Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMPRIMERIE CARRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE CARRE et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08018002475
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE CARRE
Etablissement : 61678009400044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

Entre :

L’Imprimerie CARRE, dont le siège social est fixé à Fressenneville, rue du Blancart, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 616780094, représentée par son Président, D’une part,

Et :

Après consultation des représentants du personnel, en application de l’accord de branche signé le 29 janvier 1999, étendu par arrêté ministériel en date du 14 avril 1999 (J.O. du 17 avril 1999), de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Préambule

L‘Imprimerie CARRE est spécialisée dans l'imprimerie et la transformation papier carton et notamment la fabrication d'emballages en carton destinés majoritairement à des entreprises industrielles actives dans des secteurs d'activités aussi variés que la verrerie, la métallurgie, l'agro-alimentaire ou la distribution.

Son secteur d’activité est soumis à d’importantes fluctuations de charge de travail ainsi qu’à des exigences de délais très courts de la part de sa clientèle.

Dans ce contexte, une annualisation du temps de travail a été mise en place en 1999, en concertation avec les représentants du personnel.

Cet aménagement du temps de travail a permis à l’entreprise de répondre à ces exigences économiques, tout en améliorant l’organisation de la production afin de pérenniser son devenir économique et industriel.

Compte tenu des récentes évolutions législatives, il est apparu nécessaire de mettre à jour l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2018, le présent accord annule et remplace :

- l'accord du 18 novembre 1999

- l'avenant n°1 du 30 juin 2004

- l'avenant n°2 du 13 juillet 2006

- l'avenant n°3 du 28 novembre 2012

Article 2 : Effectifs concernés

Le présent accord s’applique au personnel de statuts «ouvrier», «employé», «technicien» et «agent de maîtrise».

Le présent accord s'applique également aux salariés mensualisés embauchés à temps partiel en considérant le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévues dans le contrat à temps partiel par rapport aux 35 heures réglementaires.

Les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail à temps partiel dans le cadre du présent accord de modulation seront fixées par les dispositions du contrat de travail des salariés concernés.

Les cadres bénéficient quant à eux de dispositions spécifiques reprises en article 6 du présent accord.

Article 3 : Principes d’aménagement du temps de travail

Durée annuelle de travail

L’horaire de travail de l’ensemble des services de l’entreprise est établi sur la base d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur 12 mois, soit une durée annuelle fixée forfaitairement à 1607 heures, réparties selon des modalités propres à chaque service et détaillées ci-après.

Cette durée de 1607 heures tient compte de la journée de solidarité qui est fixée pour tous les salariés de l’Imprimerie Carré au lundi de Pentecôte. Cependant, il a été convenu que cette journée ne serait pas travaillée mais qu’elle donnerait lieu, pour tous les salariés, quelle que soit leur situation à cette date précise (maladie, RTT, congé avec ou sans solde…) à une déduction de 7 heures sur la banque d’heures, que celle-ci soit positive ou négative. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures décomptées le lundi de Pentecôte correspondront à 20% de leur temps de travail habituel hebdomadaire.

En fonction du calendrier, il pourra être dérogé aux modalités de la journée de solidarité.

Article 4 : Organisation du travail

Le principe de l’annualisation repose sur la banque d’heures. Toutes les heures de travail effectif sont comptabilisées et chaque salarié devra avoir travaillé à la fin de l’année 1607 h

La durée du travail est appréciée sur l’année, et répartie selon un horaire de travail effectif variable adapté à la charge d’activité de l’entreprise.

Durée du travail :

La durée normale d’une journée de travail est de 7 à 8 heures. Toutes les heures travaillées au-delà d’une durée journalière de 8 heures seront écrêtées sauf accord préalable d’un supérieur hiérarchique.

Cependant, en fonction de la charge de travail, les journées de travail peuvent compter maximum 10 heures, et exceptionnellement 12 heures avec autorisation de l’inspection du travail.

Toutefois, ces dépassements ne pourront excéder en principe : 44 heures, -dérogation possible par accord à 46 heures- en moyenne sur 12 semaines consécutives avec un maximum de 48 heures maximum au cours d’une même semaine.

Les semaines quant à elles pourront être au maximum de 6 jours soit 48 heures. Là encore pas de minimum prévu, ce qui permet à un salarié de prendre (après accord d’un supérieur) une semaine de repos, ou à l’entreprise en cas d’absence de charge de travail, de ne pas fonctionner sur les postes concernés.

Conformément aux dispositions légales, l’organisation du temps de travail devra permettre à chaque salarié de bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures ainsi que d‘un repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

Modulation de la durée du travail :

Le salarié pourra bénéficier d’heures ou de jours de repos dont la prise ne pourra avoir pour effet d’empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise. Le délai de prévenance est applicable aux demandes de repos. Cependant, le salarié qui souhaite s’absenter plus d’une journée devra prévoir un délai plus long (une semaine minimum) afin que nous puissions réorganiser le travail et satisfaire plus facilement sa demande.

