Accord d'entreprise "EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE" chez ETS PERNAT EMILE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS PERNAT EMILE SA et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001470
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETS PERNAT EMILE SA
Etablissement : 60632019000055 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
13ème mois (2021-11-23)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14
ACCORD RELATIF AUX EQUIPES de
suppléance de fin de semaine
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société PERNAT Emile SA, Société anonyme au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 606 320 190, ayant son siège social au 375 rue des Techniques, Z.I. des Prés Paris, 74970 MARIGNIER, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
C.F.D.T. représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T
CFE-CGC représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC
D’AUTRE PART,
Préambule,
Afin d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaires réduits de fin de semaine.
Les capacités de production hebdomadaires ne permettent pas de faire face aux requis de l’activité, amenant par conséquent la nécessité d’équipe(s) de suppléance de fin de semaine.
En particulier certaines lignes de production sont limitées en production et empêchent d’assurer les volumes nécessaires pour servir nos clients. Malgré les différentes actions en cours au sein des ateliers, il faut augmenter les plages d’ouverture de ces secteurs de production avec idéalement deux personnes.
Cet accord initie la mise en place de ce dispositif au sein de l’entreprise.
La conclusion du présent accord est à durée indéterminée et ne constitue aucunement un engagement de maintenir une ou plusieurs équipes de suppléance de fin de semaine. Leur existence et leur nombre seront déterminés par les besoins de production.
Ainsi la constitution d’équipe de suppléance sera dépendante des volumes de production. Par exemple, une baisse de charge de production pourra amener la Direction à mettre en œuvre une ou des équipes sur certains secteurs ou à ne pas recourir aux équipes de suppléance de fin de semaine.
La Direction et les délégations syndicales CFDT et CFE-CGC se sont régulièrement rencontrées pour négocier le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Modalités de mise en œuvre
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production appelé à travailler en horaires réduits de fin de semaine, appelé communément équipe de suppléance de fin de semaine au sein de la société PERNAT EMILE.
Il a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une ou plusieurs équipes de suppléance destinée(s) à remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectifs tels que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours fériés collectivement, les ponts et les congés annuels.
Cette équipe de suppléance aura ainsi pour fonction :
de maximiser l’utilisation des équipements de production ;
de répondre rapidement aux éventuelles nécessités d’augmentation de la capacité de production de l’usine.
Cet accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont les salarié(e)s en équipe de suppléance bénéficient dans ce cadre.
Il est applicable à l’ensemble du personnel de production, salarié(e)s temporaires inclus, qui seraient volontaires pour intégrer une équipe de suppléance. Ces horaires spéciaux seront suivis en priorité par des salarié(e)s volontaires faisant déjà partie de la Société ou, à défaut, recruté(e)s à cet effet.
En revanche, les dispositions qu’il prévoit ne concernent que les salariés effectivement affectés à une équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appartenant à l’équipe de semaine ou effectuant occasionnellement des heures supplémentaires pour les activités ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de l’équipe de suppléance.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production appelé à travailler en horaires
Après examen de la charge de travail et des perspectives, le Comité d’Entreprise, sera informé au moins 7 jours avant la mise en place d’équipes de suppléance et/ou de leur suppression. L’effectif concerné sera ajusté en fonction du niveau du carnet de commandes.
Les salariés concernés seront informés immédiatement après le Comité d’Entreprise.
1.2 DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3132-16 au L.3132-19, et R.3132-10 du code du travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie et de l’accord national de branche portant sur l’aménagement du temps de travail.
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Le fait pour un(e) salarié(e) de travailler au sein de l’équipe de suppléance n’aura aucune incidence sur la détermination de son ancienneté et son évolution au sein de l’entreprise.
1.3 COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Le régime de l’horaire de fin de semaine pourra être institué pour :
Le personnel de production travaillant dans un secteur nécessitant une amplitude d’ouverture plus importante, pour répondre aux besoins de l’activité ;
Le personnel rattaché à la production, garantissant la bonne marche de l’activité individuelle ainsi que la surveillance des équipements (maintenance, etc.) ;
Le personnel d’encadrement en fonction des besoins de l’organisation de travail.
