Accord d'entreprise "APLD - HellermannTyton France" chez HELLERMANN - CUBOPLASTIC - TYTON - RW D - HELLERMANNTYTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELLERMANN - CUBOPLASTIC - TYTON - RW D - HELLERMANNTYTON et le syndicat CGT-FO le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07821007923
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : HELLERMANNTYTON
Etablissement : 61205654900043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 (2020-12-02) NAO (2021-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société HellermannTyton inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 612 056 549, dont le siège social est situé 2 rue des hêtres 78190 Trappes représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Le syndicat FO, pris en la personne de Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical dûment désigné en cette qualité

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule

L’exercice 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays. Les secteurs d’activité dont relèvent la Société ont été particulièrement impactés par la crise et la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité.

Dans ce contexte, un diagnostic a été effectué sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux et peut être résumé comme ci-après (argumentaire complet en annexe).

Pour nos clients Aéronautique :

Nos clients dans l’aéronautique continuent d’être frappés par la récession. Ainsi les commandes Aéronautique sont sur les 1ers mois de 2021 en recul de 66 % par rapport à 2019.

En effet, en mars 2020, la crise sanitaire du Covid-19 entraînait une baisse sans précédent du trafic aérien à travers le monde et impactait en cascade tous les acteurs du secteur de l’aéronautique. Les compagnies aériennes ont réagi à la baisse du trafic par l’annulation et le report de leurs commandes auprès des constructeurs, ce qui conduisaient ces derniers à réduire voire geler leur production et impactait directement l’activité des équipementiers.

La crise sanitaire et la modification des comportements de mobilité qu’elle entraîne, ont profondément et durablement impacté le secteur de l’aéronautique d’ores et déjà déstabilisé par la crise sans précédent. Ainsi ce marché clé pour la Société ne retrouvera les volumes de 2019 au mieux pas avant 2025.

Pour nos clients Automobile :

Consécutivement aux différents confinements engendrant la fermeture totale ou partielle notamment des concessionnaires Automobile, d’autres sources d’incertitude sont apparues par exemple la pénurie de certaines matières premières (PA 6.6) ou l’arrêt de chaines de production de nos clients (PSA, RENAULT …) liée à la pénurie de pièces électroniques.

La baisse du chiffre d’affaires (avec le chiffre d’affaires de 2019 comme référence) et la dégradation de la trésorerie ne sont pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de l’emploi au sein de la société.

Toutefois, il apparaît indispensable d'adapter les horaires à la variabilité de la charge de travail, dans les prochains mois, afin de pouvoir rester à la fois disponible et réactif pour nos clients tout en préservant économiquement l’entreprise.

Ainsi afin de faire face au caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) tel que prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020.

Les parties, conscientes de la nécessité de pouvoir ajuster le temps de travail à la baisse d’activité mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 4 réunions de négociation s’étant tenues les 1er, 8, 15 et 22 mars 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.


Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle longue durée

Le dispositif d’APLD sera potentiellement applicable à tous les salariés de la société HELLERMANNTYTON. Il s’appliquera donc aux unités de travail suivantes :

  • Les services production et leurs activités annexes

  • L’activité qualité

  • La logistique

  • L’activité commerciale au sens large

  • La maintenance bâtiments

  • Le service marketing & SAV

  • Le service informatique

  • Les services administratifs

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés exerçant des activités visées à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

A noter que la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la totalité de la durée d’application du dispositif. Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l’activité, dès lors que la réduction du temps de travail n’excède pas 40 % sur la durée d’application de l’accord.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.5122-1 du Code du travail, les salariés ainsi visés peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle individuellement et alternativement.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée en moyenne à 35 heures est réduite au maximum à 21 heures pendant la période d’application du dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, il sera appliqué la réduction identique à savoir au maximum 40% de leur temps de travail.

Dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, la Société s’efforcera de répartir la charge de travail afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 215 jours est réduite au maximum à 129 jours pendant la période d’application du dispositif.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté avant chaque placement en APLD et lors d’une modification de la date de reprise d’activité. Ce délai de prévenance devra également être respecté pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD. En cas de circonstances exceptionnelles (exemples : cas de force majeure de nos partenaires commerciaux, décisions gouvernementales contraignantes, annulation de commande clients sans préavis……) ce délai pourra être réduit sans jamais être inférieur à 2 jours ouvrés.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 75 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (calculée sur la période de référence antérieure), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour le calcul de la prime d’assiduité, il ne sera pas tenu compte des heures durant lesquelles les collaborateurs auront été placées sous le régime de l’APLD.

De plus, pour le paiement des primes trimestrielles et annuelles non-cadre, HellermannTyton ne tiendra pas compte des heures durant lesquelles les collaborateurs auront été placés sous le régime de l’APLD.

Si lors des NAO obligatoires, des augmentations collectives de salaires étaient décidées, les salariés ayant été impactés par de l’activité partielle ne seraient pas pénalisés de ce fait.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la durée du recours effectif à l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles prévues, étant souligné que le diagnostic ainsi que les perspectives font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite.

- La société s’engage à maintenir les actions de formation des salariés visés par l’activité partielle en lien avec le plan de formation au cours de la période définie à l’article 9 du présent accord.

Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application de l’accord, verra son indemnité d’activité partielle (définie à l’article 3) portée de 75% à 85% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés et RTT

En application du cadre légal et réglementaire, il sera demandé aux salariés relevant du champ d’application de l’accord, qui devraient se voir placer en activité partielle du fait de la baisse d’activité, de poser leurs congés payés acquis en priorité.

Il pourra être imposé un maximum de 5 jours de congés payés acquis sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’2 jours francs.

Les dates de prise de congés payés pourront également être modifiées unilatéralement dans le respect du même délai de prévenance.

La société est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

La société pourra également, en application du cadre légal et réglementaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 2 jours francs, imposer la prise des RTT acquis par le salarié à des dates déterminées.

Les dates de prise de RTT pourront également être modifiées unilatéralement dans le respect du même délai de prévenance.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de ces dispositions ne peut être supérieur à 10.

Hors du cadre légal et réglementaire, nous inciterons fortement les salariés qui devraient se voir placer en activité partielle à poser en priorité leurs CP, RTT, repos compensateur et heures de débit/crédit acquis.

Nous rappelons que les CP et RTT acquis non pris, durant la période de prise de ceux-ci, sont perdus par le salarié.

L’acquisition des congés payés et des RTT ne sera pas impactée par l’activité partielle.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

En cas de validation du présent accord collectif, la Société sollicitera l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun éventuellement en cours à compter de la date de début du recours au dispositif d’APLD pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - Suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu lors des réunions du CSE tel que prévu par le règlement intérieur de celui-ci.

Cette information portera sur :

  • La situation économique de l’entreprise : carnet de commandes, chiffre d’affaires, etc…

  • Les activités et services concernés par l’activité partielle : volume d’heures d’activité partielle, nombre de salariés concernés, pourcentage total de réduction du temps de travail par salarié

  • Les formations réalisées

Avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois courant à compter du 1er avril 2021 puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dressera un diagnostic actualisé de la situation économique et financière et des perspectives d’activité de la société et établira un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 du présent accord.

Ce bilan, accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, sera transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 30 mars 2024.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er avril 2021 allant 30 septembre 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

La demande sera accompagnée de plusieurs documents :

- un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

- le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 mois la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Trappes le 26 mars 2021,

La Société L’organisation syndicale

XXXXXX XXXXXX

Directeur Général Délégué FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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