Accord d'entreprise "Accord d’entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la rémunération" chez AXENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXENS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219013451
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300094 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01
ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019 RELATIF A LA REMUNERATION
Entre les soussignés,
Axens
89, Boulevard Franklin Roosevelt
92508 RUEIL MALMAISON
Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:
CFDT représentée par :
CFE-CGC représentée par :
CGT représentée par :
d’autre part,
L’accord d’entreprise portant sur l’harmonisation du statut des salariés suite à la fusion absorption par Axens d’Heurtey Petrochem et sa filiale Prosernat du 20 novembre 2018 a dénoncé le protocole AXENS d’accord d’établissement (Rueil) portant sur l’harmonisation du statut du personnel bénéficiant des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole du 22 Décembre 2003, le protocole AXENS d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un statut unique du personnel AXENS du 19 décembre 2006, l’article 2 du protocole AXENS d’accord d’établissement de Salindres du 19 décembre 2006.
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des dispositions suivantes concernant les modalités de versement de certains éléments de rémunération.
Article 1 : Salaire de base
A compter du 1er janvier 2019, le salaire de base sera versé en 12 mensualités pour l’ensemble du personnel. Ce changement ne concerne pas les cadres d’AXENS ni les salariés de PROSERNAT dont la rémunération annuelle est déjà versée en 12 mensualités.
Concrètement, sur le site de Rueil Malmaison, la gratification annuelle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 pour le personnel OETAM d’AXENS (appelée prime de vacances et prime de fin d’année) et pour l’ensemble du personnel HEURTEY (appelée 13ème mois) ne sera plus versée en 2 échéances mais intégrée dans le salaire de base. Le montant mensuel de celui-ci correspondra à 13/12ème du montant mensuel versé dans le dispositif qui prend fin le 31 décembre 2018.
Sur le site de Salindres, la gratification annuelle de fin d’année en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 pour le personnel OETAM ne sera plus versée en 1 échéance en novembre mais intégrée dans le salaire de base. Le montant mensuel de celui-ci correspondra à 13/12ème du montant mensuel versé dans le dispositif qui prend fin le 31 décembre 2018.
Il est également convenu que le lissage de la rémunération sur 12 mois n’aura pas d’impact sur l’écart du salaire de chacun avec le salaire minimum du coefficient tel que défini dans la grille de l’entreprise. Afin de démontrer le bon respect de cet engagement, la Direction présentera annuellement des statistiques sur les salaires réels (incluant le salaire réel minimum pour chaque coefficient) pour les comparer aux 13 douzièmes des salaires mini de la grille de l’entreprise.
La Direction prend par ailleurs l’engagement que le salaire de base mensuel proposé à l’embauche du personnel OETAM sera au minimum équivalent à 13/12ème du salaire associé au minimum du coefficient proposé.
Il est également convenu que la Direction présentera annuellement des statistiques sur ces salaires d’embauche afin de mettre en lumière le bon respect de cet engagement.
Article 2 : Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté applicable au personnel non cadre est régie par les dispositions de la convention collective du Pétrole. Elle sera versée en 12 mensualités à tous ses bénéficiaires à compter du 1er janvier 2019. Le montant mensuel versé correspondra à 13/12ème du montant mensuel conventionnel afin que la somme annuelle soit identique à celle versée dans le dispositif qui prend fin le 31 décembre 2018.
Il est rappelé que la prime d’ancienneté évolue de manière distincte du salaire et son calcul se fait conformément à l’article 405 de la convention collective de l’industrie du pétrole.
Article 3: Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Article 4: Dépôt et formalités
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Article 5: Révision
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.
Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Article 6: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.
Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.
Fait à Rueil Malmaison, le 1er janvier 2019
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