Accord d'entreprise "Protocole accord paritaire relatif au versement d'une prime de partage de valeur prévue par la loi 2022-1158" chez SAINT LOUIS SUCRE (ROYE CONDITIONNEMENT)

Cet accord signé entre la direction de SAINT LOUIS SUCRE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08022003581
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT LOUIS SUCRE SAS
Etablissement : 60205674900321 ROYE CONDITIONNEMENT

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PRORTOCOLE D'ACCORD PARITAIRE REELATIF A L'ASTREINTE TELEPHONIQUE CADRES POUR L'ETABLISSEMENT DEE PARIS (2017-11-16) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE SAINT LOUIS SUCRE (2018-02-27) Accord paritaire traitant de la politique salariale 2019 des cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers dans le cadre des négociations annuelles (2019-05-07) Protocole d'accord paritaire traitant de la politique salariale 2023 des cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers, dans le cadre des négociations annuelles (2023-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

PROTOCOLE D’ACCORD PARITAIRE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

PREVUE PAR LA LOI N° 2022-1158

Entre :

SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :

XXX, Directeur des Ressources Humaines,

XXX, Responsable droit social

Ci-après dénommée « la Société »

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La C.F.D.T., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes

La C.F.E. C.G.C., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes

La C.G.T., représentée par

XXX, Délégué Syndical central, dûment habilité aux fins des présentes

F.O., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule :

En octobre 2022, la société Saint Louis Sucre et les organisations syndicales ont souhaité échanger sur le principe de versement d’une prime de partage de valeur, dite « PPV ». Cette prime apparaissait en effet de nature à répondre à l’évolution significative de l’inflation constatée à fin septembre 2022.

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société Saint Louis Sucre et les organisations syndicales se sont donc concertées et ont négocié le présent accord relatif au versement d’une prime de partage de valeur.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de satisfaire aux dispositions fixées par l’article 1 de la loi N° 2022-1158 du 16 août 2022 et à l’instruction ministérielle du 10 octobre 2022.

Il permet d’accorder une prime de partage de valeur d’un montant maximum de 1 200 euros bruts.

Article 2 - BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Saint Louis Sucre titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, saisonniers, apprentis, contrats de professionnalisation) à la date de dépôt du présent accord et présentant une ancienneté dans l’entreprise de deux mois à cette date.

Les salariés intérimaires sont également concernés, sous réserve d’être mis à disposition de l’entreprise à cette même date, Saint Louis Sucre en informant les entreprises de travail temporaire pour la mise en œuvre.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La prime de partage de valeur est fixée à un montant maximum de 1 200 euros bruts pour un travail à temps plein réalisé pendant la période de 12 mois du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

En cas d’une durée de présence effective inférieure sur la période concernée, cette prime sera versée au prorata du temps de présence effective. La même règle de prorata sera également appliquée pour les salariés dont le contrat de travail est à temps partiel.

Les périodes prises en compte pour l’acquisition de cette prime sont :

les jours effectifs de travail, les jours de congés payés/RTT, les  jours de repos, les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, les jours congés maternité/ paternité/ d’accueil ou adoption d’un enfant/ parental d’éducation/ pour enfant malade/ de présence parentale, les jours d’absences pour accident de travail ou maladie professionnelle, les absences indemnisées dans le cadre du dispositif exceptionnel d‘activité partielle, les jours d’arrêts maladie de courte durée (< ou égal à 30 jours calendaires) cumulés sur la période pour une durée maximale de 30 jours calendaires, les périodes de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute.

Les périodes non prises en compte pour l’acquisition de cette prime sont :

les jours d’absences autorisées ou non autorisées, les jours de congé de reclassement, les périodes de maladie de longue durée.

Dans le contexte de l’activité de la campagne, pour les salariés bénéficiaires ayant une durée de présence effective supérieure à deux mois, le montant de la prime de partage de valeur sera modulé pour atteindre 400 € brut minimum.

ARTICLE 4 – TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL

Le versement de cette prime de partage de valeur tiendra compte des dispositions de l’article 1 de la loi N° 2022-1158 du 16 août 2022 qui définit les conditions d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

Cette prime de partage de valeur attribuée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, de l’ensemble des contributions, du forfait social et de la taxe due sur les salaires.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Dans la mesure où la prime de partage de valeur est attribuée à un salarié dont la rémunération au cours des douze mois précédant est supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime brute ne bénéficiera pas de l’exonération d’impôt sur le revenu, de CSG/ CRDS, de la taxe sur les salaires et du forfait social.

A titre indicatif, la valeur du SMIC annuel du 01/12/2021 au 30/11/2022 est de 19 654,49 euros bruts, et la valeur de 3 SMIC annuels sur la même période est de 58 963,47 euros bruts . Cette limite est ajustée prorata temporis, selon les dispositions en vigueur.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

La prime de partage de valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022.

Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé.

A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

ARTICLE 8 – RESPECT DES TERMES DE L’ACCORD ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE BONNE FOI

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but.

Les Parties s’engagent à respecter le présent accord.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier, afin de tenter de régler cette difficulté.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;

  • en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud'hommes 18 rue Lamartine 80027 Amiens cedex 1.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signatures de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à une information à l’ensemble du personnel.

Fait à Roye, le 15 Novembre 2022

En 8 exemplaires originaux.

Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S

XXX, Directeur des Ressources Humaines

XXX, Responsable droit social

Pour les Organisation Syndicales

Pour la C.F.D.T. :

XXX, Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E. C.G.C. :

XXX, Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T. :

XXX, Délégué Syndical central

Pour F.O. :

XXX, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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