Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité réduite pour maintien en emploi" chez PRECICAST SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRECICAST SA et le syndicat CGT le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04120001281
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : PRECICAST SA
Etablissement : 59692041300017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PV D'ACCORD NAO 2021 (2021-07-21)
Accord collectif visant à déterminer le nombre et périmètre d'établissement distinct (2023-01-26)
PV D'ACCORD NAO 2023 (2023-02-22)
Accord sur la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale (2023-08-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
Accord d’ENTREPRISE
sur la mise en place de l’activite reduite pour le maintien en emploi
ENTRE :
La Société PRECICAST, dont le siège social est situé 24 route de Rochambeau, 41100 THORE-LA-ROCHETTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois (41), sous le numéro 596 920 413 00017, représentée par M. , en sa qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Le Syndicat CGT, représenté par XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical, dûment habilité ;
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s)
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après
Historique de l’entreprise et prédominance de l’activité aéronautique
La société PRÉCICAST a été créée en 1969 à THORÉ LA ROCHETTE autour d’un procédé de fonderie par cire perdue. Dès 1976, l’activité de l’entreprise est largement adossée aux secteurs de l’aéronautique, de l’armement et du médical.
Le marché de « la fonderie à cire perdue » reste un marché de niche (peu d’acteurs).
Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante : XX % en France et XXX% à l’International.
Le marché de la société PRECICAST est donc principalement Français et, le chiffre d’affaires export est réalisé en Europe, au Maghreb (Tunisie, Maroc), en Inde, aux États-Unis et en Chine.
La société PRECICAST est largement positionnée sur le secteur de l’aéronautique qui représente pratiquement XX % de son chiffre d’affaires. Les XXX% restants se répartissent entre le secteur médical, le ferroviaire, l’énergie et diverses industries.
Impact économique de la crise sanitaire de COVID-19
PRECICAST a été significativement impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, du fait de son appartenance au secteur aéronautique principalement (XX% du chiffre d’affaires est lié à ce secteur). Le chiffre d’affaires à fin 2020 est estimé à XX millions d’€ environ, soit une perte de près de XX % (- XX millions d’€) pour un effectif de XX personnes. Le résultat net sera négatif. La société a également eu recours à l'Activité Partielle et les investissements ont été mis en suspens entre mars et décembre 2020.
Comparaison des chiffres d’affaires 2018 – 2019 - 2020
2018 | 2019 | 2020 | |||
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CA | CA (k€) | CA (k€) | %CA/ N-1 | CA (k€) | %CA/ N-1 |
Janvier | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Février | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Mars | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Avril | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Mai | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Juin | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Juillet | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Août | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Septembre | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Octobre | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
CUMUL FIN OCTOBRE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Les prises de commandes quant à elles ont chuté de xxxxxx% :
Cumul des commandes de janvier à octobre 2019 = xxxxxxxxx euros
Cumul des commandes de janvier à octobre 2020 = xxxxxxxxx euros
2018 | 2019 | 2020 | |||
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CDES | CDES (k€) | CDES (k€) | %CDES/ N-1 | CDES (k€) | %CDES/ N-1 |
Janvier | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Février | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Mars | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Avril | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Mai | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Juin | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Juillet | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Août | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Septembre | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Octobre | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
CUMUL FIN OCTOBRE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Cela laisse augurer une activité encore fortement impactée pour les mois à venir.
Prévisions économiques du secteur aéronautique dans les années à venir
Les prévisions d’activité pour l’année 2021 restent extrêmement floues et rien n’indique une reprise d’activité. Au contraire, nous ne pourrons bénéficier d’un début d’année fort comme en 2020 (mois de janvier et février) et nous espérons néanmoins une relative stabilité du chiffre d’affaires pour 2021.
Stratégie d’entreprise
Pour assurer sa pérennité, PRECICAST adopte une stratégie offensive. L’objectif des années 2021 et 2022 sera consacrée principalement à des actions de :
gain de productivité et meilleure maitrise des procédés ;
démarche d’usine du futur et de transformation numérique de l’entreprise (renforcement notamment de notre sécurité informatique (cyber sécurité) ;
diversification vers de nouveaux marchés (Défense notamment) et d’élargissement de notre offre sur des marchés actuels (augmentation de capacités, évolution du poids des pièces produites, activité de coulée aluminium) ;
de réduction de l’empreinte environnementale de notre activité et de nos produits et du management de l’énergie, en poursuivant notamment nos démarches pour l’obtention de la certification ISO 50001.