La Société informera les salarié(e)s travaillant en semaine de la mise en place d’une équipe de suppléance et de la possibilité de se porter volontaire pour faire partie de cette équipe.
En cas d’acceptation de leur demande, l’accord sera ensuite formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. La durée du passage en équipe de suppléance sera déterminée entre les parties et ne pourra être inférieure à 4 mois, hors remplacement ponctuel pour motif exceptionnel.
La Direction précise qu’un processus de sélection, basé prioritairement sur les compétences requises pour l’exercice d’une mission de fin de semaine, définira le personnel affecté à ces équipes en fonction du nombre de places disponibles. Dans la mesure où l’entreprise devrait, après appel au volontariat, recruter des salarié(e)s spécialement à cet effet, le processus de sélection se baserait sur les mêmes exigences.
La Direction indique que ce mode de sélection, pourra amener à faire travailler du personnel de production sur un secteur de production différent de celui auquel il est rattaché.
Les salarié(e)s des équipes de fin de semaine bénéficieront de ce fait du niveau de compétence et de qualification requis pour l’emploi visé, le cas échéant après formation, en vue de satisfaire à toutes les exigences de l’emploi occupé.
DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 PRINCIPE DE BASE
Les salarié(e)s des équipes de suppléance de fin de semaine ont vocation à compléter les équipes de semaine pendant les jours de repos collectif tel que le temps de repos hebdomadaire collectif des équipes de semaine, les jours collectivement fériés, les ponts et les congés annuels.
En cas de recours à l’équipe de suppléance pendant la période de congés payés, l’horaire habituel de l’équipe remplacée s’applique.
Les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas remplacer des salariés absents notamment pour maladie ou évènement familial.
Pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes de semaine et de fin de semaine, l’horaire de travail des équipes de suppléance pourra être modifié en fonction des nécessités et d’organisation de l’horaire de la semaine.
La durée maximale de travail effective sera de 48h par semaine dans le respect d’une moyenne de 44h/semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Le personnel assure son travail jusqu’à son remplacement effectif dans la mesure du possible.
Par le biais de cet accord, et en application de l’article L.3121-19, les parties signataires conviennent du dépassement de la durée maximale du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Les horaires collectifs indiqués en annexe sont indicatifs et sont susceptibles d’être adaptés selon les besoins de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront précisés après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et tiendront ainsi compte du délai de prévenance de 4 semaines à prendre en considération.
Les horaires journaliers de travail sont fixés par la Direction, après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Les horaires font l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.
L’équipe de suppléance de fin de semaine travaillera les jours fériés correspondant à son cycle de travail, et si nécessaire les jours fériés et ponts tombant en semaine. Ces jours seront définis par la Direction.
Pour garantir l’application de cette organisation de travail, ce personnel est soumis aux règles de contrôle de temps de présence via le pointage obligatoire comme pour l’ensemble du personnel de la Société.
Les conditions habituelles de sécurité seront déployées (mise à disposition au sein de l’équipe de téléphone pour joindre l’extérieur et être joint, rappel aux volontaires des consignes de sécurité, proposition aux volontaires qu’un d’entre eux peut réaliser une formation de Sauveteur Secouriste du Travail si aucun volontaire n’est SST).
La semaine commence le lundi matin à 00 h 01 et prend fin le dimanche à 00 h 00. Néanmoins, le personnel d’équipe de suppléance commence leur week-end au plus tôt le vendredi à 23 h 30 et il prend fin au plus tard le lundi à 7 h 00. Il est donc à terme échu.
2.2 TEMPS DE PAUSE
Un temps de pause d’une durée de 30 min sera pris afin de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives.
Elle sera prise au cours du poste et ne sera pas déduite du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ni pour les calculs du quota des heures supplémentaires.
