Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2018" chez ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE
Cet accord signé entre la direction de ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'intéressement, les classifications, le système de primes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : A09218029266
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : HACHETTE LIVRE
Etablissement : 60206014700355
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2018
Les négociations paritaires obligatoires prévues aux articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail se sont déroulées les 22 novembre, 1er et 8 décembre 2017.
Entre,
la Société HACHETTE LIVRE SA, représentée par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives,
d'autre part
Il a alors été convenu et arrêté ce qui suit :
Titre I – Dividende du travail (supplément de participation)
Art 1.1 - Champ d'application de la disposition.
La présente disposition s'applique au personnel d’HACHETTE LIVRE et des autres sociétés parties à l’accord de participation du 5 juillet 1993 et de ses différents avenants, notamment ceux du 30 juin 2005 et du 27 juin 2011, bénéficiaire de la participation 2016 i.e. justifiant d’une ancienneté minimum de trois mois au 31/12/16.
Art 1.2 – Montant du dividende
Au titre de l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2016, il sera procédé par les sociétés sus visées à la distribution d’un dividende du travail d’un montant total égal à 1 733 141,14 euros (un million sept cent trente-trois mille cent quarante et un euros et quatorze centimes) en application de l’article L 3324-9 du Code du Travail.
Le supplément de réserve spéciale de participation correspondante obéit aux mêmes règles sociales et fiscales que la participation aux résultats de l’entreprise.
Art 1.3 – Répartition
Par dérogation à l’article 3 de l’accord de participation du 5 juillet 1993, le supplément de participation est réparti entre les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 au seul prorata de la durée de présence au cours de l’exercice 2016 telle que définie à l’accord de participation des salariés.
Art 1.4 – Information-option
Chaque salarié bénéficiaire sera informé du décompte de ses droits individuels au titre du supplément de participation par courrier simple. Les salariés seront réputés avoir été informés de leurs droits le troisième jour ouvré suivant la date d’envoi de ce courrier. Les salariés pourront opter pour le versement immédiat de tout ou partie du montant leur revenant en retournant le bulletin d’option dans un délai maximum de 15 jours à compter de cette date.
A défaut, les sommes seront bloquées conformément aux dispositions prévues par l’accord de participation.
TITRE II – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE
Art 2.1 - Champ d'application de la disposition.
La présente disposition s'applique au personnel Employé, Technicien et Agent de Maîtrise de HACHETTE LIVRE au 1er janvier 2018, soumis à la Convention d'Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 4.2.1 et 4.2.2 et hors contrats d’alternance.
Art 2.2 – Augmentation générale.
Tous les Employés, Techniciens et les Agents de Maîtrise qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale au 1er janvier 2018 de 1% calculée sur la rémunération hors éléments variables tels que primes, intéressements sur objectifs etc… primes liées aux conditions de travail. Le montant de l’augmentation annuelle brute en résultant ne saurait en tout état de cause être inférieur à 400€ bruts (« plancher garanti »).
Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie du salarié.
Art 2.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle « plancher garanti ».
TITRE III – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CADRES
Art 3.1 – Champ d’application de la disposition
La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre au 1er janvier 2018 soumis à la Convention d’Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 4.2.1 et 4.2.2
Art 3.2 – Augmentation générale
Tous les Cadres dont la rémunération brute annuelle fixe base temps plein, rémunération hors variables (primes, intéressements sur objectifs…), primes liées aux conditions de travail, est inférieure à 40 000 €, au 31 décembre 2017, et qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale de 0,5 % au 1er janvier 2018.
Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de paie du salarié.
Art 3.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle.
TITRE IV – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE VANVES
Art 4.1. – Salaire minimum d’embauche
4.1.1 – Champ d’application
La présente disposition s’applique au personnel Employé de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2018 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.
4.1.2 – Salaire d’embauche
A compter du 1er janvier 2018, le salaire minimum d’embauche des salariés visés à l’article 4.1.1 ne peut être inférieur à 20 200 € bruts en valeur annuelle brute, base plein temps, hors primes liées aux conditions de travail.
