Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE et le syndicat CGT le 2019-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07419000868
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE SA
Etablissement : 60572080400026 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5
ARTICLE 3 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES 5
3.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique 5
ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION 6
ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE 6
ARTICLE 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail 6
6.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6
6.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6
6.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7
6.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 8
6.4.1. Fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 8
6.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 9
ARTICLE 7 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 9
7.2. Périodicité des consultations et des réunions 10
7.3. Répartition du budget du CSE 11
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11
ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 11
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique
La Société des XXXX de XXX (XXXX), société anonyme à Conseil d’Administration au capital de XXXX €, dont le siège social est situé XXX à XXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy (57B80), numéro SIREN 605 720 804, représentée par XXXX, en qualité de XXXX, ayant reçu délégation de pouvoirs
D’une part,
et
L’organisation syndicale CGT, représentée XXXX, déléguée syndicale, (syndicat représentatif dans l’entreprise, ayant totalisé plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles en date du XXXX).
PREAMBULE
L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel aura vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société.
Un comité social et économique doit donc être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail et mis en place au terme des mandats de la Délégation Unique du Personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Afin d’adapter au mieux le nouveau cadre d’organisation des instances représentatives du personnel, et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.
A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L.2313-2 du Code du Travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et à déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu préciser :
le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société XXXX ;
et apporter quelques précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du futur comité social et économique, et notamment les conditions de mise en place et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société XXXX.
ARTICLE 2 : OBJET
Le dispositif constitutif du CSE applicable est celui défini par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord vise à définir les éléments dérogatoires aux dispositions légales applicables au fonctionnement du CSE.
Un règlement intérieur détaillera l’ensemble du fonctionnement de l’instance. Il sera adopté lors de la première réunion de l’instance.
ARTICLE 3 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES
3.1. Périmètre du CSE
Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique dont le périmètre est la société XXXX.
En effet, la mise en place d’un comité social et économique unique s’impose au regard de la concentration aujourd’hui des pouvoirs en matière de gestion financière et du personnel au niveau du siège social de l’entreprise.
En outre, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’Entreprise.
En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’entreprise.
3.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique
L’effectif au 31 décembre 2018 de la société XXXX s’élève à 112 salariés équivalent temps plein.
Compte tenu de cet effectif, en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE sera de six titulaires et six suppléants.
Ainsi, les parties signataires s’engagent à confirmer ce nombre dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2314-7 du code du travail et à défaut, le cas échéant, de protocole d’accord préélectoral, la société XXXX s’engage à reprendre ce nombre dans la décision unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des élections.
ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION
Pour mener à bien leur mission, les membres élus titulaires du CSE disposeront d’un nombre mensuel d’heures de délégation, par élu titulaire sous contrat de 21 heures, en application des règles légales en vigueur.
Le total d’heures mensuel est de 21 heures x 6 titulaires = 126 heures
Conformément à la réglementation, les titulaires peuvent convenir mensuellement de la répartition des heures de délégation entre eux et avec les suppléants (mutualisation des heures), à la condition que les membres soient sous contrat sur le mois considéré. Cette répartition se fera entre eux.
L’application de ces modalités ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, sur un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement le titulaire (21h / mois x 1,5 = 31,5 heures par mois).
Le report des heures de délégation d’une année sur l’autre n’est pas possible.
Les modalités d’utilisation des heures de délégation restent celles définies par la réglementation en vigueur (information préalable du responsable hiérarchique, enregistrement, suivi mensuel, …).
Les heures de réunion, sur convocation de la Direction, ne s’imputent pas dans le contingent des heures de délégation, conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les autres heures sont à déclarer et à enregistrer.
ARTICLE 5 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sera de 3 ans. Il est convenu que le nombre de mandats n’est pas limité.
ARTICLE 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
6.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société XXXX.
6.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de quatre membres désignés par le CSE ; dont au moins un appartenant à la catégorie « Agents de Maîtrise » ou « Cadres ».
Trois membres seront choisis parmi les élus du CSE, le quatrième membre étant désigné parmi les salariés de la société XXXX qui se porteront candidats.
Ces membres sont désignés lors de la première réunion du CSE par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ayant reçu délégation de pouvoirs. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
6.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :
Procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE.
Formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Préparer les délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsque les questions qui y seront portées à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connues.
Procéder à l’analyse des risques professionnels.
Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave.
Décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections.
Faire des propositions d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.
Centraliser les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail collectées dans l’entreprise.
La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.
De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail seront en outre et conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, les « référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
6.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
6.4.1. Fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant ayant reçu délégation de pouvoirs. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.
La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps consacré à ces réunions est comptabilisé comme temps de travail effectif lorsque les personnes sont sous contrat, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,
Le responsables qualité, sécurité, environnement.
Deux référents « Sécurité » de l’entreprise.
En outre, l’Inspecteur du Travail, ainsi que la CARSAT, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce procès-verbal est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.
6.4.2. Liberté de circulation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d’une liberté de circulation, sous réserve de respecter règles en vigueur dans l’entreprise relatives à la gestion des heures de délégation.
6.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
6.6. Crédit d’heures
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures.
Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
ARTICLE 7 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :
à définir, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique, qui ne peut pas être inférieur à 6,
et à définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail.
7.1. Réunions périodiques
Afin de tenir compte du caractère XXXX, les parties conviennent de l’organisation de 9 réunions ordinaires par an :
Une réunion par mois de novembre à avril, soit 6 réunions ;
Une réunion tous les deux mois de mai à octobre, soit 3 réunions.
Par ailleurs, à ces réunions du CSE s’ajoutent les 4 réunions annuelles de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article 6.4 ci-dessus, et dont deux auront lieu pendant la saison d’hiver.
D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :
à l’initiative de la direction,
ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de la participation des suppléants aux réunions du CSE convoquées par l’employeur. Le temps passé en réunion sera décompté en temps de travail effectif lorsque les personnes sont sous contrat.
Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.
7.2. Périodicité des consultations et des réunions
Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise fait l’objet d’une consultation tous les 3 ans.
De même, les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, peut rendre un avis unique sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.
7.3. Répartition du budget du CSE
Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget « Œuvres sociales » répartis comme suit :
Frais de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale ;
Œuvres sociales : 1 % de la masse salariale.
Transfert et affectation des biens du Comité d’Entreprise vers le CSE
Ce point est indiqué dans le présent accord pour indiquer la marche à suivre et ne se substitue pas aux décisions qui doivent être prises dans les instances actuelles (Comité d’Entreprise) et futures (CSE).
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’Entreprise, existant à la date de publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 sont transférés, de plein droit et en pleine propriété, au Comité Social et Economique. Lors de leur dernière réunion, l’instance mentionnée ci-dessus décide de l’affectation économique et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le Comité Social et Economique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’instance mentionnée au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Les transferts de biens meublés ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat, ni à perception de droits ou de taxes.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions sur les modalités de fonctionnement du CSE.
ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à compter de la proclamation des résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, soit au plus tard le 15 mars 2019 (date du 2ème tour éventuel de scrutin).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société XXXX.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de XXXX.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, et à l’organisation syndicale dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en quatre exemplaires originaux
A XXXX, le
XXXX XXXX, XXXX XXXX,
Fonction Déléguée syndicale CGT
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