Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire" chez CM - COGESAL-MIKO

Cet avenant signé entre la direction de CM - COGESAL-MIKO et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05223060008
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COGESAL-MIKO
Etablissement : 60203344100158

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective AVENANT N°3 A L'ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF OBLIGATOIRE (2020-06-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-01


AVENANT N°4 A L’ACCORD PORTANT SUR LE

REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIF OBLIGATOIRE




EntRE :

La société

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE :

L’objectif du présent avenant est de mettre à jour et modifier le champ d’application, les conditions d’adhésion des salariés et les garanties proposées aux termes de l’accord en date du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014 et 15 juin 2020 portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant à l’accord portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014 et 15 juin 2020 a pour objet :

  • de modifier le champ d’application en apportant une précision sur l’assiette des contributions pour les salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté (reconstitution du salaire).

  • de modifier les conditions d’adhésion des salariés en supprimant la clause d’ancienneté d’un an pour bénéficier de la couverture du régime.

  • de mettre à jour les annexes du régime suite à l’évolution des garanties au 1er janvier 2023.

Ainsi, il est convenu entre les Parties d’apporter les modifications suivantes aux articles 2, 3 et 5 de l’accord précité :

1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le texte de l’article 2 « CHAMP D’APPLICATION » est remplacé comme suit :

« Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés de l’Entreprise tels que définis ci-après.

  • Les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise définis par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 Mars 2012 bénéficient du régime de prévoyance collectif obligatoire appelé « Régime 1 » selon le dispositif figurant en Annexe 1.

  • Les salariés cadres définis par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 Mars 2012 bénéficient du régime de prévoyance collectif obligatoire appelé « Régime 2 » selon le dispositif figurant en Annexe 2.

Les catégories ci-dessous définies font référence au premier niveau de classification professionnelles définit par la convention collective nationale des 5 branches Industries Alimentaires diverses du 21 mars 2012 et les garanties couvrent l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »

1.2 – ADHESION AU REGIME

Le texte de l’article 3 « ADHESION AU REGIME » est remplacé comme suit :

« L’adhésion de ces salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt

un caractère obligatoire.

Le salarié bénéficie de la couverture du régime qui lui est applicable sans condition d’ancienneté rétroactivement à partir du 1er janvier 2023. »

1.3 – GARANTIES

Le texte de l’article 5 « GARANTIES » est remplacé comme suit :

« Suite à l’évolution des minimas conventionnels d’une convention collective applicables dans l’une des sociétés du Groupe, les nouvelles garanties proposées au sein des sociétés du Groupe en France, sont annexées à titre informatif au présent avenant.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal :

  • Pour les prestations décès : au montant total des rémunérations servant d'assiette de cotisations aux régimes de retraite complémentaire au titre des douze derniers mois civils précédant le mois du sinistre

  • Pour les prestations arrêt de travail au salaire défini ci-dessus net des charges sociales salariales.

Les prestations versées par la Sécurité Sociale (à l'exception du capital décès) s'imputent sur les prestations dues au titre du régime de prévoyance complémentaire collective.

En tout état de cause, les prestations versées au titre des arrêts de travail ou sous forme de rente ne sauraient porter l'ensemble des ressources, y compris le salaire perçu à plus de 100% du salaire net.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. »

*

* *

Le reste des dispositions de l’accord précité du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014 et 15 juin 2020, non modifié par l’effet des présentes, demeure applicable.

ARTICLE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023 pour la durée de l’accord précité du 16 février 1996 modifié par avenants des 5 juillet 2000, 18 septembre 2014 et 15 juin 2020 portant sur le régime de prévoyance collectif obligatoire.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation du présent avenant.

L’initiative des rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent avenant.

ARTICLE 4 – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivantes du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à , le 1er Septembre 2023

L’Entreprise

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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