Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez SED - LABORATOIRES JUVA SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SED - LABORATOIRES JUVA SANTE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520020518
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES JUVA SANTE
Etablissement : 61850019300056 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 |
ENTRE :
La société LABORATOIRES JUVA SANTE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 8 rue Christophe Colomb 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 618 500 193, représentée par Directrice Générale, dûment habilitée,
ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET,
Les membres du Comité Social et Economique,
D'autre part,
PREAMBULE
La France est frappée par une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de Coronavirus (COVID-19).
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, c’est-à-dire le plus haut niveau de prévention.
Dans le cadre de ce plan et afin de limiter la propagation du virus, le Gouvernement a pris des mesures d’urgence, notamment des mesures de confinement et de limitation stricte des déplacements.
Pour permettre aux entreprises de s’adapter aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière d’utilisation des congés payés, RTT et droits issus du CET.
Ainsi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur à imposer ou à modifier, par accord collectif, les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société.
Par ailleurs, en complément des flexibilités prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, cette même ordonnance permet également à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :
des congés payés ;
mais également de certains jours de repos (RTT et jours de repos) des salariés.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail.
Compte tenu de l’urgence, afin de laisser une liberté de choix aux salariés et de ne pas imposer a posteriori des dates de congés payés, les parties s’accordent pour préserver l’effet utile de la présente négociation à engager la négociation selon le calendrier suivant :
15 avril 2020 : invitation à la négociation et envoi du projet d’accord ;
17 avril 2020 : réunion de négociation ;
17 avril 2020 : signature de l’accord ;
17 avril 2020 : dépôt de l’accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut non indispensables à la poursuite de l’activité (cf. ANNEXE 1 Postes indispensables en continu à la poursuite de l’activité).
Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques, financières et sociales liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires.
Par dérogation, l’employeur est exceptionnellement autorisé à imposer la prise de congés payés.
Ainsi, les parties s’accordent pour imposer la prise de cinq (5) jours ouvrés acquis.
Afin de laisser un maximum de souplesse aux salariés, chaque salarié aura la faculté de positionner aux dates souhaitées jusqu’au 29 mai 2020.
A défaut de choix exprimé par les salariés avant le 29 avril 2020, ces jours seront positionnés automatiquement sur les journées du 30 avril et 6, 7, 15 et 29 mai 2020 ;
En tout état de cause, il est rappelé que les congés non pris au 31 mai 2020 seront perdus sans possibilité de report. A défaut d’avoir positionné ces 5 jours obligatoires de congés payés, le salarié ne peut pas épargner de jours congés payés sur son CET. A l’inverse, pour les salariés qui ont posé leurs 5 jours de congés payés obligatoires, ils pourront toujours verser sur leur CET les droits qu’ils leur resteraient dans la limite fixée par l’accord ayant institué le CET, à défaut de poser volontairement ces jours.
Article 4 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des autres jours de congés et de repos
Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut imposer au salarié la prise (ou dont il peut modifier la date) des jours de repos et RTT dans la limite de huit (8) jours.
Il convient de préciser que cette limite de 8 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 5 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Dans ce contexte, les parties s’accordent sur le fait d’imposer l’utilisation de 8 jours issus des jours de repos ou RTT acquis.
Ces jours devront être positionnés par le collaborateur aux dates de son choix jusqu’au 29 mai 2020. Ces jours peuvent être positionnés par journées entières sans obligation de les positionner de façon continue.
A défaut de choix exprimé par les salariés avant le 29 avril 2020, la Société positionnera ces jours sur la semaine du 11 mai et celle du 18 mai 2020.
En tout état de cause, il est rappelé que les jours de repos et RTT non pris au 31 mai 2020 seront perdus sans possibilité de report ou de placement sur le CET.
Article 5 : Durée – Révision
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les formalités prescrites.
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 mai 2020 au plus tard. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 6 : Formalités de dépôt - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ».
Un exemplaire sera notifié par la Direction auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dont relève le siège social de la Société conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Il sera par ailleurs communiqué par email à l’ensemble des salariés de la Société.
Fait à Paris le 17 avril 2020,
en 7 exemplaires dont un remis à chaque partie signataire,
Pour la société LABORATOIRES JUVA SANTE :
Directrice Générale
Les membres du Comité Social et Economique
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation actuellement rencontrée et du confinement des membres du comité social et économique, chacun des membres du CSE a individuellement donné un pouvoir exprès à Monsieur _______ pour signer en leur nom le présent accord. Le mandat confié est joint en annexe 2 des présentes.
ANNEXE 1
POSTES INDISPENSABLES EN CONTINU A LA POURSUITE DE L'ACTIVITE | ||
---|---|---|
Site | Service | Postes |
LJS | COMMERCIAL | Chef des Ventes National |
LJS | COMMERCIAL | Compte clés |
LJS | COMMERCIAL | Directeur Commercial |
LJS | COMMERCIAL | Responsable Administration Commerciale |
LJS | COMPTABILITE | Responsable Comptable JUVA |
LJS | COMPTABILITE / GESTION | Directeur Administratif et Financier |
LJS | GESTION | Responsable du Contrôle de gestion |
LJS | RH | Responsable Paie & ADP |
LJS | RH | Directrice RH |
LJS | MARKETING | Directeur Marketing |
LJS | MARKETING | Chef de Groupe Hygiène Beauté |
LJS | MARKETING | Chef de Groupes |
LJS | MARKETING CATMAN | Responsable Category Management |
LJS | QUALITE | Directrice qualité et Affaires Règlementaires |
LJS | INFORMATIQUE | Responsable d'Exploitation Informatique |
LJS | INFORMATIQUE | Responsable informatique |
LJS | ADV | Directeur Système d'information |
LJS | ADV | Responsable relation clients |
LJS | ACHATS | Directeur des Achats |
ANNEXE 2
Mandat donné par les élus du Comité Social et Economique
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