’évènement, pour ce qui est des périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés ; ainsi, notamment, les périodes de maladie non professionnelles ne bénéficieront pas d’une telle assimilation.
ARTICLE 5-9 : MODALITES ET DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les congés payés que le salarié soit à temps plein, à temps partiel ou à temps réduit, sont décomptés dans tous les cas, 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables de congés, quel que soit sont temps de travail effectif dans la semaine.
Pendant la période estivale quatre semaines devront être prises entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année.
TITRE 6. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6-1 : DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou usages ou décisions unilatérales antérieurs ayant pour objet le temps de travail des salariés de LOGIS-TRANSPORTS et emporte renonciation à toute contestation relative à leur exécution.
ARTICLE 6-2 : FORMALITES
Dès signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de Paris et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.
Une copie sera transmise aux membres de la DUP de l’entreprise.
Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord par dépôt sur le réseau de l’entreprise.
ARTICLE 6-3: REVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6-4 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par LOGIS-TRANSPORTS soit par le CSE, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :
Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.
Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
Fait à Paris, le 5 décembre 2018
Directrice Générale Les membres de la DUP représentés par
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