Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE L’UES ACCOR SA – SOLUXURY HMC BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIVES AU PROJET D’ADAPTATION AU NOUVEL ECOSYSTEME" chez ACCOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCOR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219010544
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOR
Etablissement : 60203644404227 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE L’UES ACCOR SA – SOLUXURY HMC BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL RELATIVES AU PROJET D’ADAPTATION AU NOUVEL ECOSYSTEME
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ACCOR SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 602 036 444, représentée par , agissant en qualité de Groupe ACCOR ;
La société SOLUXURY HMC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 501 623 748, représentée par, agissant en qualité de Groupe ACCOR,
(toutes deux composant l’Unité économique et sociale (UES) ACCOR SA – SOLUXURY HMC)
(ci-après dénommée « l’UES » ou « l’entreprise »)
D’une part,
ET:
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel au sein de l’UES ACCOR SA – SOLUXURY HMC
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par , Déléguée Syndicale Centrale CFDT de l’UES ACCOR SA- SOLUXURY HMC et déléguée Syndicale CFDT de l’établissement d’Issy les Moulineaux au sein de l’UES ACCOR SA – SO LUXURY HMC
Dûment mandatée à cet effet
L’Organisation Syndicale CFE-CGC
Représentée par , Délégué Syndical Central CFE-CGC de l’UES ACCOR SA- SOLUXURY HMC et délégué Syndical CFE-CGC de l’établissement d’Evry au sein de l’UES ACCOR SA – SO LUXURY HMC
Dûment mandaté à cet effet
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ensemble désignées ci-après « les Parties »
Préambule
L’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire permet aux salariés dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique et ayant accepté le bénéfice du congé de reclassement, de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif prévoyant cette possibilité.
Dans le cadre de l’accord portant Plan de mesures d’accompagnement social relatives au projet d’adaptation au Nouvel Ecosystème (ci-après « le Plan »), validé le 12 avril 2019 par la Direccte d’Ile-de-France, les parties se sont rapprochées en vue de négocier le présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION et OBJET
Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés appartenant à l’UES :
dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ volontaire tel que prévu par le Plan,
ou qui font l’objet d’un licenciement pour motif économique consécutif à la mise en œuvre du Plan,
et qui font le choix de bénéficier du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 du Code du travail.
Le présent accord a vocation à leur permettre de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en application de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, moyennant le versement de cotisations.
Les stipulations du présent accord s’imposent à tous les salariés concernés par un congé de reclassement.
Répartition du paiement des cotisations et durée
Article 2.1.
Pendant la période du congé de reclassement correspondant à la durée du préavis, le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période.
Les cotisations salariales versées au régime AGIRC-ARRCO restent à la charge du salarié dans les conditions qui s’appliquaient antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Article 2.2.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, les cotisations dues au titre du régime AGIRC-ARRCO seront calculées sur la base de l’allocation de congé de reclassement.
Durant cette période, la répartition des cotisations salariales et patronales sera à l’identique que pour les salariés dits actifs. L’entreprise s’engage à verser l’intégralité des cotisations patronales et salariales afférentes au régime au régime AGIRC-ARRCO.
DUREE et publicite DE L’ACCORD
Article 3.1. : durée
Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à la date à laquelle le dernier congé de reclassement mis en œuvre en application du Plan sera parvenu à son terme.
Article 3.2. : révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’UES organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 3.3. : dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 3.4. : publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein l’UES à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 mai 2019, en 5 exemplaires originaux,
Pour la Direction,
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
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