Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociations paritaires pour l'année 2019" chez ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09218006154
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HACHETTE LIVRE
Etablissement : 60206014700033 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2019
Les négociations paritaires obligatoires prévues aux articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail se sont déroulées les 21 novembre, 30 novembre, 7 et 11 décembre 2018.
Entre,
la Société HACHETTE LIVRE SA, représentée par M. ………………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives,
d'autre part
Il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE
Art 1.1 - Champ d'application de la disposition.
La présente disposition s'applique au personnel Employé, Technicien et Agent de Maîtrise de HACHETTE LIVRE au 1er janvier 2019, soumis à la Convention d'Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.2 et hors contrats d’alternance.
Art 1.2 – Augmentation générale.
Tous les Employés, Techniciens et les Agents de Maîtrise qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale au 1er janvier 2019 de 1,2 % calculée sur la rémunération hors éléments variables tels que primes, intéressements sur objectifs etc… primes liées aux conditions de travail. Le montant de l’augmentation annuelle brute en résultant ne saurait en tout état de cause être inférieur à 440€ bruts (« plancher garanti »).
Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie du salarié.
Art 1.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle « plancher garanti ».
TITRE II – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CADRES
Art 2.1 – Champ d’application de la disposition
La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre au 1er janvier 2019 soumis à la Convention d’Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 3.2.1 et 3.2.2
Art 2.2 – Augmentation générale
Tous les Cadres dont la rémunération brute annuelle fixe base temps plein, rémunération hors variables (primes, intéressements sur objectifs…), primes liées aux conditions de travail, est inférieure à 40 000 €, au 31 décembre 2018, et qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale de 0,8 % au 1er janvier 2019.
Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de paie du salarié.
Art 2.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle.
TITRE III – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE VANVES
Art 3.1. – Salaire minimum d’embauche
3.1.1 – Champ d’application
La présente disposition s’applique au personnel Employé de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.
3.1.2 – Salaire d’embauche
A compter du 1er janvier 2019, le salaire minimum d’embauche des salariés visés à l’article 3.1.1 ne peut être inférieur à 20 450 € bruts en valeur annuelle brute, base plein temps, hors primes liées aux conditions de travail.
Les salariés entrés dans la Société avant l’entrée en vigueur de cette disposition et dont le salaire annuel hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieur à ce montant, bénéficieront au 1er janvier 2019 d’une revalorisation de leur salaire annuel à due concurrence avec répercussion sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie.
Art 3.2. – Augmentation de salaire des Travailleurs à Domicile (TAD)
3.2.1 – Champ d’application
La présente disposition s’applique aux Travailleurs à Domicile de statut Employé, Technicien ou Cadre (TAD Employé, Technicien Cadre) de la Société Hachette Livre justifiant de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 et présents au 31 décembre 2018.
3.2.2 – Augmentation générale de salaire des TAD Employés, Techniciens ou Cadres
Les TAD constituant une catégorie particulière, rémunérée au forfait et/ou en base horaire, les parties signataires entendent les faire bénéficier d’une mesure particulière d’augmentation générale.
Cette augmentation, versée sous forme d’un complément annuel est arrêtée à 250 € bruts pour une année complète et base plein temps.
Elle sera calculée, pour chaque bénéficiaire, au prorata du temps de travail sur la base du temps de travail effectif de l’année 2018 par rapport au temps de travail théorique de 1 607 heures.
Elle sera donc versée au plus tard sur la paie de février 2019 au prorata du nombre d’heures effectuées en 2018.
TITRE IV – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE MAUREPAS
Art 4.1 – Reconduction du dispositif de complément d’augmentation générale des salariés de statuts employé, technicien et agent de maîtrise de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) lié aux niveaux de performance et d’activité des sites logistiques
4.1.1 - Principes
Pour les salariés de l’établissement de Maurepas de statuts Employé, Technicien et Agent de Maîtrise (à l’exception du réseau de diffusion LDS), il a été décidé d’attribuer à ces populations, qui forment une même communauté de travail et partagent ainsi des intérêts communs spécifiques, un complément d’augmentation générale, dont le montant détaillé à l’article 4.1.2 pourra être versé à compter de janvier 2020 au titre des résultats obtenus en 2019.
Ces résultats seront objectivés par deux indicateurs (détaillés à l’article 4.1.2) particulièrement révélateurs du niveau d’activité et de performance des sites logistiques au cours de l’année 2019.
