Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES, A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE 13ème MOIS ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012501
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LES ENTREPOTS MODERNES
Etablissement : 61980289500042

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES, A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE 13ème mois ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société LES ENTREPOTS MODERNES,

SARL au capital de 500 000 €

Dont le siège social est 5 rue du Vieux Chêne ZA du Val d'Age 78980 BREVAL

Représentée par XXXXX

Agissant en qualité de cogérants

Code NAF : 47 78 B

Immatriculée sous le N°SIRET : 619 802 895 00042

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Le membre élu du Comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

en la personne de

M XXXX,

Ci-après dénommé « le membre du CSE »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

I. Le contingent d’heures supplémentaires 4

II. Les congés 4

III. Mise en place d’une prime de 13ème mois. 4

IV. Mise en place d’un compte épargne temps (CET) 5

a) Alimentation du compte en jours de repos 6

b) Modalités de conversion en argent des temps de repos 6

c) Alimentation du compte par des éléments de salaire 6

d) Plafond 7

Article 3. Consultation du CSE 8

Article 4. Durée 8

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 8

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 9


Préambule

Il est rappelé que la société SARL LES ENTREPOTS MODERNES applique la convention collective COMBUSTIBLES (NEGOCE ET DISTRIBUTION) (IDCC 1408)

L’activité de la société porte sur le négoce et la livraison de combustibles notamment pour le chauffage, en gros ou au détail. La zone géographique sur laquelle intervient l’entreprise est large et comprend l’Ile de France et les départements limitrophes. La société compte à ce jour 2 établissements.

Le développement comme moyen de chauffage du bois sous toutes ses formes a connu un fort développement au cours de ces 2 dernières années. Au regard de la crise énergétique et des prévisions d’augmentation du prix du pétrole et du gaz, ce développement va croitre encore. Les tournées que réalisent les chauffeurs entrainent des amplitudes horaires importantes, d’où des heures supplémentaires. De plus l’activité connait des pics saisonniers qui génèrent inévitablement des volumes de travail important pour les chauffeurs.

Eu égard aux difficultés pour recruter du personnel d’une part et au souhait de la majorité des salariés de pouvoir effectuer le maximum d’heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dans le but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail, en augmentant le contingent d’heures supplémentaires, en permettant aux salariés de prendre plus librement leurs congés en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et enfin en offrant aux salariés la possibilité de gérer au mieux de leurs intérêts personnels certains droits à congés ou repos en mettant en place un compte épargne-temps.

S’agissant de l’organisation des congés, le présent accord prévoit, en contrepartie de la plus grande souplesse laissée aux salariés dans la prise de leurs congés, la suppression du droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

Enfin dans le contexte inflationniste que connait le pays et face aux inquiétudes ressenties quant au pouvoir d’achat, l’entreprise souhaite pérenniser le versement de la prime dite de 13ème mois en l’intégrant au présent accord.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise dont l’effectif est compris entre onze et moins de 50 salariés et qui est dépourvue de délégués syndicaux, a négocié et conclu le présent accord avec un des membres du comité social et économique.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective dont relève l’entreprise à 140 heures par an, la moyenne annuelle des heures supplémentaires par salarié ne devant pas dépasser 130 heures.

Pour les raisons exposées dans le préambule, ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au souhait de la plupart des salariés ; c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 410 heures par an et par salarié.

Les congés

  1. La renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

En contrepartie de la flexibilité donnée par l’entreprise à ses salariés quant à la prise de leurs congés payés sur toute l’année, la prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire de fractionnement, quel qu’en soit l’auteur et la cause.

Mise en place d’une prime de 13ème mois.

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise a décidé de pérenniser un usage portant sur l’octroi d’une prime dite de 13ème mois. Le versement de cette prime était, au choix des collaborateurs mensuel ou annuel.

Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il est décidé que le versement de cette prime sera effectué mensuellement, à raison d’1/12ème du salaire mensuel brut perçu par le salarié au titre du mois considéré.

L’assiette servant de calcul à cette prime intègre le salaire de base, les heures supplémentaires, la prime d’ancienneté ainsi que les éventuelles primes contractuelles, perçues sur la période considérée.

En cas d’absence (excepté les absences assimilées à du travail effectif), d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime sera proratisée.

Mise en place d’un compte épargne temps (CET)

Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,

Salariés bénéficiaires

Tout salarié engagé en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte. Pour l’alimentation du compte, le salarié devra faire sa demande au plus tard le 20 du mois. Passé ce délai, sa demande prendra effet le mois suivant.

L’utilisation des jours ou la liquidation de tout ou partie des sommes figurant sur le compte devra faire l’objet d’une demande écrite en précisant la nature des droits visés, au minimum 30 jours à l’avance.

Si l’entreprise ne peut faire droit à la demande du salarié dans ce délai, elle devra informer le salarié sous 15 jours de la date à laquelle la demande du salarié pourra être satisfaite. En tout état de cause le délai maximum dans lequel l’entreprise devra faire droit à la demande est fixé à 3 mois.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  des jours de congés payés (cinquième semaine et jours de congés conventionnels tels que congés pour ancienneté…), étant ici précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

-  des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours

Le nombre maximum de jours capitalisés sur le plan ne peut excéder 60 jours.

Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront convertis en argent : chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier de référence revalorisé sur la base du taux horaire du salarié à la date du paiement.

Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- les heures supplémentaires ou complémentaires majorées

- les primes exceptionnelles

- tout ou partie d’une prime d’intéressement

- tout ou partie des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

Plafond

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :

  • Les droits inscrits en jours ne peuvent pas excéder la limite de 90 jours.

  • Les droits épargnés inscrits en unités monétaires ne peuvent pas excéder 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (à ce jour 6856 €),

Dès lors que l’une de ces 2 limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps en jours ou en éléments monétaires tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds. Toutefois, pour les salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est doublé.

 
Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par la loi.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde d'une durée minimale de 3 mois ;

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi;

-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié au moment où il sollicite ce droit.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite, collectif ;

Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis par le salarié.

Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 3. Consultation du CSE

Le présent accord a été soumis au membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Celui-ci a accepté l’ensemble des termes du présent accord.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 24 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative du ou des membres du Comité social et économique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de la DREETS d’’Ile de France, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal de la négociation avec le Comité social et économique.

L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mantes la Jolie

Fait à BREVAL

Le………………………

En 3 exemplaires originaux
dont 1 pour le conseil de prud’hommes

Pour société SARL LES ENTREPOTS MODERNES

Les cogérants

XXXXX

M XXXXX

Elue du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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