Les heures modulées peuvent être demandées soit par le salarié pour convenance personnelle, soit par l’entreprise en fonction de la charge de travail.

Il sera important de toujours rechercher un accord afin d’éviter les situations conflictuelles. Aucun salarié ne pourra s’absenter sans avoir obtenu l’accord préalable écrit d’un supérieur hiérarchique sous peine de sanction.

Certains jours pourront faire l’objet d’une fermeture de l’entreprise (ponts), et les heures correspondantes seront déduites de la banque d’heures. Ces jours seront déterminés en début d’année, en accord avec les représentants du personnel.

Modification de l’horaire de travail :

En raison des impératifs de production inhérents à l’activité de l’entreprise, la durée de l’horaire initialement prévue, ainsi que les modalités de la répartition de celui-ci pourront faire l’objet de modifications sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés sauf situations exceptionnelles d’urgence (telles que panne machine, maladie, commande urgente…) auquel cas le délai de prévenance sera ramené à 1 jour. Ce délai de prévenance pourra être ramené au jour même en cas de volontariat.

Sous cette réserve, les modifications d’horaires seront communiquées aux salariés dans les 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification par voie d’affichage d’un planning rectifié.

En cas de travail le samedi, les salariés en poste d'équipe le matin devront être présents le samedi.

Temps de pause (concerne le travail en journée):

Suivant l'Article L3121-16 du code du travail, il est interdit de travailler au delà de 6 heures consécutives sans observer au moins 20 minutes consécutives de pause.

Ce temps de pause, obligatoirement badgé, n’est ni rémunéré, ni considéré comme temps de travail effectif.

Brisure (concerne le travail en équipe) :

En fonction de la charge travail, il pourra être constitué des équipes d’une durée minimale de 6 heures.

Dans le cas du travail en équipe le temps de pause, appelé «brisure» sera de 30 minutes pour un temps de travail effectif supérieur ou égal à 7,5 heures.

Pour un horaire d'équipe compris entre 6 h et 7,5 h de travail effectif, il n'y aura pas de «brisure», mais la pause légale de 20 minutes sera exceptionnellement rémunérée.

Le temps de pause :

- Sera obligatoirement badgé

- Sera rémunéré

- Ne sera pas considéré comme temps de travail effectif

Selon le besoin, une journée pourra compter 2 ou 3 équipes.

Toute cette souplesse n’est possible que si chacun gère honnêtement son temps de travail en recherchant sans cesse à améliorer la productivité par sa propre organisation.

Banque d’heures :

Les périodes de faible activité (en-dessous de 35 heures de travail effectif) se compensent avec les périodes de haute activité (au-dessus de 35 heures de travail effectif).

Les soldes des banques d’heures peuvent être débiteurs ou créditeurs en cours d’année. Cela signifie que le salarié doit des heures de travail à l’entreprise, ou qu’il a des heures de repos à prendre.

Il faudra faire en sorte que le solde de la banque d’heures soit à zéro à chaque fin d’année. La polyvalence et l’organisation du travail devraient pouvoir répondre à cet objectif.

Cependant si le solde n’est pas nul en fin d’année civile, il pourra être reporté sur l’année suivante. S’il est créditeur, il sera reporté sous forme de repos à prendre l’année suivante. S’il est débiteur, le salarié sera redevable d’heures de travail l’année suivante.

Suivi des heures de travail

Le dispositif de comptabilisation des heures de travail en vigueur dans l’établissement permet le suivi individuel du temps de travail du personnel des différents services concernés.

Ce dispositif permet à l’encadrement et à chaque membre du personnel de connaître chaque mois la situation de chacun en nombre d’heures travaillées.

Un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué chaque semestre avec les représentants du personnel.

Article 5 : Temps de travail effectif

La notion de durée du temps de travail s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles" (article L3121-1 du code du travail).

Sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article L3121-1 du code du travail, ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de pause et brisures.

Seules les heures réellement travaillées sont considérées comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé que la notion de temps de travail effectif ne doit pas être confondue avec la notion de temps de présence, notamment au regard de l’accomplissement d’heures supplémentaires qui ne pourront être réalisées que sur demande expresse de la direction.

Le badgeage doit être effectué juste avant de commencer le travail et juste après avoir cessé le travail, en début de journée, en fin de journée ou à l’occasion d’une pause ou d'une brisure.

Les pauses sont autorisées et non rémunérées, à condition qu’elles n’engendrent pas un temps de production supplémentaire (nouveau réglage par exemple), ni une gâche ou des déchets supplémentaires. Toutes les pauses doivent être badgées et prises obligatoirement en dehors du poste de travail.

