Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CM - COGESAL-MIKO

Cet avenant signé entre la direction de CM - COGESAL-MIKO et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05222001381
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : COGESAL-MIKO
Etablissement : 60203344100158

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Un accord annuel sur les salaires - Année 2018 (2018-03-15)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-08

AVENANT 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

L’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail daté du 08 Mars 2000, s’inscrivant dans le cadre des lois Aubry I et II, définit les grand principes de l’organisation du temps de travail au sein de la Société Cogesal Miko pour les salariés non-cadres.

Cet accord avait fait l’objet d’un premier avenant daté du 07 Octobre 2004, suite à la mise en place de la journée de solidarité.

Compte-tenu de l’ancienneté de ces accords et face aux nouveaux besoins de flexibilité de l’entreprise et de ses salariés, les partenaires sociaux souhaitent apporter des nouveaux aménagements à l’accord mentionné ci-dessus et à son avenant. Un accord de principe a d’ailleurs été acté dans l’accord annuel sur les salaires de l’année 2022, ratifié le 22 janvier 2022 par l’ensemble des trois organisations syndicales, afin de « permettre au personnel volontaire d’adhérer à un nouveau régime « temps de travail » permettant d’augmenter le temps de travail annuel, pouvant aller de 1 à 5 jours de présence supplémentaires. ».

Les parties ont ainsi souhaité sous certaines conditions donner aux salariés volontaires et éligibles la possibilité de racheter de façon permanente certains jours de repos supplémentaires à leur disposition.

ARTICLE 1 – ELIGIBILITE ET DEFINITION DU NOMBRE DE JOURS A MONETISER

ARTICLE 1-1 - Personnel travaillant en équipe (40H/semaine pour un temps plein)

En plus des 21 jours de RTT bénéficiant aux membres du personnel ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés et en vertu de l’article 4 de l’accord initial ou des usages en vigueur au sein de l’entreprise, il est prévu un 22e et un 23e jour de repos supplémentaires par an depuis, respectivement, 2001 et 2003, ainsi que, sous condition de l’atteinte d’objectifs, 2 jours de repos supplémentaires depuis 2001 et 2 jours de repos supplémentaires depuis 2002, portant ainsi à 27 le nombre maximal de jours de repos prévus initialement.

Suite à la mise en place de la journée de solidarité et à la signature de l’avenant afférent en 2004, ce nombre a été ramené à 26 jours.

Le nombre de jours de RTT permettant le respect des 35 heures étant égal à 21 jours, les salariés concernés auront donc la possibilité de racheter de façon permanente au maximum leurs 5 jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 1-2 - Personnel administratif ou travaillant en horaires variables (38,5H/semaine pour un temps plein)

En plus des 13 jours de RTT et en vertu de l’article 5 de l’accord initial ou des usages en vigueur au sein de l’entreprise, il est prévu, sous condition de l’atteinte d’objectifs, 2 jours de repos supplémentaires depuis 2001 et 2 jours de repos supplémentaires depuis 2002, portant ainsi à 17 le nombre de jours de repos prévus par l’accord initial.

Suite à la mise en place de la journée de solidarité et à la signature de l’avenant afférent en 2004, ce nombre a été porté à 16 jours.

Le nombre de jours de RTT permettant le respect des 35 heures étant égal à 12 jours, les salariés concernés auront donc la possibilité de racheter de façon permanente au maximum leurs 4 jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 1-3 - Personnel non éligible au dispositif de rachat

Les cadres ne sont pas concernés.

De même le personnel travaillant de façon permanente le week-end (plus particulièrement l’équipe de lavage) et le personnel rattaché de façon permanente à l’accord relatif aux équipes de fin de semaine, ne bénéficiant pas de jours de repos supplémentaires, ne sont pas concernés.

Les stagiaires et apprentis ne sont pas concernés également.

ARTICLE 2 – MODALITES

Une fois l’an en fin d’exercice, la Direction communiquera aux salariés éligibles la possibilité de racheter, de façon permanente, les jours de repos supplémentaires à leur disposition pour l’année suivante, dans les limites fixées aux articles 1.1 et 1.2. Cette communication se fera par le biais d’une fiche à compléter remise au salarié, qui devra la retourner au Service Ressources Humaines de la Société.

L’option de rachat pour l’année N+1 pourra être exercée jusqu’au 30 Novembre de l’année N.

Les jours rachetés seront payés aux salariés en ayant fait la demande et respectant les limites, sur leurs bulletins de salaire, au titre d’un douzième de la valeur de ces jours chaque mois. En contrepartie, les salariés concernés n’acquerront donc plus ces jours rachetés, ayant pour effet d’augmenter leur temps de travail annuel sans jamais pouvoir dépasser 1607 heures annuelles pour un temps plein.

La valeur de ces jours rachetés sera calculée en divisant par 21,67 le salaire de base mensuel. Un douzième du résultat obtenu serait ainsi versé chaque mois.

Il est convenu que ces jours rachetés seront pris en compte dans le calcul des mêmes rubriques de paie que le salaire de base (prime d’ancienneté etc…).

Il est également convenu que ces jours rachetés bénéficieront des augmentations individuelles ainsi que des augmentations générales.

Caractère définitif et irréversible du rachat :

Les parties conviennent que le rachat d’un ou de plusieurs jours de repos supplémentaires est définitif.

Un salarié ayant racheté un ou plusieurs jours de repos n’aura pas la possibilité de convertir à nouveau en jour de repos le(s) jour(s) précédemment rachetés. Aucune exception ne sera accordée sur ce point.

Néanmoins, un salarié peut choisir de progressivement racheter les jours à sa disposition (par exemple racheter deux jours en 2023, puis un jour en 2024, puis deux jours en 2025) dans la limite du total cité dans les articles 1-1 et 1-2.

ARTICLE 3 – PERIODICITE

Conformément à l’accord annuel sur les salaires de l’année 2021 ratifié par la majorité des organisations syndicales et à son article 5 sur la durée du travail, il est convenu que depuis 2021 :

  • L’acquisition et la pose des RTT et jours de repos supplémentaires pour toutes les catégories de salariés (cadres et non-cadres) s’appliquent du 1er Janvier N au 31 Décembre N.

  • L’acquisition et la pose de CP pour toutes les catégories de salariés (cadres et non-cadres) s’appliquent du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et trouvera à s’appliquer à compter de sa signature.

ARTICLE 5 : Révision - dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7-1 et s. du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L. 2261-9 et s. dudit Code.

ARTICLE 6 : Dépôt - INFORMATION

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

ARTICLE 7 – PUBLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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