Accord d'entreprise "LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES CARRIERES DE MOUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CARRIERES DE MOUEN et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006610
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARRIERES DE MOUEN
Etablissement : 61382048900052 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
la S.A.S Carrières de Mouen dont le siège social est situé au 105 chemin des carrières, 14790 Mouen.
Représentée par en sa qualité de
et d'autre part :
le personnel de la S.A.S Carrières de Mouen
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
La présente note a pour objet de définir l’évolution apportée à la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre de l’accord du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi (modifié par l’avenant n°1 du 4 Juillet 2000 et l’avenant n°2 du 20 décembre 2002), dans le respect des dispositions des conventions collectives catégorielles et régionales.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’intérim.
Article 2 - Champ d'application
2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise les Carrières de Mouen, sous réserve des catégories visées à l’article 10 du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
2.2 - Contrats de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines. Si la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
Article 3 – Durée du travail
3.1 Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
3.2 Période de référence
La période de référence pour la modulation est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
3.3 – Amplitude de modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Lors de la période de haute activité, organisation horaire : travail en journée normale : maintien de la durée du travail sur 5 jours avec des horaires rallongés.
Lors de la période intermédiaire, organisation horaire : travail en journée normale : aucun changement.
Lors de la période de basse activité : La récupération des heures se fera par journée entière en priorité (par semaine entière au maximum), puis en heure.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures. Une semaine de travail ne pourra excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il n’est imposé aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail. Il est toutefois précisé que toute semaine travaillée ne peut comporter moins de 14 heures de travail réparties sur 2 jours de travail consécutifs, sauf en cas d’intempéries.
Article 4 Programmation indicative et délais de prévenance des changements d’horaires de travail.
Il est établi une programmation théorique des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de hautes activités prévues, sur la base de l’horaire de référence défini à l’article 3.1.
Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Chaque mois, un calendrier indicatif de travail prévu pour le mois suivant est défini par l’employeur. Il est communiqué au personnel par voie d’affichage ou mail, au plus tard le 20 du mois précédent.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variations d’activités à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à 2 jours calendaires dans les cas suivants :
- travaux urgents liés à la sécurité,
- intempéries et les conséquences
- sinistres ou pannes
- difficultés d’approvisionnements ou de livraisons
- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées
- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés
Ce délai de prévenance pourra être réduit à celui donné par Energedit en cas d’application du contrat d’effacement électrique.
Article 5- Les heures supplémentaires
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires majorées de 25% :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.1 du présent accord, restantes au 31 Décembre de chaque année. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.
Afin de soutenir le pouvoir d’achat il a été décidé de payer mensuellement certaines heures supplémentaires dans le cas suivant :
le compteur d’heures annuelles (RCA) constaté en fin de mois est positif et supérieur à 40 heures.
Si cette condition est respectée, les heures comprises entre la 41-ème et 54 -ème, seront majorées de 25% et payées à la fin du mois en question.
Les heures du compteur au-delà de la 54-eme devront être impérativement rattrapées le mois suivant.
Si le compteur d’heures annuelles constaté en fin de mois est négatif :
Sachant qu’il est plus difficile de rattraper un pot d’heures négatif au mois de septembre qu’au mois de janvier de la même année, il est décidé que le seuil d’heures négatif ne pourra excéder un certain volume variant en fonction de la période de la façon suivante :
Au 31 mars : - 135 heures
Au 30 juin : - 90 heures
Au 30 septembre : - 30 heures
Au 31 octobre : - 15 heures
Au 30 Novembre : - 5 heures
Si le contexte de travail nous amène à être inférieur à ces compteurs aux dates données, un choix de chômage partiel sera retenu.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de production.
Article 7 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures par semaine.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées et majorée de 25%.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 35 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait, agents de bascule et chauffeurs routiers ne se verront pas appliquer cet accord.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, date de début de la période de référence de modulation d’une durée de 12 mois.
La dénonciation pourra être faite de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataire. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de modulation de référence en cours au moment de la dénonciation.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé via le site internet de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et sous format papier au greffe du conseil des prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Mouen, le 19/12/2022
En 3 exemplaires
Pour l’entreprise, Pour le personnel,
LES CARRIERES DE MOUEN
Cachet et signature
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