Accord d'entreprise "PROCÈS VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE dans le cadre des NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez GROHE S A R L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROHE S A R L et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221024122
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROHE S A R L
Etablissement : 61204511200069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

dans le cadre des

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Conformément à l’article L. 2242-1 à 4 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail s’est engagée entre la société GROHE France représentée par Monsieur XXX XXX Directeur Général et assisté par Madame XXX XXX, Directrice des Ressources Humaines et les délégations syndicales suivantes :

  • L’Organisation Syndicale CFE /CGC représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical CFE CGC, accompagné de Madame XXX XXX et Monsieur XXX XXX, membres titulaires du CSE.

Article 1 – Etat des mesures retenues d’un commun accord

La réunion préparatoire s’est tenue le 23 Février 2021 pour, conformément aux articles L. 2242-1 à 4 du Code du Travail, fixer le lieu et le calendrier des réunions et donner aux délégations syndicales les informations servant de base à la négociation.

Les parties se sont rencontrées les 23 Février 2021, 3 Mars 2021 et ont finalisé les mesures lors d’une réunion le 10 Mars 2021.

Après examen des propositions émanant de la Direction et des délégations syndicales, les parties retiennent d’un commun accord les dispositions suivantes :

1 - Sur les salaires

  • Augmentation collective des salaires fixes

Une augmentation du salaire fixe brut annuel de chaque salarié de 900€ bruts (Neuf cents euros) au 1er avril 2021 pour les salariés en CDI remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  1. Avoir une ancienneté de six mois et plus au 31 mars 2020.

  2. Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation salariale entre le mois de janvier 2020 et mars 2020

  • Augmentations et primes individuelles

La Direction ne souhaite pas déroger au principe de l'augmentation dite « au mérite » et alloue une enveloppe de 1% (des appointements forfaitaires) pour récompenser les performances individuelles (augmentations + primes individuelles) ; et favoriser les mobilités internes.

  • Une prime exceptionnelle pour les salariés du siège (bénéficiant d’une prime sur objectif siège) conditionnée à l’atteinte du chiffre d’affaires net France selon les modalités ci-dessous :

CA Net ≤ Mission + 1M€ : 750€

CA Net ≤ Mission + 2M€ : 1 000€

CA Net ≤ Mission + 3M€ : 1 500€

Définition : CA net facturé (CA reporting groupe, hors activité webshop) sur l’exercice F22 

Cette prime exceptionnelle conditionnée au CA sera versée (au prorata temporis) au plus tard en mai 2022 aux salariés en CDD et en CDI ayant au moins 6 mois de présence effective au 31 mars 2022 (hors période d’interim) et sous réserve de l’atteinte des seuils indiqués ci-dessus.

2 - Sur la durée effective du temps de travail pour l'année 2021

Il est convenu entre les parties que 3 jours de repos qui seront obligatoirement posées les 14/05/2021, 24/05/2021 et le 12/11/2021 pour l’ensemble des salariés de la société GROHE.

Article 2 - Durée du présent accord

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s'appliquera pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

Article 3 : Dépôts du présent accord

Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise aux parties signataires et pour dépôts suivants :

  • 2 exemplaires signés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi,

  • 1 exemplaire signé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

  • 1 exemplaire à chaque organisation syndicale représentative

Ces dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à Courbevoie, Le 11/03/2021

XXX XXX

Délégué Syndical CFE/CGC

XXX XXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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