Les salariés entrés dans la Société avant l’entrée en vigueur de cette disposition et dont le salaire annuel hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieur à ce montant, bénéficieront au 1er janvier 2018 d’une revalorisation de leur salaire annuel à due concurrence avec répercussion sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie.
Art 4.2. – Augmentation de salaire des Travailleurs à Domicile (TAD)
4.2.1 – Champ d’application
La présente disposition s’applique aux Travailleurs à Domicile de statut Employé, Technicien ou Cadre (TAD Employé, Technicien Cadre) de la Société Hachette Livre justifiant de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2018 et présents au 31 décembre 2017.
4.2.2 – Augmentation générale de salaire des TAD Employés, Techniciens ou Cadres
Les TAD constituant une catégorie particulière, rémunérée au forfait et/ou en base horaire, les parties signataires entendent les faire bénéficier d’une mesure particulière d’augmentation générale.
Cette augmentation, versée sous forme d’un complément annuel est arrêtée à 200 € bruts pour une année complète et base plein temps.
Elle sera calculée, pour chaque bénéficiaire, au prorata du temps de travail sur la base du temps de travail effectif de l’année 2017 par rapport au temps de travail théorique de 1 607 heures.
Elle sera donc versée au plus tard sur la paie de février 2018 au prorata du nombre d’heures effectuées en 2017.
TITRE V – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE MAUREPAS
Art 5.1 – Reconduction du dispositif de complément d’augmentation générale des salariés de statuts employé, technicien et agent de maîtrise de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) lié aux niveaux de performance et d’activité des sites logistiques
5.1.1 - Principes
Pour les salariés de l’établissement de Maurepas de statuts Employé, Technicien et Agent de Maîtrise (à l’exception du réseau de diffusion LDS), il a été décidé d’attribuer à ces populations, qui forment une même communauté de travail et partagent ainsi des intérêts communs spécifiques, un complément d’augmentation générale, dont le montant détaillé à l’article 5.1.2 pourra être versé en janvier 2019 au titre des résultats obtenus en 2018.
Ces résultats seront objectivés par deux indicateurs (détaillés à l’article 5.1.2) particulièrement révélateurs du niveau d’activité et de performance des sites logistiques au cours de l’année 2018.
En cas d’atteinte des objectifs ou d’une partie de ceux-ci, ce complément d’augmentation générale sera versé aux salariés visés au 1er §, sous condition de présence effective du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le montant sera versé sous la rubrique supplément personnel en 13 mensualités du montant annuel atteint.
Un salarié, éligible au complément d’augmentation générale, qui quitterait la société au cours de l’année 2018, avant le versement de la totalité des 13 mensualités correspondant au complément d’augmentation générale, ne pourra exiger le versement anticipé des mensualités non perçues à la date de rupture de son contrat de travail.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, il sera appliqué un prorata sur le complément d’augmentation générale de salaire en valeur annuelle.
Il a été acté que ce dispositif, ne sera appliqué qu’au titre de l’année 2018. A l’issue de cette période, le principe d’un complément d’augmentation générale attribué en fonction de l’atteinte d’indicateurs de performances n’a pas vocation à être reconduit, sauf accord express des parties
5.1.2 - Indicateurs de performance
Les parties ont convenu au cours des réunions de négociations que deux indicateurs seraient particulièrement révélateurs des niveaux de performance atteints dans les sites logistique en 2018 :
D’une part, le total Chiffres d’Affaires Réassort CDL + CRDLs Lyon et Nantes (Groupe + Tiers) en cumul à fin d’année sur la moyenne des ETP fins de mois mensuels (CDI + CDD + intérim)
D’autre part, le % d’écarts d’inventaire sur stock manipulé ; à apprécier désormais sur le périmètre réassort (incluant CDL et CRLDL)
Le périmètre de ce second indicateur (à apprécier désormais sur le périmètre réassort et non sur le périmètre global) n’est pas produit à date et n’est pas disponible dans nos systèmes d’information. Compte-tenu des délais de rédaction du présent accord, les parties conviennent ainsi de reconduire l’indicateur précédent dans sa forme et dans sa délimitation (bornage) mais la Direction s’engage à retravailler au 1er trimestre 2018 les données afin d’être conforme au nouveau périmètre défini.