Il est précisé, qu’en fonction des nécessités techniques des équipements, cette pause pourra dans la mesure du possible être prise de manière décalée afin de permettre la continuité de fonctionnement des équipements.
ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
3.1 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DU SALARIE
Le salarié qui accepte de travailler en équipes de suppléance de fin de semaine pour 4 mois minimum, devra confirmer à sa Direction son renouvellement ou non de volontariat au plus tard 4 semaines avant la fin de la période des 4 mois.
En cas de demande écrite, au plus tard 4 semaines avant la fin de la période, de la part du salarié de son souhait de changer de cycle de travail, la Direction s’engage à informer le salarié de son affectation, avec garantie d’affectation dans un poste équivalent et/ou fonction équivalente, à un horaire de travail en semaine prenant effet sur la nouvelle période dans les meilleurs délais.
3.2 ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE A l’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
En cas d’évènement exceptionnel, la Direction pourra suspendre le fonctionnement de l’équipe de suppléance pendant la durée nécessaire.
En cas de changement d’organisation, la Direction pourra décider d’affecter tout ou partie des salariés de l’équipe de suppléance de fin de semaine à un horaire de semaine dans un poste équivalent et/ou fonction équivalente.
Ce changement s’effectuera avec le respect d’un délai de prévenance de 4 semaines, auquel s’ajoutera l’éventuel temps nécessaire pour que cette affectation coïncide avec le début d’un nouveau cycle horaire de semaine.
Dans cette situation, les salariés concernés ne pourront pas refuser une telle affectation en équipe de semaine.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE
Les salarié(e)s en équipes de fin de semaine disposent de modalités d’affectation à un autre emploi que de suppléance. Pour exercer ce droit (L.3132-17 du code du travail), une information des postes disponibles en semaine sera faite, auprès des salariés par le biais d’un des canaux de communication connus :
Des tableaux de communication en atelier ;
Des tableaux d’affichage de la Direction ;
Des mails d’information à l’ensemble du personnel.
Pour se manifester et formaliser une demande, les salarié(e)s d’équipes de suppléance informeront leur hiérarchie respective et émettront leur demande au service RH de l’établissement.
La Direction étudiera chaque demande et émettra une réponse sur deux principes :
Si la demande est exprimée dans le cadre d’une offre interne officielle, la réponse suivra le mode opératoire convenu par cette offre ;
Si la candidature est spontanée, sans rattachement à un besoin exprimé officiellement par l’entreprise, le salarié doit motiver sa demande au moins 2 mois avant la fin de son avenant. La Direction émettra alors une réponse sur un délai équivalent, permettant d’étudier la demande et de motiver son acceptation ou son refus. Son reclassement éventuel se fera en fonction des postes disponibles en équipes de semaine.
ELEMENTS DE REMUNERATION
5.1 REMUNERATION DE BASE
La rémunération des équipes de suppléance se fera sur la base des horaires de travail effectués soit 12 h par jour réalisées le samedi et le dimanche, soit 24h de travail effectif.
Le(s) salarié(e)s bénéficie(nt) de la majoration de leur salaire de base selon les dispositions de l’article L3132-19 du code du travail. Ainsi, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 56% pour le travail réalisé le samedi et le dimanche.
Cette majoration faisant correspondre 24 heures de temps de travail à une rémunération égale à 37.50 heures.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à travailler en dehors du samedi et du dimanche.
Chaque formation, information ou visite médicale effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux horaire normal, sans majoration, à l’horaire habituel de semaine.
5.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront comptabilisées à partir de 37.50 heures de temps de présence (soit 35 heures de temps de travail et 2.50 heures de temps de pause).