Le badgeage est compté à la minute.

Les ateliers seront ouverts du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 pour le travail en journée et de 5 h à 21 h pour le travail en équipe 2 x 8

Les plages de badgeage libre sont de 7 h 30 à 8 h 15 pour embaucher et de 16 h 00 à 18 h 30 pour quitter, avec une pause déjeuner obligatoire entre 12 h 15 et 13 h 15. Il reste possible de quitter avant 12h15 et d’embaucher après 13h15.

Les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de ces plages sur demande ou après accord d’un supérieur hiérarchique.

Si plusieurs personnes travaillent ensemble sur une même machine, elles devront se mettre d’accord et badger en

même temps.

Les salariés réalisant des opérations successives devront veiller à ce que le poste suivant puisse être approvisionné afin de fonctionner normalement.

Article 6 : Aménagement du temps de travail des cadres

Forfaits en jours sur l’année

Compte tenu de l’organisation ainsi que du fonctionnement de notre entreprise, il semble pertinent d’instaurer pour les cadres (coefficients 355 à 700) et pour les salariés itinérants non cadres, des conventions de forfaits en jours sur l’année (articles L 3121-53 & s. du code du travail et avenant 125 de la Convention Collective du Cartonnage).

Bénéficiaires

Les présentes dispositions concernent les salariés disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il s’agit :

• Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier auquel ils sont intégrés.

• Des salariés itinérants, qui n'ont pas la qualité de cadre mais qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, et dont l'horaire ne peut de ce fait être déterminé qu'a posteriori (article 20 de l'avenant 125)

Au sein de l’entreprise sont visés les emplois de assistant de fabrication, responsable de fabrication, responsable de production et attaché commercial.

De ce fait, ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, à la durée quotidienne maximale de 10 heures par jour ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales.

Pour bénéficier des présentes dispositions, une convention individuelle de forfait doit être expressément conclue entre le salarié et l’employeur.

Nombre de jours travaillés dans l’année

Fixation d’un plafond de 215 jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours. Ce plafond tient compte de la totalité des congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel total, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

Dépassement de ce plafond de 215 jours

Cette durée annuelle de référence peut être dépassée par les salariés volontaires, dans le cadre d’un accord individuel écrit entre le salarié et l’employeur et ce dans la limite d’un plafond annuel de 235 jours.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Période de référence

Le plafond de 215 jours fixé ci-dessus s’entend sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

Nombre de jours de repos

La fixation de la durée du travail par le biais du forfait annuel en jours donne lieu à l’attribution de jours de repos dont le montant est calculé en fonction du calendrier de chaque année correspondant à la période de référence ci-dessus retenue.

Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours de congés payés du salarié, ainsi que du nombre de jours fériés et de jours de repos hebdomadaires

Le calcul sera effectué de la façon suivante :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) - 104 (repos hebdomadaire) - 25 (congés payés ouvrés) - le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré.

La différence entre le résultat obtenu et le plafond de 215 jours fixé par le présent accord correspondra au nombre de jours de repos devant être attribués aux salariés concernés par les présentes dispositions.

Modalités de prise des journées et demi-journées de repos

Bien que disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres concernés continuent à relever du pouvoir de direction de l’employeur. Aussi, pour concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les cadres intéressés par la présente section, la réduction du temps de travail prendra la forme de journées ou demi-journées de repos réparties sur la période de référence ci-dessus définie.

Chaque trimestre, les cadres et agents de maîtrise transmettront à la direction les journées ou demi-journées de repos qu’ils envisagent de prendre pour le trimestre suivant. En cas de besoin, ce calendrier pourra être modifié par la direction pour nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

En tout état de cause, le salarié concerné doit pouvoir librement disposer d’au moins 50% du temps libre dégagé.

Décompte des journées et demi-journées travaillées

Le décompte des journées et demi-journées de travail, ainsi que des journées et demi-journées de repos s’effectuera mensuellement au moyen d’un support auto-déclaratif, commun à tous les salariés soumis à la présente section.

Cet état récapitulatif permettra au responsable hiérarchique du cadre concerné de suivre sa charge d’activité et de s’assurer que l’organisation en forfait jours est compatible avec celle-ci.

Un suivi de la charge de travail sera effectué tous les 3 mois lors d’un entretien avec le salarié concerné.

Est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou commençant après 13 heures.

Procédure applicable en cas de renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Dans ce cas de figure, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est nécessaire, sous forme d’un avenant à la convention de forfait.

Rémunération

Chaque salarié concerné par ces dispositions devra percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposés.

La rémunération versée aux intéressés sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures accomplies durant le mois. Cette rémunération est identique d’un mois à l’autre.

Entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

En cas de sortie, le reliquat éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.

