Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES" chez QUODAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUODAM et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021663
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : QUODAM
Etablissement : 60204822500026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Unité économique et sociale (UES) constituée des entités suivantes,
Quodam, société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration dont le siège social est situé 11 rue de la Fosse aux Astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 048 225, représentée par Monsieur Directeur Général,
Villeneuve Services et Gestion (VSG), société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est situé 11 rue de la Fosse aux Astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 799 319, représentée par Monsieur Gérant,
La Pépinière, société anonyme à responsabilité limitée dont le siège social est situé 11 rue de la Fosse aux Astres - 92390 Villeneuve la Garenne, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 383 799 509 représentée par Monsieur Gérant,
D’une part,
Et,
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
La convention collective nationale de l’Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, prévoit que le mode de décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.
La direction de chaque entité de l’UES a reçu des demandes de salariés afin que le décompte des congés payés soit effectué en jours ouvrés.
En effet, les salariés des sociétés de l’UES travaillant du lundi au vendredi, souhaitent voir adapter le mode de décompte des congés payés à leur organisation du travail en jours ouvrés.
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a accepté d’ouvrir une négociation avec les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles, afin de modifier le mode de décompte des congés payés.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
En l’absence de délégué syndical et l’UES regroupant moins de 50 salariés, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail actuellement en vigueur.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés par les entités composant l’UES.
Cet accord se substitue entièrement à l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant trait au mode de décompte des congés payés.
ARTICLE 3 : MODE DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Par dérogation au principe conventionnel de décompte des congés payés en jours ouvrables, et pour les motifs mentionnés dans le préambule du présent accord, les parties sont convenues de modifier le mode de décompte des congés payés.
Par conséquent, le présent accord prévoit que les congés payés au sein des sociétés de l’UES seront décomptés en jours ouvrés.
La durée totale du congé sera donc de 25 jours ouvrés (5 semaines) sur la période annuelle de référence, telle que fixée par la convention collective applicable, pour les salariés ayant acquis un droit à congés payés complet.
ARTICLE 4 : CONVERSION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES
Les parties sont convenues que les congés payés acquis par les salariés, en jours ouvrables, seront convertis, en jours ouvrés, à partir de janvier 2021.
Cette conversion en jours ouvrés du nombre de jours congés payés acquis en jours ouvrables sera réalisée sur le bulletin de salaire de janvier 2021.
Une note explicative accompagnera ce bulletin afin que chaque salarié soit informé de cette modification.
ARTICLE 5 : AUTRES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES
Les parties décident que toutes les autres stipulations conventionnelles relatives aux congés payés fixées par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, restent applicables.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9 « dénonciation de l’accord ».
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe des Prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Les parties précisent que le présent accord rentrera en vigueur au 1er janvier 2021. Elles s’engagent par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.
ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL
Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction de chaque entité composant l’UES.
Fait à Villeneuve la Garenne, le 24 novembre 2020
Représentant de l'UES Directeur général QUODAM
Gérant Villeneuve Services et Gestion et La Pépinière
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