Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT BU ROUGIE, DE LA SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE" chez EURALIS GASTRONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS GASTRONOMIE et le syndicat CGT-FO le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06421004473
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : Euralis Gastronomie
Etablissement : 60165014600181 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord Préélectoral (2019-10-08) PROCES VERBAL ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 BU MAISON MONTFORT (2021-06-28) Avenant à l'accord du 4 juillet 2019 relatif aux modalités de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein des ateliers culinaires (2021-07-08) ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE AU SEIN DE LA SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE (2023-09-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT BU ROUGIE,

DE LA SOCIETE EURALIS GASTRONOMIE

La société Euralis Gastronomie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le numéro 601 650 146, dont le siège social est situé Boulevard de l’Europe 64230 LESCAR, prise en son établissement BU Rougié, situé Boulevard de l’Europe 64230 LESCAR.

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ci-après désignée « l’établissement BU Rougié » ou « BU Rougié »

ET

L’ Organisation Syndicale représentative suivante :

  • La CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement,

ci-après désignée « l’organisation syndicale »,

d’autre part,

ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit,

Préambule :

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée au titre de l’exercice 2021/2022, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord collectif d’établissement a été conclu.

Tel que le permet l’article 2232-16 du Code du travail, il a été décidé de mener cette négociation obligatoire d’entreprise au niveau de l’établissement BU Rougié.

Deux réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 24 juin 2021,

  • 29 juin 2021,

La réunion du 29 juin 2021 a constitué le terme de la négociation.

L’Organisation syndicale représentative CGT était représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La principale revendication exprimée par le syndicat CGT était la suivante :

  • le souhait d’une augmentation générale pour la population Non-Cadre de 3%.

La Direction a mis en avant le contexte difficile, lié notamment à la crise sanitaire et économique qui dure depuis 18 mois et qui impacte fortement l’activité, les résultats financiers étant loin des résultats de l’exercice fiscal 2019 Il est toutefois précisé que d’importants efforts et actions ont été mis en œuvre par l’entreprise pour limiter les impacts de cette crise (notamment : conquête des distributeurs régionaux, diversification des canaux, présence digitale, innovation produits, lancement de starter en un temps record, diminution des frais fixes, mise en place de l’activité partielle…).

Dans ce contexte, la Direction a indiqué souhaiter récompenser et reconnaître les efforts des équipes, malgré le contexte extrêmement délicat et avec un budget très limité (EBIDTA négatif en 2021).

La proposition de la Direction était la suivante :

Une augmentation générale de 0,45% (pour l'ensemble des salariés Non-Cadres)

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement BU Rougié.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1 Augmentations générales

Il est prévu les augmentations générales suivantes : 0,45% du salaire brut pour l’ensemble du personnel Non-Cadre

2.2 Augmentations individuelles

Le montant susceptible d’être alloué au titre des mesures individuelles est fixé à : 0,30% de la masse salariale brute

Cette enveloppe d’augmentations individuelles bénéficiera plus particulièrement aux salariés de la BU Rougié n’ayant pas reçu d’augmentation depuis plus de 3 ans et récompensera les salariés les plus performants dans l’optique de conserver leur engagement et motivation.

L’attribution éventuelle des augmentations et primes individuelles sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la RH et sous la réserve de la validation de la Direction Générale dans le cadre de l’enveloppe d’augmentations individuelles allouées.

Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La Direction a présenté les indicateurs permettant de mesurer l’index d’égalité hommes / femmes au sein d’Euralis Gastronomie, à savoir les écarts moyens de rémunération par catégorie socio professionnelle (CSP), les écarts des proportions de bénéficiaires d’augmentation et de promotion, le pourcentage de femmes revenues de congé maternité ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour ainsi que le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Au vu des données présentées au cours des réunions de négociations, les parties déclarent qu’aucun écart salarial significatif n’a été observé entre les femmes et les hommes au sein d’Euralis Gastronomie. A cet égard, il est rappelé que les résultats obtenus en termes d’écart de rémunération au niveau de la société Euralis Gastronomie (89 points) étant supérieurs à 75 points (résultat de l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2020, publié en 2021), il n’a pas été nécessaire d’envisager de mesures de corrections sur ce sujet, ni de mesures financières de rattrapage salariale.

Toutefois, le Direction a pris l’engagement d’analyser, dans l’année à venir, cet index d’égalité hommes / femmes au niveau du périmètre de l’établissement BU Rougié afin de mieux appréhender la réalité des écarts au sein de la BU Rougié. Si des écarts significatifs étaient constatés, un plan d’action serait mis en œuvre.

Les parties conviennent aussi de porter une attention particulière à ce que les augmentations individuelles de salaires qui seront décidées respectent une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

Il est rappelé que les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de la BU Rougié sont les suivantes:

  • site de Lescar : accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 juin 1999 (concernant les non-cadres), modifié en dernier lieu par l’avenant du 16 avril 2021 et l’accord de Groupe du 28 septembre 2017 modifié en dernier lieu par l’avenant du 12 juin 2019 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes.

  • site de Sarlat : accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1997 et ses avenants successifs, l’accord de Groupe du 28 septembre 2017 , modifié en dernier lieu par l’avenant conclu le 12 juin 2019 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes.

Concernant le temps partiel, la Direction veille à l’égalité de traitement des demandes de passage à temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail.

Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre.

Article 5 : Partage de la valeur ajouté

Les parties rappellent que les accords suivants sont applicables aux salariés de la BU Rougié :

  • accord d’intéressement d’Euralis Gastronomie du 25 février 2020,

  • accord collectif de Groupe portant sur la participation du 21 décembre 2015

Les parties n’ont formulé aucune autre proposition sur ce thème de négociation.

Article 6 : Disposition finales

6.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

6.2 Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement BU Rougié sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

6.3 Durée de l’accord

  • Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022.

Il cessera de plein droit de produire ses effets sur ces thèmes au 31 août 2022.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction aux dates susvisées, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

  • Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires du présent accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

6.4 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Pau;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

6.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à Sarlat.

Le 01 juillet 2021

En quatre exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour l’établissement BU Rougié Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale représentative CGT Monsieur XXX, Délégué syndical d’établissement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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