Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF OBLIGATOIRE" chez CM - COGESAL-MIKO

Cet avenant signé entre la direction de CM - COGESAL-MIKO et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05220000750
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : COGESAL-MIKO
Etablissement : 60203344100158

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°4 à l'accord portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire (2023-09-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-15


AVENANT N°3 A L’ACCORD PORTANT SUR LE

REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF OBLIGATOIRE

COGESAL-MIKO

ENTRE :

La Société COGESAL-MIKO dont le siège est situé 20, rue des Deux Gares à Rueil-Malmaison (92842), représentée par le Directeur du site de Saint Dizier,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT

Syndicat CGT

Syndicat FO,

D’autre part,

OBJET

A l’occasion de la fusion des régimes de prévoyance proposés au sein des entités du Groupe Unilever en France, dont la société COGESAL-MIKO fait partie, l’objectif du présent avenant est de prendre en compte ladite fusion et ses impacts sur les cotisations et/ou les garanties ainsi que de revoir, dans un souci de clarté et de lisibilité, l’ensemble des dispositions du régime de prévoyance actuellement en vigueur au sein de la société.

Le présent avenant, élaboré à l’occasion de la modification du régime de prévoyance, reprend les dispositions de l’accord d’entreprise du 16 février 1996 et des avenants du 5 juillet 2000 et du 18 septembre 2014.

Le présent avenant modifie les garanties à travers l’intégration d’un capital décès supplémentaire en cas de décès accidentel du salarié.

PRISE D’EFFET, DÉPOT ET PUBLICITE

L’avenant sera déposé, avec ses annexes, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Chaumont (52000).

Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait en 6 exemplaires originaux à Saint-Dizier, le 15 juin 2020 

L'Entreprise : Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Directeur De site Syndicat : CFDT
Syndicat : CGT
Syndicat : FO

REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF OBLIGATOIRE

COGESAL-MIKO

Les garanties de prévoyance complémentaire obligatoire proposées couvrent, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie (« incapacité, invalidité, décès »), tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à rappeler ainsi que modifier, sur certains points, les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET

Un régime de prévoyance complémentaire obligatoire est institué au sein de la société, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés de l’Entreprise COGESAL-MIKO tels que définis ci-après :

  • les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise définis par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 mars 2012 bénéficient du régime de prévoyance collectif obligatoire appelé « Régime 1 » selon le dispositif figurant en Annexe 1 ;

  • les salariés cadres définis par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 mars 2012 bénéficient du régime de prévoyance collectif obligatoire appelé « Régime 2 » selon le dispositif figurant en Annexe 2 ;

Les catégories ci-dessus définies font référence au premier niveau de classification professionnelles définit par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 mars 2012 et les garanties couvrent l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

ARTICLE 3 – ADHESION AU REGIME

L’adhésion de ces salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Pour pouvoir bénéficier de la couverture du régime qui lui est applicable, le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté continue à la date du premier jour d'arrêt de travail pour raison de maladie ou suite à un accident.

Toutefois, le bénéfice du capital décès ou des droits en découlant, le cas échéant, (rente éducation, rente de conjoint) est ouvert sans condition d'ancienneté.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DU REGIME

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des rémunérations servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur :

  • Régime 1 : 1,25 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.

  • Régime 2 : 1,25 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.

Salarié :

  • Régime 1 : 0 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.

  • Régime 2 : 0,54 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.

Les taux contractuels ci-dessus pourront évoluer en fonction de la prise en compte des résultats techniques globaux (référence au rapport sinistre/prime) et pourraient entrainer une augmentation de la cotisation salariale. Ils s'imposeront au personnel sous réserve que la variation n'excède pas 20% du taux global.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties, modifiées à l’occasion de la fusion des régimes de prévoyance proposés au sein des sociétés du Groupe Unilever en France, sont annexées à titre informatif au présent accord.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal :

  • Pour les prestations décès : au montant total des rémunérations servant d'assiette de cotisations aux régimes de retraite complémentaire au titre des douze derniers mois civils précédant le mois du sinistre

  • Pour les prestations arrêt de travail au salaire défini ci-dessus net des charges sociales salariales.

Les prestations versées par la Sécurité Sociale (à l'exception du capital décès) s'imputent sur les prestations dues au titre du régime de prévoyance complémentaire collective.

En tout état de cause, les prestations versées au titre des arrêts de travail ou sous forme de rente ne sauraient porter l'ensemble des ressources, y compris le salaire perçu à plus de 100% du salaire net.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 6 – ORGANISME

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET DOCUMENTATION

Une notice d'information présentant et expliquant les caractéristiques du régime de prévoyance sera remise à tous les salariés présents à l’entrée en vigueur de cet accord ainsi qu’à tout nouvel embauché.

En plus, une brochure explicative n’ayant pas de valeur contractuelle sera également remise à tous les salariés.

ARTICLE 8 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET, DURÉE, DENONCIATION ET MODIFICATION

Le présent régime, institué pour une durée indéterminée, peut être modifié ou dénoncé selon la procédure définie par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des accords d’entreprise.

Il prend effet à compter de son dépôt.

Il se substitue en toutes ses dispositions notamment à l’accord du 16 février 1996 et de ses avenants du 5 juillet 2000 et 18 septembre 2014, et d’une façon générale à tous textes antérieurs ayant le même objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ANNEXE 1 – GARANTIES DU Régime 1


ANNEXE 2 – GARANTIES DU Régime 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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