Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CEE BERRY - CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEE BERRY - CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01821001269
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE
Etablissement : 60372023600018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE
CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE
Entre :
La société CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE, dont le siège social se situe à 113 rue de la Brasserie – 18204 SAINT AMAND MONTROND, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro B603720236
Représentée par Monsieur , Président, dûment habilité aux fins des présentes
D’une part
Et :
Les membres de la délégation au Comité Social et Economique Central CEE présents à la négociation de ce jour,
D’autre part
IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un nouveau régime d’organisation du temps de travail et réformer les accords d’entreprise sur l’annualisation et la réduction du temps de travail signés le 6/12/2000 et 15/12/2000 actuellement en vigueur.
Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :
répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,
optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;
favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés dans le souci de préserver et protéger la santé des collaborateurs.
Le présent accord précise également le régime d’organisation du travail des autres services de l’entreprise et des cadres autonomes. Il est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Le présent accord se substitue totalement à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes ou résultant d’usages ou d’engagements et ayant le même objet que ses propres dispositions.
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEE.
Il s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail : CDI, CDD, Intérim, sous réserves que la durée prévisionnelle du contrat soit suffisante.
Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés en contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins 1 mois.
En raison des contraintes des différentes activités, des dispositions spécifiques sont applicables à chaque catégorie de salariés définies ci-après.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures énoncée dans le présent accord s’entend conformément à aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, avec un plafond maximal annuel de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.
Article 3 – Période de référence
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Journée de solidarité
En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est instituée une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures, lorsque le temps de travail est décompté en heures et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour tous les salariés de la Société CEE.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES
Le régime défini au présent titre s'applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes travaillant sur chantier ou bureau :
Ouvriers,
ETAM,
Article 5 – Organisation du temps de travail sur l’année
5.1. Définition de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. La journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 est incluse dans cette durée.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail pour les salariés non sédentaires ou en fonction de la nature de leurs activités pour les salariés sédentaires.
Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence, …), le nombre annuel d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Ne sont pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux dispositions conventionnelles.
5.2. Durées maximales de travail et repos minimum
Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.
Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
En outre, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures, sauf en cas d’autorisation de l’autorité administrative après avis du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée. Il est toutefois rappelé que cette durée exceptionnelle ne pourra dépasser 60 heures de travail effectif sur une même semaine.
Le repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
A titre exceptionnel, en cas de surcroît d’activité, en application des dispositions du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures, étant rappelé que le temps de repos ne pourra en aucun cas être inférieur à 9 heures.
Le repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.
Il est rappelé qu’il pourra être dérogé au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, conformément aux dispositions du code du travail. Dans un tel cas de figure, le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est reporté.
Article 6 – Fonctionnement de l’annualisation du temps de travail
6.1. Programmation de la durée et des horaires de travail
Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés y compris pour les personnels de bureau (ETAM sédentaires)
La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.
La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période annuelle en début d’année, après consultation du comité social et économique.
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers pour le personnel sédentaire, la programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières et sera soumise à information du CSE préalable.
Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).
L’entreprise informera le Comité social et économique des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.
6.2. Jours et/ou heures de repos
La société inclura dans le cadre de sa programmation indicative annuelle l’octroi de jours de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La prise de ces repos devra intervenir au cours de la période annuelle de référence correspondante. La moitié des jours de repos dans le cadre de la programmation indicative annuelle (arrondie à l’entier supérieur) sera définie par l’employeur. L’autre moitié sera prise à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction. Un délai de prévenance de 7 jours sera à respecter par le salarié et pourra être ramené à 1 jour en cas de contrainte ou de circonstance particulière. Il est demandé aux salariés de privilégier les périodes de faible activité définies dans la programmation indicative annuelle, pour solder les heures de repos.
En fin de période, les heures de repos non prises seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à un paiement majoré selon les dispositions légales en vigueur.
D’un point de vue arithmétique, les jours de repos seront décomptés des compteurs en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des repos acquis après consultation des CSE.
6.3. Limite amplitude hebdomadaire
En raison de la nature des activités, l’amplitude hebdomadaire peut être amenée à varier d’une semaine à l’autre.
Les parties conviennent que la durée du travail pourra varier entre 0 et 41h.
Toutes heures réalisées au-delà de 41h par semaine seront considérées comme heures supplémentaires dès leur mois de réalisation et donneront lieu à majoration de salaires sur le mois ou repos compensateur de remplacement. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 6.4 du présent accord.
6.4. Appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
de la durée de travail effectif de 41 heures par semaine ;
et de 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat à durée déterminée ou de mission, selon les modalités définies à l’article 6 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.
6.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Conformément à l’accord de branche des Travaux publics, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
6.6. Majoration pour heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25 % pour chacune des 8 1 ères heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes pour les heures effectuées dans la limite du contingent.
Les heures supplémentaires ouvriront droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, à prendre conformément aux dispositions légales par journée ou demi-journée dans les deux mois suivants la clôture de la période d’annualisation.