Un plan d’investissements a été prévu avec notamment :
l’automatisation de certaines tâches d’approvisionnement en matière ;
l’intégration de nouveaux équipements de production pour permettre entre autre la production de pièces de plus grandes tailles ;
l’équipement de postes clés de production en supervision (postes de coulée par exemple) pour une meilleure maîtrise de notre process.
L’entreprise a choisi dans le cadre de son programme d’investissement d’acquérir des outils productifs qui vont contribuer à limiter la pénibilité du travail pour les opérateurs, et les affecter à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
L’ensemble des solutions mises en œuvre donneront à PRECICAST la capacité de capter de nouveaux marchés et des nouveaux clients, et de doter l’entreprise ainsi d’un avantage concurrentiel certain.
D’autre part, nous avons dû mettre en place les ajustements suivants : suppression du recours au travail intérimaire, suspension de notre accord sur l’aménagement du temps de travail (37heures), licenciements pour motif économique de 10 personnes entre juin et novembre 2020, non remplacement de départs en retraite et recours à l’activité partielle depuis le mois de mars 2020.
L’ensemble de ces mesures a permis d’assurer un équilibre charge/capacité de production, tout en maintenant au maximum nos compétences propres.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue ARME au niveau de l’entreprise.
1.2. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Secteurs | Effectif au 23/11/2020 |
---|---|
ATELIERS | xx |
CIRE | x |
FONDERIE | x |
PARACHEVEMENT 1 | x |
PARACHEVEMENT 2 | x |
FINITION | x |
CONTRÔLE - EXPEDITION | x |
PLANNING - ORDONNACEMENT | x |
REVUE DE CONFIGURATION | x |
PILOTAGE PRODUCTION | x |
QHSE | x |
ENTRETIEN | x |
MAINTENANCE | x |
ADMINISTRATIF-COMPTABILITE | x |
METHODES PRODUIT-PROCESS | x |
ACHATS | x |
INDUSTRIALISATION-COMMERCIAL | x |
TOTAL | xx |
Article 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :
à 20% en moyenne de la durée légale du travail pour les salariés relevant des activités définies ci-dessous : (La réduction s’apprécie salarié par salarié)
Industrialisation
Commercial France/export
à 40% en moyenne de la durée légale du travail pour les salariés relevant des activités définies ci-dessous : (La réduction s’apprécie salarié par salarié)
Administratif - Comptabilité
Achats
QHSE
Entretien
Méthodes Produit-Process
Maintenance
Pilotage production
Revue de configuration
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail pour le personnel de « Production » :
Ateliers (cire – fonderie – parachèvement 1 – parachèvement 2 – Finition – Contrôle – Expédition)
Planning-ordonnancement
Article 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE ET DISPOSITION FINANCIERES
3.1 Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
Il a été convenu que les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 72 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
3.2. Il a été convenu entre les parties que la prime d’ancienneté des salariés non-cadres ne sera pas impactée par la partie chômage partiel et sera ainsi calculé sur la base du salaire brut 35h.
3.3. En outre, il a été convenu que la masse salariale servant de base de calcul aux budgets du CSE sera retraitée de la partie chômage partiel pour en neutraliser l’impact.
Article 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant 12 mois.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Article 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
5.1. Engagement vis-à-vis de la population « Ateliers » :
L’employeur s’engage à développer, pour l’ensemble des opérateurs ne disposant à ce jour que de 1 ou 2 compétences métier, un minimum de 3 compétences inter ou intra-atelier. Cette analyse se base sur notre répertoire interne de polyvalences.
Cet engagement vise à professionnaliser le personnel le moins qualifié et à accompagner la stratégie de l’entreprise.
A ce jour, 16 salariés de production seront concernés par cette mesure soit 22% de l’effectif total.
Cette acquisition de compétence sera accompagnée :
d’une partie théorique – modules de formation(s) interne(s) développé(s) par le service Méthodes avec feuille d’émargement et QCM de fin de formation
d’une partie pratique « formation terrain » - formalisé par une feuille de suivi d’expérience.
Ce parcours sera notifié dans un support individuel, conservé dans le dossier du salarié et retranscrit dans le tableau des polyvalences.
5.2. Engagement vis-à-vis de l’ensemble du personnel
L’employeur s’engage à former 15% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.
De plus, l’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE
L’organisation syndicale signataire ainsi que le comité social et économique seront informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.
Article 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er décembre 2020.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois.
Il a pour terme le 30 novembre 2021.
Article 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF
9.1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
9.2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – INFORMATION DES SALARIES
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif
Article 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Blois (41).
Fait à Thoré-la-Rochette, le 25/11/2020
Pour la délégation syndicale CGT, Pour la délégation patronale
Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, , Président
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