En cas d’atteinte des objectifs ou d’une partie de ceux-ci, ce complément d’augmentation générale sera versé aux salariés visés au 1er paragraphe, sous condition de présence effective pour le premier indicateur du 1er janvier au 31 décembre 2019 et pour le deuxième indicateur du 1er août au 31 décembre 2019. Le montant sera versé sous la rubrique supplément personnel en 13 mensualités du montant annuel atteint.
Un salarié, éligible au complément d’augmentation générale, qui quitterait la société au cours de l’année 2020, avant le versement de la totalité des 13 mensualités correspondant au complément d’augmentation générale, ne pourra exiger le versement anticipé des mensualités non perçues à la date de rupture de son contrat de travail.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il sera appliqué un prorata sur le complément d’augmentation générale de salaire en valeur annuelle.
Il a été acté que ce dispositif, ne sera appliqué qu’au titre de l’année 2019. A l’issue de cette période, le principe d’un complément d’augmentation générale attribué en fonction de l’atteinte d’indicateurs de performances n’a pas vocation à être reconduit, sauf accord exprès des parties
4.1.2 - Indicateurs de performance
Les parties ont convenu au cours des réunions de négociations que deux indicateurs seraient particulièrement révélateurs des niveaux de performance atteints dans les sites logistique en 2019 :
D’une part, le total Chiffres d’Affaires Réassort CDL + CRDLs Lyon et Nantes (Groupe + Tiers) en cumul à fin d’année sur la moyenne des ETP fins de mois mensuels (CDI + CDD + intérim)
D’autre part, le % d’écarts d’inventaire sur stock manipulé
Par ailleurs, il a été décidé de considérer que les niveaux de ces indicateurs atteints en 2016 et définis dans l’accord du 15 Décembre 2016 correspondaient à des niveaux de référence (base 100).
Par ailleurs, la reconduction de cette mesure d’augmentation générale complémentaire en 2020, sur la base de ces deux indicateurs, a été actée comme suit :
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Ainsi, en cumul, le montant du complément d’augmentation générale, versé en 2020 au titre des résultats de l’année 2019, ne pourra dépasser 250 euros bruts annuels.
Le montant du complément d’augmentation générale annuelle en 2020, basé sur les indicateurs de performance 2019, serait ainsi versé, dès janvier 2020, sous la rubrique supplément personnel en 13 mensualités, aux salariés ETAM de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) :
Présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour la partie liée à l’indicateur 1
Présents à l’effectif du 1er août au 31 décembre 2019 pour la partie liée à l’indicateur 2
Un salarié, éligible au complément d’augmentation générale, qui quitterait la société au cours de l’année 2020, avant le versement de la totalité des 13 mensualités correspondant au complément d’augmentation générale, ne pourrait exiger le versement anticipé des mensualités non perçues à la date de rupture de son contrat de travail.
Art 4.2 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Employés
4.2.1 – Champ d’application
Sont concernés les Employés rattachés à l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d'Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2007 (articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4)
4.2.2 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie
La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2019 comme suit :
Classification | Valeur de la RBMMG | Ecarts |
E5 | 1 584 | |
E6 | 1 684 | 100 |
E7 | 1 759 | 75 |
E8 | 1 834 | 75 |
E9 | 1 909 | 75 |
Il est entendu que les écarts ainsi définis ne seront applicables qu’aux échéances usuelles de mise à jour éventuelle de la grille, c’est à dire au 1er janvier de chaque année.
En conséquence, en cas de hausse du smic en cours d’année, les premiers niveaux de salaires seront ajustés si nécessaire pour tenir compte de la réévaluation du SMIC, sans mise à jour de la grille qui ne sera éventuellement réévaluée que le 1er janvier de l’année suivante, compte tenu des écarts constatés à cette date.
Art 4.3 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Techniciens
4.3.1 – Rappel
La rémunération brute mensuelle minimale garantie des techniciens est constituée de la somme des différents éléments de salaire en vigueur au sein de l’établissement tels que définis par l’article 6.3.3 de l’accord du 18/12/2007 (et rappelée à l’article 5 de l’avenant du 13 juillet 2011).
Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence.
4.3.2 – Champ d’application
Sont concernés les Techniciens rattachés à l’Etablissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d’Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009.
