Accord d'entreprise "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006250
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN CLAUDE MERMET
Etablissement : 60722011800030

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre les parties,

La SAS JEAN-CLAUDE MERMET, dont le siège social est sis 181, avenue du Môle – ZI les Valignons – 74460 MARNAZ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le Siret : 607 220 118 00030, dont le représentant est

d'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au terme de l’article L.2242-8 du code du travail, toutes les entreprises de 50 salariés et plus doivent être couvert par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La société Jean-Claude MERMET, a fait le choix de traiter 5 des 9 sujets devant être couverts par l’accord en question à savoir

  • la rémunération effective ;

  • l’embauche ;

  • la promotion professionnelle ; 

  • les conditions de travail ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin, notamment :

  • de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement

  • de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

Les dispositions de cet accord s’appuieront sur les résultats obtenus à l’index égalité professionnelle ainsi que des mesures de correction éventuelles.

CHAPITRE 1 : LA REMUNERATION EFFECTIVE

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

  • Les actions concrètes

Ainsi, la société s'engage à garantir un niveau de rémunération à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétence requis pour le poste.

Les parties constatent qu’il n’existe pas de différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) entre les femmes et les hommes.

La société est dotée d’une grille des salaires minimums pour toutes les catégories professionnelles garantissant ainsi l’absence d’écart de rémunération.

L’objectif est que 100% des inégalités salariales soient résorbées chaque année après constat d’écart non justifié objectivement.

  • Les indicateurs de suivi

Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe.

CHAPITRE 2 : L’EMBAUCHE

La société s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

  • Les actions concrètes

Les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

  • Les indicateurs de suivi

Nombre d’offres d’emploi diffusées versus nombre d’offres d’emploi non sexuées.

Nombre de candidatures féminines reçus versus nombre de candidatures exploitées.

CHAPITRE 3 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

La société réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les hommes et les femmes. Les évolutions professionnelles (changement de poste à un niveau de responsabilité supérieur, changement de catégorie professionnelle, changement de coefficient, …) doivent tenir compte du respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, mobilités, profils et performances équivalentes.

Par ailleurs, la société sera sensible à la proportion du nombre de femmes dans les fonctions à responsabilité en se donnant pour objectif, d’améliorer l’accès des femmes à ces postes.

  • Les actions concrètes

La société procèdera à la diffusion des offres d’emploi en interne (via son site internet), pour permettre un accès à l’information à tous.

Par ailleurs, la sélection des candidatures internes et externes sera réalisée en fonction des seules compétences techniques et personnelles du candidat.

  • Les indicateurs de suivi

Répartition des promotions professionnelles par sexe.

Répartition des sexes au comité de direction.

CHAPITRE 4 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La société souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus.

Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel.

  • Les actions concrètes

La société a procédé à des investissements afin de renouveler les équipements de travail : bureaux, double écran pour l’ensemble du personnel sédentaire, siège ergonomique, cloison anti-bruit.

Les salariés disposent d’une fontaine à eau et d’un distributeur de boissons fraiches et de confiseries.

Les collaborateurs exposés à des conditions climatiques difficiles l’hiver, reçoivent de la direction une veste chauffante.

Par ailleurs, la société informe les salariés sur la possibilité de consulter le médecin du travail à leur demande.

  • Les indicateurs de suivi

Montant des investissements réalisés pour la QVT par an.

Nombre de visite médicale réalisée à la demande du salarié.

CHAPITRE 5 : ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Dans le respect des dispositions prévues par l’accord du 3 février 2022 signé entre les partenaires sociaux du Transport routier de marchandises et activités auxiliaires, la société souhaite soutenir ses collaborateurs dans l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Ainsi, elle opte pour les actions suivantes :

  • Les actions concrètes

La société s’engage à ce que le parent puisse bénéficier d’un aménagement des horaires pour les rentrées scolaires (maternelle jusqu’à la 6ème inclus), en accord avec son responsable hiérarchique.

Ce temps d’absence sera considéré comme du temps de travail effectif et ne pourra pas faire l’objet d’une récupération.

Par ailleurs et conformément aux dispositions conventionnelles susmentionnées, les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé d’une durée maximale de 2 jours pour chaque hospitalisation d’une durée minimale de deux jours par enfant de moins de 16 ans, à charge effective et permanente des parents au sens des dispositions du Code de la Sécurité sociale.

Sont concernés par ce droit et appelés ci-après « parent » :

  • le père

  • ou la mère

  • ou par assimilation la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L513-1 du Code de la Sécurité sociale.

Pour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tout moyen, l’employeur de la situation de son enfant en lui adressant le bulletin de situation ou d'hospitalisation dès qu’il se trouve en possession dudit document.

L’employeur ne peut pas refuser de faire droit à la demande d’absence du salarié faite dans ce cadre.

Sous réserve de la production par le salarié du justificatif mentionné ci-dessus, l’absence du salarié est rémunérée à 100 % (étant entendu qu'est prise en compte la rémunération telle que définie par le Code du travail, c'est-à-dire comme le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier).

Le bénéfice de l’autorisation d’absence rémunérée est accordé à l'un des deux parents pour une même situation d'hospitalisation correspondant à l'accident ou maladie subi.

Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut, en revanche, l’être successivement et/ou alternativement lorsque l’hospitalisation se poursuit au-delà d’une durée de deux jours, et ce dans la limite de quatre jours d’absence rémunérée en tout.

  • Les indicateurs de suivi

Nombre de salarié ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire pour la rentrée scolaire.

Nombre de congés enfant hospitalisé pris par an.

CHAPITRE 6 : CLAUSES FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives ou les membres du C.S.E. se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Article 8 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BONNEVILLE.

Fait à Marnaz

Le 26 septembre 2022

Signataires :

La société Jean-Claude MERMET Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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