Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYES ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020" chez FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T59L20009740
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : FLANDRE OPALE HABITAT
Etablissement : 61682020500154 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORDS COLLECTIFS NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-02-08) ACCORDS COLLECTIFS NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-10) ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-02) ACCORD COLLECTIF NAO 2023 (2023-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

  • Habitat privilège, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 408 337 707 dont le siège social est situé à Lille, 104 rue Nationale, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général ayant pouvoir aux fins des présentes ;

  • Chacun chez soi, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 615 420 668 dont le siège social est situé Boulogne sur Mer, 56 rue Ferdinand Buisson, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général ayant pouvoir aux fins des présentes ;

  • Flandre Opale Habitat, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 616 820 205 dont le siège social est situé Dunkerque, 51 rue Poincaré, représentée XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général ayant pouvoir aux fins des présentes.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES ALI Flandres Opale :

  • Pour le syndicat GCT, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXX ;

  • Pour le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXX;

  • Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXX

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction des Sociétés de l’UES ALI Flandres Opale que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif ;

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs. A titre informatif, une réunion de CSE Extraordinaire information-consultation portant sur les modalités de pose de congés et repos conventionnels s’est tenue en date du 3 avril 2020.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés appartenant à l’UES ALI Flandres Opale.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de repos conventionnels, jours de repos prévus par une convention de forfait et jours affectés sur le CET) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent qu’à compter du 6 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, 5 jours de congés payés seront fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle, si celle-ci était décidée.

ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS, AUX JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT ET AUX JOURS AFFECTES SUR LE CET

En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les Parties conviennent ainsi qu’à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 :

  • des jours de repos conventionnels et des jours de repos prévus par les conventions de forfait pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants ;

  • l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Le nombre total de jours positionnés par l’entreprise ne pourra excéder 10 jours.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours inférieurs au plafond mentionné ci-dessus se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité à leur initiative :

  • de poser des jours de repos conventionnels et jours de repos prévus par une convention de forfait au-delà des jours posés par l’entreprise,

  • et d’utiliser les droits affectés à leur compte épargne-temps par la prise de jours de repos.

ARTICLE 5 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 3 et 4 DU PRESENT ACCORD

5.1 Modalités de fixation des jours

Les 15 jours définis aux articles 3 et 4 du présent accord seront positionnés par leur manager, en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité

A titre d’illustration, ils pourront :

  • soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des salarié présents, voire même en demi-journées ;

  • soit positionner les jours en continu.

Certains salariés dont le poste serait indispensable à la continuité des activités pourraient ne pas se voir imposer de prise de jours. Une information sur la nature des postes concernés serait faite en CSE.

5.2 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Les Parties conviennent que l’employeur pourra décider de ces mesures :

  • sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • sans consultation préalable du CSE.Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés, des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par une convention de forfait et des jours affectés sur le CET :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des Sociétés de l’UES ALI Flandres Opale, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

6.2 Suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de chaque réunion ordinaire du CSE.

6.3 Révision de l’accord

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

6.4 Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Dunkerque, le 3 avril 2020, en 7 exemplaires.

Pour la Société Flandre Opale Habitat

XXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour la Société Chacun Chez Soi

XXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour la Société Habitat Privilège

XXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CGT,

XXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale FO,

XXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com