4.3.3 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie.
La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2019 comme suit :
Classification | Valeur de la RBMMG |
T1 | 1 944 |
T2 | 2 059 |
T3 | 2 179 |
T4 | 2 314 |
Art 4.4 – Rémunération brute annuelle minimum garantie des Techniciens et Agents de Maîtrise
4.4.1 – Rappel
Il a été institué, le 1er janvier 2013, une rémunération brute annuelle minimum garantie (RBAMG) pour les Techniciens.
Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher en valeur annuelle. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence, appelée complément différentiel annuel.
Par le présent accord, les parties conviennent d’étendre le principe de la RBAMG aux Agents de Maîtrise du site de Maurepas dans les conditions de calcul et d’application identiques tels que définies dans l’accord du 20 décembre 2012.
4.4.2 – Champ d’application
Sont concernés les Techniciens et Agents de Maîtrise de l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la convention d’entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009, présents à l’effectif au 1er janvier 2019.
4.4.3 – Rappel sur la composition de la rémunération brute annuelle minimum garantie
La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) des techniciens et Agents de Maîtrise est composée des éléments (en périodicité annuelle) tels que précisés à l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise daté du 20 décembre 2012.
4.4.4 – Montant de la rémunération brute annuelle minimum garantie
La rémunération brute minimum annuelle garantie est fixée au 1er janvier 2019 comme suit :
Classification | Valeur de la RBAMG (base temps plein) |
AM1/T1 | 27 216 |
AM2/T2 | 28 826 |
AM3/T3 | 30 506 |
AM4/T4 | 32 396 |
AM5 | 34 496 |
4.4.5 – Modalité d’application
La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) constitue une valeur plancher minimale annuelle pour les Agents de Maîtrise et Techniciens présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour 2019, sur la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, si la somme des éléments individuels du technicien tels que définis à l’article 4.4.3 est inférieure à la valeur définie à l’article 4.4.4, le technicien bénéficiera d’un complément différentiel annuel correspondant qui sera versé au mois de février de l’année suivante (février 2020).
Ce complément différentiel annuel, ainsi calculé, n’est acquis que sous condition de présence de l’Agent de Maîtrise ou du Technicien à l’effectif du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Pour les Techniciens ou Agents de Maîtrise à temps partiel, le complément différentiel annuel est calculé au prorata du temps de travail.
En cas d’absences en cours d’année, les Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 bénéficieront du complément différentiel annuel abattu des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.
Le complément différentiel annuel des Techniciens et Agents de Maîtrise étant versé périodes de travail et de congés confondues, il n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
TITRE V – MUTUELLE DES EMPLOYES
La participation de la Société au régime de santé obligatoire des Employés est portée à 82% de la cotisation à compter du 1er janvier 2019.
TITRE VI – INDEMNITE KILOMETRIQUE
Le seuil des indemnités kilométriques fixé dans l’accord du 15 juillet 2010 relatif aux indemnités pour frais professionnels des représentants est augmenté de 35 000 km par an à 39 000 km par an à compter du 1er janvier 2019.
TITRE VII – PRIME EXCEPTIONNELLE
Une prime exceptionnelle sera versée au plus tard en janvier 2019 à l’ensemble des salariés dans le cadre des dispositions annoncées par le Président de la République le 10 décembre 2018. Cette prime sera calculée selon les conditions suivantes :
Au prorata du temps de présence et du temps de travail de l’année 2018
Être présent au 31 décembre 2018
Avoir au moins 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018
Le montant de cette prime sera fixé en fonction des hypothèses suivantes :
Si cette prime est exonérée de toutes charges sociales : le montant sera de 830€ nets
Si cette prime est soumise uniquement à la CSG/CRDS : le montant sera de 830€ nets
Si cette prime est soumise à l’ensemble des charges sociales : le montant sera de 1070€ bruts
TITRE VIII – DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE
Article 8.1 – Modalités de dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, lieu de conclusion de l'accord, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne dans les conditions prévues par la règlementation applicable.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis aux Comités d'établissement.
Article 8.2 - Prise d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et 8 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Fait à Vanves, le 14 décembre 2018
Pour les Organisations Syndicales Pour Hachette Livre
Représentées par : ………………………..
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.C.
…………………. ………………………..
Pour la C.F.T.C.
…………………………….
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