La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 6.3 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
6.7 Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période
En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la durée du travail annuelle est calculée au prorata temporis. La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
Ainsi, lorsque la régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 6.4 du présent accord.
Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.
Article 7 – Lissage de la rémunération
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisée n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.
Les heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de 41 heures par semaine ; et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil déterminé à l’article 6.4 déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au cours de la période de modulation.
Article 8 - Travail exceptionnel le weekend et de nuit
8.1 Travail exceptionnel des ouvriers et des ETAM chantier le samedi
En considération des dispositions de la convention collective nationale des Ouvriers des travaux publics relatives aux heures de travail effectif accomplies le samedi, les parties ont convenu que le Repos Compensateur Conventionnel (RCC) de durée équivalente aux heures effectuées, payé à un taux horaire de 50% sera pris de la manière suivante :
lors de la prise du repos, le volume des heures sera divisé par 2 et rémunéré à un taux horaire de 100%
la prise du repos pourra être déclenchée par demi-journée ou journée soit dès 7h de RCC dans le compteur du salarié.
L’utilisation de ces heures de repos devra être soldée à chaque fin de période de référence.
Cette disposition sera étendue aux ETAM Chantier.
8.2 Travail exceptionnel le dimanche et travaux de nuit
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du travail, et ouvre droit à une majoration de 100 % pour chaque heure réalisée dans cet intervalle.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures effectuées par les Ouvriers et Etam chantier appelés à travailler le dimanche ou et de nuit sont majorées à 100%.
Les heures seront donc rémunérées à 200% et n’entreront pas dans le compteur de suivi du temps de travail. Elles constitueront une heure supplémentaire tel que défini à l’article 6.4.
Article 9 – Activité partielle
Lorsqu’en cours de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, le Chef d’entreprise pourra demander, après consultation du Comité social et économique, l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.
Article 10 – Contrôle de la durée du travail
Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.
Article 11 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
11.1 Salariés concernés
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.
11.2 Répartition du temps de travail
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;
l’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.
Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
Les durées minimales de repos définies à l’article 5.2 du présent accord doivent être respectées.
11.3. Programmation indicative et individuelle
La programmation indicative et individuelle de la répartition hebdomadaire de la durée du travail sur l’année sera remise par écrit à chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel, au moins 1 semaine avant le début de la période de référence.
Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail. En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins 7 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié intéressé en a été informé.
11.4. Communication des horaires de travail
Les horaires hebdomadaires de travail des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel leur sont communiqués par courrier remis en main propre contre décharge ou courriel au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Pour des besoins de service, l’horaire de travail quotidien du salarié à temps partiel pourra être modifié par son supérieur hiérarchique.
Ce changement et les nouveaux horaires devront lui être notifiés au moins 3 jours calendaires avant la date à laquelle ils doivent avoir lieu.
11.5 Heures complémentaires
Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.
La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.
Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.
Les modalités de paiement de la rémunération et, le cas échéant, des heures complémentaires sont identiques à celles prévues à l’article 6.6 du présent accord.
11.6 Passage à temps partiel ou à temps plein
Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires au sens des articles 6.4 et 10.5 du présent accord.
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT
Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions de forfait en jours codifiées aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Champ d’application
A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres autonomes de la société CEE exerçant les fonctions suivantes sont concernés par le présent titre indépendamment de leur classification professionnelle :
Encadrement de chantier : Responsable d’Affaires, Responsable d’Affaires junior, Responsable d’affaires débutant
Fonctions « support » : Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Responsable Administratif(ve) et Comptable, Responsable Administratif(ve) et Financier(e), Responsable Ressources humaines
Fonctions « études », recherches et développement » : Chef(fe) de projets
Fonctions « support chantier » : Responsable de travaux
En effet, ces salariés disposent de manière effective d’une réelle autonomie de gestion dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.
Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 13 – Application du forfait en jours
Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse). Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés de 30 jours ouvrables.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Article 14 – Suivi des cadres en forfait jours
Les parties ont convenu de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
A ce titre, il est rappelé que les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte droit à la déconnexion (annexée au présent accord).
Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé.
Ce document, après signature du cadre, sera remis à chaque début de mois suivant le mois écoulé. Le salarié indiquera dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.
A partir de ce document, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.
Article 15 – Nombre et modalités de prise des jours de repos
Les cadres autonomes se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Les jours de congés d’ancienneté conventionnels sont déduits du forfait de 218 jours.
Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche. Ce nombre calculé annuellement sera communiqué au Comité social et économique et au salarié au début de période.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence.
Article 16 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit, ainsi convenu entre les parties, n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022
Article 18 – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DREETS du CHER et au Conseil de Prud’homme de BOURGES.
Article 19 – Publicité et dépôt de l’accord
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par tous moyens dans le mois suivant sa signature.
Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourges.
En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à BOURGES, le 17 novembre 2021
En 3 exemplaires originaux
Pour la société CEE Le Président, Monsieur |
Pour les membres du CSE Central présents à la négociation du 17 novembre 2021. Madame Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur |
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