A | 24 h en Samedi Dimanche de travail effectif | Heures majorées à 56 % |
---|---|---|
B | De 24 h à 37 h 50 de travail | Heures normales non majorées |
C | De 37.50 h à 45 h 50 de travail | Heures supplémentaires majorées à 25% |
D | Au-delà de 45 h 50 de travail | Heures supplémentaires majorées à 50% |
En fonction de la durée de travail effective, les modalités de paiement seront les suivantes :
Samedi et Dimanche | 24h | A |
---|---|---|
Samedi et Dimanche + 1 jour férié (12h) dans la semaine (hors samedi et dimanche) | 36h | A + B |
Samedi et Dimanche + 1 j férié (12h) dans la semaine (hors samedi et dimanche) + 1 j de pont (12h) dans la semaine (hors samedi et dimanche) | 48h | A + B + C + D |
5.3 JOURS FERIES REALISES EN SEMAINE
Les jours fériés réalisés en semaine seront rémunérés au taux horaire normal. Toutefois, ils feront l’objet d’une majoration de 100 % à l’exclusion de toute bonification ou majoration pour heures supplémentaires conformément à l’article 22 de l’avenant « mensuel » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie.
Il ne pourra pas être demandé au salarié en équipe de suppléance de travailler les jours fériés situés avant sa prise de congés payés, comme l’exemple suivant :
Samedi | Travaillé |
---|---|
Dimanche | Travaillé et départ en CP |
Lundi | Si férié un des jours ouvrés alors non travaillé car salarié en congés payés |
Mardi | |
Mercredi | |
Jeudi | |
Vendredi | |
Samedi | CP |
Dimanche | CP |
5.4 PRIME D’ANCIENNETE
La prime d’ancienneté pour l’équipe de suppléance ne sera pas proratisée au temps de travail effectif.
5.5 PRIME PANIER
Une prime de panier sera payée par journée de 12h de travail selon la valeur du panier de journée.
5.6 PRIME DE WEEK-END
Une prime de week-end sera versée au personnel en horaire d’équipe de week-end par journée de 12 h de travail. Le montant de cette prime intègre la prime d’assiduité, l’incommodité pour les heures de nuit, la prime d’équipe et la prime de production.
La prime de week-end est versée quel que soit l’horaire de week-end mise en place.
5.7 REPOS COMPENSATEUR DE NUIT
Conformément aux dispositions de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, les salariés remplissant les conditions relatives au travail de nuit, percevront la contrepartie sous forme de repos compensateur.
CONGES
6.1 CONGES PAYES
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.
La marche en continu sans possibilité d’arrêt de l’outil de production nécessite une stricte programmation de l’organisation des prises de congés.
Le décompte des jours de congés payés s'effectuera sur la base d’une règle d’équivalence afin de garantir les dispositions légales en la matière, soit 1 j = 2.50 j de congés payés ouvrés décomptés.
En pratique le décompte des congés payés se fera ainsi :
Droit à 5 semaines (soit 5 week-ends) de congés payés pour une année complète ;
1 jour de congé payé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2.50 jours ouvrés de congés payés
2 jours de congés payés (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours ouvrés de congés payés.
Le salarié en équipe de suppléance est soumis aux mêmes règles de prise de congés payés de trois semaines consécutives au minimum sur le congé principal. Les règles relatives aux périodes de congés seront respectées de la même façon que les salariés en équipe de semaine.
Il est précisé que l'indemnité de congé payé sera calculée, comme sa rémunération, en fonction du salaire qu'il aurait perçu durant cette période.
6.2 CONGES ANCIENNETE
Dans l’éventualité où un salarié bénéficie de jours de congés d’ancienneté et afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés de semaine et ceux en équipe de suppléance, ces congés seront acquis en jours et décompteront 1 jour de travail.
6.3 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les salarié(e)s en horaires réduits de fin de semaine bénéficient des autorisations d’absence exceptionnelle pour évènements familiaux dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise pour repos, lors de l’évènement.
Les absences des salarié(e)s motivées par des évènements familiaux prévus par la Convention Collective applicable ou par accord interne, seront, sur justification, rémunérées.
Ces congés pour évènements familiaux seront définis en jours et décompteront 1 jour de travail.