Absences

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) seront déduites du forfait annuel de jours travaillés, et entraîneront le calcul à due proportion du nombre de jours de repos.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des outils informatiques mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun, et ne doit pas générer une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.

Par conséquent, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils informatiques mis à sa disposition par l’entreprise en dehors de ses temps de travail (les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail).

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Suivi de la convention- entretiens individuels

Il sera organisé un entretien individuel chaque trimestre entre la Direction et chaque salarié concerné, afin de faire le point sur les difficultés éventuelles rencontrées et d’ouvrir une réflexion sur les évolutions qui pourraient être apportées. L’un de ces entretiens pourra avoir lieu à l’occasion de l’entretien annuel décrit ci-dessous.

Afin de s'assurer que la charge de travail des intéressés est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, un entretien annuel sera organisé au cours duquel seront notamment abordées les questions relatives à la charge de travail de chaque salarié, la réalisation des objectifs initiaux et sur leur réajustement éventuel en fonction de l’activité de l’entreprise, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que le montant de la rémunération attribuée en contrepartie.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.

Il est de la responsabilité du salarié d’échanger de manière transparente avec son responsable s’il rencontre des difficultés liées à sa charge de travail ou à la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 7 : Rémunération

En contrepartie du présent accord d’annualisation du temps de travail, il est convenu que la rémunération des salariés (autres que ceux concernés par l'article 6) s’établira sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 152.25 heures mensuelles, et sera lissé sur l’année, c’est à dire identique chaque mois et ce quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours de celui-ci. A ce salaire lissé viendront s'ajouter les éventuelles primes d'ancienneté, d'équipe, et de productivité.

A ces différents éléments de salaire viendront s’ajouter les éventuelles majorations pour heures de nuit ou pour travail d’un jour férié.

Article 8 : Absences en cours de période de modulation

Toute absence conventionnellement ou légalement indemnisée (jours d’ancienneté, jours fériés…) sera rémunérée sur la base lissée de la rémunération.

La valeur d’une journée d’absence sera évaluée sur la base d’un forfait de 7 heures par journée d’absence ou 35 heures par semaine d’absence.

Les heures d’absence pour maladie seront décomptées forfaitairement de la paie à raison de 7 heures pour une journée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés, et ne viennent pas modifier la banque d’heures.

Article 9 : Entrées et sorties en cours de période de modulation

En cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et le terme de la période en cours.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de modulation, une régularisation sera opérée entre le montant des heures qui auront été réglées à l’intéressé sur la base de sa rémunération lissée, et le montant des heures qui auront été réellement effectuées.

Il sera alors procédé, soit au paiement des heures qui excéderaient le montant de la rémunération lissée, soit à la déduction des heures payées sur cette même base et qui n’auraient pas été effectuées, sauf toutefois si la rupture du contrat de travail intervient pour motif économique, auquel cas le solde d’heures manquantes ne sera pas récupéré.

Article 10 : Jours d’ancienneté et autres

Les éventuels jours d’ancienneté et autres journées conventionnelles sont transformés en heures à raison de 7 heures par jour.

Ces heures seront créditées dès le 1er janvier sur la banque d’heures du salarié concerné.

Article 11 : Congés payés

L'entreprise sera fermée pendant 2 semaines au mois d'août et 1 semaine entre Noël et le premier de l'an

Les dates de prise des congés payés comprendront ces semaines de fermeture. Les autres semaines de congés devront être soumises à l'accord préalable d'un responsable.

Cependant, en fonction des exigences de nos clients, il pourra être décidé de travailler en effectif réduit pendant tout ou partie de la période de congés. Pour ce faire il sera fait appel en priorité au volontariat.

Article 12 : Durée – Dénonciation – Modification – Suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature et concerne les sites de l’imprimerie rue Jean-Baptiste Clément et du cartonnage rue du Blancart à Fressenneville.

Toute disposition ultérieure modifiant l’aménagement du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être remis en cause notamment pour les motifs suivants :

modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant contribué à sa conclusion.

Difficultés rencontrées par l’entreprise ou le personnel dans le cadre de son application.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec A.R. et faire l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts de France et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un bilan semestriel des conditions d’application du présent accord sera effectué avec les représentants du personnel.

Ce bilan fera notamment état de l’incidence de l’aménagement du temps de travail sur les perspectives d’emplois générés ou préservés au sein de l’entreprise, la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés, la formation.

Ce bilan sera communiqué aux représentants du personnel.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts de France, en deux exemplaires (l’un sur support papier, le second sur support informatique), ainsi qu'au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Abbeville.

Copie anonymisée du présent accord sera transmise par la Direction à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche à l’adresse suivante : FFCP 4-6 rue Borromée 75015 Paris.

Fait à Fressenneville le 13 février 2018

Pour l’entreprise Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com