Par ailleurs, il a été décidé de considérer que les niveaux de ces indicateurs atteints en 2016 et définis dans l’accord du 15 Décembre 2016 correspondaient à des niveaux de référence (base 100). Ces niveaux de référence correspondent à une augmentation générale complémentaire de 85 € bruts annuels par indicateur (soit 170€ pour les deux indicateurs).
Par ailleurs, la reconduction de cette mesure d’augmentation générale complémentaire en 2019, sur la base de ces deux indicateurs, a été actée comme suit :
Indicateur 1 : Cumul CA réassort CDL + CRDLs Lyon et Nantes (Groupe + Tiers) / Moyenne des effectifs ETP fin de mois mensuels (CDI/CDD/intérim) hors LDS | |
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Niveau de l’indicateur 2018 | Montant de complément d’AG associé (versement en 2019) sous forme de 13 mensualités de SP |
Identique au niveau 2016 (base 100) / à 0,01 près | 85 euros bruts annuels |
Supérieur (dès +0,02) au niveau 2016 | 120 euros bruts annuels |
Inférieur (dès – 0 ,02) au niveau 2016 | 0 euros bruts annuels |
Indicateur 2 : % écarts inventaire sur stock manipulé Dans l’attente de la production de l’indicateur périmétré sur le flux réassort |
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Niveau de l’indicateur 2018 | Niveau de l’indicateur 2017 |
Identique au niveau 2016 (base 100) / à 0,01 près | Identique au niveau 2016 (base 100) / à 0,01 près |
Inférieur (dès -0,02) au niveau 2016 | Inférieur (dès -0,02) au niveau 2016 |
Supérieur (dès + 0 ,02) au niveau 2016 | Supérieur (dès + 0 ,02) au niveau 2016 |
Ainsi, en cumul, le montant du complément d’augmentation générale, versé en 2019 au titre des résultats de l’année 2018, ne pourra dépasser 240 euros bruts annuels.
Le montant du complément d’augmentation générale annuelle en 2019, basé sur les indicateurs de performance 2018, serait ainsi versé, dès janvier 2019, sous la rubrique supplément personnel en 13 mensualités, aux salariés ETAM de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Un salarié, éligible au complément d’augmentation générale, qui quitterait la société au cours de l’année 2019, avant le versement de la totalité des 13 mensualités correspondant au complément d’augmentation générale, ne pourrait exiger le versement anticipé des mensualités non perçues à la date de rupture de son contrat de travail.
Art 5.2 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Employés
5.2.1 – Champ d’application
Sont concernés les Employés rattachés à l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d'Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2007 (articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4)
5.2.2 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie
La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2018 comme suit :
Classification | Valeur de la RBMMG | Ecarts |
E5 | 1 557 | |
E6 | 1 652 | 95 |
E7 | 1 727 | 75 |
E8 | 1 802 | 75 |
E9 | 1 877 | 75 |
Il est entendu que les écarts ainsi définis ne seront applicables qu’aux échéances usuelles de mise à jour éventuelle de la grille, c’est à dire au 1er janvier de chaque année.
En conséquence, en cas de hausse du smic en cours d’année, les premiers niveaux de salaires seront ajustés si nécessaire pour tenir compte de la réévaluation du SMIC, sans mise à jour de la grille qui ne sera éventuellement réévaluée que le 1er janvier de l’année suivante, compte tenu des écarts constatés à cette date.
Art 5.3 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Techniciens
5.3.1 – Rappel
La rémunération brute mensuelle minimale garantie des techniciens est constituée de la somme des différents éléments de salaire en vigueur au sein de l’établissement tels que définis par l’article 6.3.3 de l’accord du 18/12/2007 (et rappelée à l’article 5 de l’avenant du 13 juillet 2011).
Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence.
5.3.2 – Champ d’application
Sont concernés les Techniciens rattachés à l’Etablissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d’Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009.
5.3.3 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie.
La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2018 comme suit :
Classification | Valeur de la RBMMG |
T1 | 1 912 |
T2 | 2 027 |
T3 | 2 147 |
T4 | 2 282 |
Art 5.4 – Rémunération brute annuelle minimum garantie des Techniciens
5.4.1 – Rappel
Il a été institué, le 1er janvier 2013, une rémunération brute annuelle minimum garantie (RBAMG) pour les Techniciens.
Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher en valeur annuelle. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence, appelée complément différentiel annuel.
5.4.2 – Champ d’application
Sont concernés les Techniciens de l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la convention d’entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009, présents à l’effectif au 1er janvier 2017.
5.4.3 – Rappel sur la composition de la rémunération brute annuelle minimum garantie
La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) des techniciens est composée des éléments (en périodicité annuelle) tels que précisés à l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise daté du 20 décembre 2012.
5.4.4 – Montant de la rémunération brute annuelle minimum garantie
La rémunération brute minimum annuelle garantie est fixée au 1er janvier 2017 comme suit :
Classification | Valeur de la RBAMG (base temps plein) |
T1 | 26 768 |
T2 | 28 378 |
T3 | 30 058 |
T4 | 31 948 |
5.4.5 – Modalité d’application
La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) constitue une valeur plancher minimale annuelle pour les techniciens présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour 2017, sur la période de référence allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, si la somme des éléments individuels du technicien tels que définis à l’article 5.4.3 est inférieure à la valeur définie à l’article 5.4.4, le technicien bénéficiera d’un complément différentiel annuel correspondant qui sera versé au mois de février de l’année suivante (février 2018).
Ce complément différentiel annuel, ainsi calculé, n’est acquis que sous condition de présence du technicien à l’effectif du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Pour les techniciens à temps partiel, le complément différentiel annuel est calculé au prorata du temps de travail.
En cas d’absences en cours d’année, les Techniciens présents à l’effectif du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 bénéficieront du complément différentiel annuel abattu des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.
Le complément différentiel annuel des Techniciens étant versé périodes de travail et de congés confondues, il n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
TITRE VI – DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE
Article 6.1 – Modalités de dépôt
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, lieu de conclusion de l'accord.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis aux Comités d'établissement, au Comité central d’entreprise et aux délégués du personnel.
Article 6.2 - Prise d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
A l’exception des dispositions du Titre I qui ne s’appliquent que pour l’exercice clos le 31/12/16 et entrent en vigueur dès la signature du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et 8 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Fait à Vanves, le 19 décembre 2017
Pour les Organisations Syndicales Pour Hachette Livre
représentées par : Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.C.
Pour la C.F.T.C.
Annexe au protocole d’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2018
Lors de la négociation paritaire, les parties présentes ont attiré l’attention de la Direction sur le fait qu’il n’y a pas identité de situation entre la très grande majorité des salariés bénéficiant de l’accord de participation de Groupe et ceux qui, entrés dans la Société ou les filiales de l’UES depuis le 01/10/16 n’ont pas pu bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation 2016. En effet, ils ne peuvent bénéficier de ce fait du supplément de réserve 2016.
En outre, les salariés n’ayant pas été présents pendant douze mois au cours de 2016 ne bénéficieront que partiellement du supplément de participation.
Aussi, les représentants du personnel ont-ils demandé que le préjudice subi par ces salariés soit compensé.
Compte tenu des résultats attendus pour 2017, il a alors été convenu de faire bénéficier les personnes se trouvant dans les situations sus-visées et ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2017, d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales, versée au plus tard en février 2018 et calculée comme suit :
Salariés entrés en 2017 et présents aux effectifs au 31/12/17 :
P = 1 100 € bruts, au prorata temporis 2017 et au prorata du temps de travail
Salariés entrés après le 01/01/16 et justifiant d’au moins 3 mois de présence au 31/12/16 et présents aux effectifs au 31/12/17 :
P = 1 100 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2017) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2016)
Salariés entrés après le 1er octobre 2016, ne justifiant donc pas de trois mois de présence en 2016 et présents aux effectifs au 31/12/17 :
P = ( 1 100 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2017)
Salariés présents au moins trois mois en 2016 à temps partiel et travaillant en 2017 à plein temps et présents aux effectifs au 31/12/17
P = 1 100 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2016) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2016)
Salariés en suspension totale ou partielle de contrat de travail en 2016 et ayant travaillé en 2017 et présents aux effectifs au 31/12/17
P = (1 100 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2017) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2016)
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