6.4 CONGES OU ABSENCES NON REMUNERES
Les salarié(e)s en horaires réduits de fin de semaine qui feront l’objet d’absences ou de congés non rémunérées se verront déduire le nombre d’heures qu’ils auraient dus réalisés pour la journée concernée soit 12 heures.
FORMATION ET INFORMATION
7.1 FORMATION
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. Ils bénéficient donc dans des conditions identiques, aux actions de formation organisées par l’entreprise.
Les parties conviennent qu’il est possible de faire effectuer des heures de formation professionnelles en semaine à ce personnel, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et de repos.
Il conviendra :
Que les temps de formations de courtes durées prévues pour la maitrise, l’adaptation ou le développement des compétences au métier exercé n’excèderont pas 3 jours en semaine, pour garantir le respect des temps de repos ;
Dès lors que l’entreprise prévoit de mettre en œuvre une action de formation visant l’acquisition d’une nouvelle compétence métier, qui dépassera le nombre de jours de formation prévu à l’alinéa précédent, le salarié sera alors exempté de la tenue du poste suivant, car considéré comme étant revenu en semaine.
Chaque formation effectuée en semaine fera l’objet d’un paiement au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d’équipe de suppléance, sur la base d’un horaire temps plein.
7.2 INFORMATION
Les parties signataires de cet accord rappellent l’importance de pouvoir transmettre aux salarié(e)s concerné(e)s toute information essentielle à la bonne marche de l’entreprise, concernant les évolutions ou les modifications techniques, les changements éventuels d’organisation, ou les projets menés par la Direction.
A cet effet, un temps de passage de consigne sera garanti entre équipe de semaine et de fin de semaine. Des temps d’informations individuelles ou collectifs seront également appliquées, permettant de maintenir un lien pour ces équipes.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur et prend effet, à partir de sa date de signature.
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes Bonneville et à la DIRECCTE de Haute-Savoie. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Haute-Savoie, et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
FORMALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de Haute-Savoie et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Marignier, le 14 juin 2019
En 5 exemplaires dont un original pour chacune des parties
Les représentants syndicaux | L’entreprise PERNAT Emile | |
---|---|---|
C.F.D.T. par son représentant M. |
CFE-CGC par son représentant M. |
M. Directeur Général |
Annexes : Horaires des équipes de week-end
ANNEXE 1 A L’ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE PERNTA Emile 2019
HORAIRES DE TRAVAIL INDICATIFS DES EQUIPES DE WEEK-END
Une seule équipe de suppléance
Horaires de travail hebdomadaire à 37.50 heures du lundi au vendredi
Samedi | Vendredi 23 h 30 au samedi 11 h 30 : 12 heures |
---|---|
Dimanche | Dimanche 19 h 00 au lundi 7 h 00 : 12 heures |
Une seule équipe de suppléance
Horaires de travail hebdomadaire à 40 heures du lundi au vendredi
Samedi | Samedi 5 h 00 à 17 h00 : 12 heures |
---|---|
Dimanche | Dimanche 17 h 00 au lundi 5 h 00 : 12 heures |
Deux équipes de suppléance
Horaires de travail hebdomadaire à 37.50 heures du lundi au vendredi
Equipe 1 | Equipe 2 | |
---|---|---|
Samedi | Vendredi 23 h 30 au samedi 11 h 30 : 12 heures | Samedi 11 h 30 à 23 h 30 : 12 heures |
Dimanche | Samedi 23 h 30 au dimanche 11 h 30 : 12 heures | Dimanche 11 h 30 à 23 h 30 : 12 heures |
Deux équipes de suppléance
Horaires de travail hebdomadaire à 40 heures du lundi au vendredi
Equipe 1 | Equipe 2 | |
---|---|---|
Samedi | Samedi 5h00 à 17 h 00 : 12 heures | Samedi 17 h 00 à dimanche 5 h 00 : 12 heures |
Dimanche | Dimanche 5 h 00 à 17 h 00 : 12 heures | Dimanche 17 h 00 au lundi 5 h 00 : 12 heures |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com