Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez RATP HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RATP HABITAT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07520018134
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : RATP HABITAT
Etablissement : 59202581100023 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD RELATIF A LA CRISE SANITAIRE COVID 19 (2020-05-19)
Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2018-12-05)
Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail (2022-11-25)
Accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur la mise en place du forfait jours (2022-11-25)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
ACCORD RELATIF A LA FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre :
La société RATP HABITAT, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé 158 rue Bagnolet – 75 020 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 592 025 811 représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX.
D’une part
Et
, agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière (FO)
, agissant en qualité de déléguée syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)
D’autre part
PREAMBULE
La société RATP Habitat est régie par un accord relatif à la qualité de vie au travail portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en date du 5 décembre 2018.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition (du 1er mai N-1 au 30 avril N),
La période de prise des congés payés (du 1er mai N au 30 avril N+1).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.
A l’issue de la période d’acquisition, chaque collaborateur bénéficiera du nombre de jours de congés payés définis dans l’accord sur le temps de travail conclu au sein de l’entreprise RATP HABITAT.
En application des dispositions de l’article L 3141-10 et L 3141-11 du code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur
Il est par ailleurs convenu que durant cette période de transition, une attention particulière sera observée quant à la gestion des congés payés des salariés.
Pour rappel, les congés payés en cours d’acquisition peuvent être posés dès le mois suivant leur acquisition.
ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES
Pour le congé principal, les collaborateurs de RATP Habitat ont l’obligation de prendre 4 semaines de congés dont 2 consécutives au cours de la période estivale, soit du 1er juin au 31 octobre.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés.
ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE CONVENTIONNELS
Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :
1 jour ouvré par 5 ans d’ancienneté
ARTICLE 6 – PERIODE TRANSITOIRE
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l’année 2020 correspondra au cumul du :
Nombre de jours acquis du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019
Nombre de congés restant à prendre sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (dits « CP anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2019) sera gérée sur une période de transition allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 afin de permettre un retour à la normale au 31 décembre 2020.
Chaque salarié sera informé par la direction du reliquat de congés à prendre au cours de l’année 2020.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation (1er janvier-31 décembre) ne sera accepté.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 7-1 - DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2020.
ARTICLE 7-2 – DENONCIATION - MODIFICATION
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
ARTICLE 7-3 - FORMALITES
Dès signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de Paris et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.
Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord par dépôt sur le réseau de l’entreprise.
Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Fait à Paris, le 18 décembre 2019
En 5 exemplaires originaux
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