Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SARL ROCHE PUECH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ROCHE PUECH et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020001949
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ROCHE PUECH
Etablissement : 62020070900033 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et à la journée de solidarité
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ROCHE PUECH, S.A.R.L.,
Dont le siège social est situé 17 Avenue de la Gare, BP 8, 30820 CAVEIRAC,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.
N° SIRET : 620 200 709 00033
Code APE : 1392 Z
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord,
À la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste le procès-verbal ci-joint.
D’AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et L. 3121-44 du Code du Travail.
PREAMBULE
La Direction de la Société ROCHE PUECH a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année et à la journée de solidarité.
Données économiques et sociales :
Spécialisé dans la fabrication de stores, de rideaux, de moustiquaires et dans la commercialisation de toutes protections solaires, notre société est soumise à de fortes variations d’activité.
Le présent accord permet de répondre efficacement à ces variations saisonnières inhérentes à notre activité et ainsi, satisfaire nos clients et assurer nos commandes lors de son pic d’activité en été.
En outre, il permet en période de basse activité de réduire le temps de travail de nos équipes de fabrication fortement sollicitées en période estivale.
Il est également précisé qu’aucun salarié ne subira de perte de salaire lors de la mise en place de cet accord.
C’est donc, dans ce contexte, pour répondre aux besoins à la fois de l’entreprise et des salariés, qu’il leur a été proposé le présent projet d’accord collectif pour mettre en place ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Chaque salarié a bénéficié d’une réunion de présentation et/ou d’un entretien personnalisé pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.
Il est donc arrêté et conclu le présent projet d’accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet accord doit être ratifié par les 2/3 des salariés de la Société.
TITRE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
Article 1.1 – La durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment :
les temps de repas et de pause,
les temps de trajet domicile – lieu de travail,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation,…).
Article 1.2 – Le repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.
Article 1.3 – Le repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 2.1 – Champ d’application
Sont donc concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année, tous les salariés à temps complet qui travaillent au sein de l’atelier (storiste, monteur stores, responsable d’atelier, etc.) à l’exclusion du personnel administratif (employé de bureau, secrétaire, comptable, etc.) :
Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
- à durée indéterminée ;
- à durée déterminée sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;
Article 2.2 – Durée du travail et période de référence
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, en tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Compte tenu des différentes périodes d’activité (haute, basse, moyenne) précisées ci-dessous, à l’article 2.3.1, il est proposé une durée du travail hebdomadaire de référence de 39 heures en moyenne sur la période de référence afin de prendre en compte les nécessités de l’activité et la durée du travail stipulée dans les contrats de travail des salariés permettant ainsi d’inclure directement les heures supplémentaires dans le lissage de la rémunération mensualisée. Par conséquent, la rémunération des salariés ne sera pas impactée par ce dispositif.
Seront payées à la fin de la période de référence, citée ci-dessous, les heures supplémentaires qui ne sont pas concernées par cette durée moyenne de 39 heures selon les taux en vigueur.
L’année de référence s’apprécie du 1er mars de l’année N au dernier jour du mois de février de l’année N+1.
Article 2.3 – Modalités de la programmation indicative
2.3.1 – Variation du volume horaire
Le volume horaire des salariés pourra varier en fonction de la période en question. Sachant qu’il y aura, en général, une période haute, deux périodes moyennes et une période basse.
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein, 45 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et/ou conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires tels que précisés au Titre 1 du présent accord.
La durée hebdomadaire en période moyenne atteindra 39 heures par semaine.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 33 heures par semaine en période basse.
Ces limites hautes, moyennes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaine.
2.3.2 – Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
Une programmation indicative est établie annuellement. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage, il contient la répartition de la durée du travail par semaine et les différentes périodes.
Il est communiqué dans un délai raisonnable avant le premier jour de la période de référence.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment des opérations commerciales suscitées par la Société, entrainant des variations de fréquentation de la clientèle, mais aussi des incidents techniques ou d’indisponibilité de matériaux, des travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de surcroit temporaire d’activité.
Le planning ainsi modifié est de nouveau communiqué aux salariés concernés, par tous moyens, notamment par voie d’affichage.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
Les plannings sont conservés par la Société.
Article 2.4 – Heures positives
2.4.1 – Définition
Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée de travail visée à l’article 2.2.
Elles donnent lieu à une rémunération majorée dans les conditions présentées ci-dessous, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.
2.4.2 – Salariés à temps complet
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaire soit son équivalent mensuel de 169 heures).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire basée sur le taux en vigueur.
Article 2.5 – Incidence des absences
Les absences peuvent impacter deux décomptes :
le décompte de travail effectif ;
le décompte relatif à la rémunération.
2.5.1 – Incidence des absences sur le décompte de travail effectif
Le décompte de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, notamment, les absences pour maladie ou accident.
Exemple : si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant 1 semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 45 heures. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 39 heures (durée moyenne hebdomadaire) (1607 h – 39 h = 1572 h).
2.5.2 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. La rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
Ainsi, le salarié absent une semaine pendant la période haute fixée à 45 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel lissé/169) X 45 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 33 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel lissé/169) X 33 heures.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
Article 2.6 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la Société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.7 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence de 39 heures.
Il est précisé que pour les salariés relevant d’un forfait de rémunération mensuel, les heures supplémentaires inclues dans ledit forfait sont rémunérées chaque mois.
TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La Direction a décidé de faire contribuer les salariés à la journée de solidarité.
Article 3.1 : - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer l’accomplissement de la journée de solidarité pour tout le personnel de la société ROCHE PUECH.
Article 3.2 : - Principe de la journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Article 3.3 : Fixation de la date d’accomplissement
La journée de solidarité ne pourra être accomplie le 1er mai.
Sous réserve de modification par la Direction qui informera les salariés par tous moyens, la journée de solidarité aura lieu le jeudi de l’ascension.
TITRE 5 – DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD
Article 5.1 : - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au 1er mars 2020.
Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.
Article 5.2 : - Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen conformément aux dispositions légales en vigueur. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis d’un mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Article 5.3 : Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 5.4 – Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 5.5 : Dépôt et publicité de l’accord
En vertu de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des signataires, est transmis au moment du dépôt de l’accord.
Par ailleurs, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 5.6 : Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés ;
Un exemplaire d’une copie du présent accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Fait à CAVEIRAC, en 7 exemplaires originaux, le 24 février 2020.
Pour la Société, Pour les salariés
Monsieur XXXXXXXXX, Gérant Cf. procès-verbal annexé ci-joint
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