Accord d'entreprise "covid 19, accord en matière de congés payés" chez ETABLISSEMENTS SIMONNEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SIMONNEAU et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05820000432
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SIMONNEAU
Etablissement : 62188001200011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
SA ETS SIMONNEAU
Société par Actions Simplifiée au capital de 276.000 €
Siège social : 80, avenue du 85e – 58200 COSNE SUR LOIRE
Immatriculée au RCS de NEVERS : 621 880 012
Entre,
La société ETS SIMONNEAU, représentée par Monsieur Philippe SIMONNEAU son P-DG, ci-après dénommée la société ou l’employeur.
Et,
Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covd-19 et l’article 1 de l’ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés-payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
Ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence il a été convenu le présent accord.
ART 1 - champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés.
ART 2 – nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés :
L’employeur peut imposer, au plus, six jours ouvrables de congés payés.
Par dérogation l’employeur ne peut pas imposer ou déplacer plus de trois jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.
ART 3 – aménagement des dates de départ en congés payés :
1-Période de congés payés concernée :
Il est précisé que les présentes dispositions d’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés acquis. A cet égard il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
2- Modalités d’ajustement des dates de congés payés :
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées sur la période comprise entre la date de signature du présent accord et la date de fin de la période de confinement et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
Il est précisé que les congés payés concernés comprennent les congés payés supplémentaires d’ancienneté.
Il est précisé que l’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
En tout état de cause d’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance, en s’efforçant de prévenir les salariés le plus en avant possible.
ART 4 - Jours supplémentaires pour fractionnement :
Les jours de congés imposés ou modifiés par l’employeur dans le cadre du présent accord peuvent dans certaines conditions conduire à générer des jours de congés payés supplémentaires appelés jours de congés pour fractionnement.
Si tel devait être le cas il est prévu expressément un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
ART 5 – Dispositions relatives à l’accord :
5-1 durée : le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et produira ainsi effet jusqu’au 31 décembre 2020.
5-2 dépôt et publicité : le présent accord entre en application à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par la société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il sera affiché en copie sur les panneaux d’affichage de la direction dans chacun des sites de la société.
Fait à Cosne sur Loire
Le 17 avril 2020
Pour la société Pour les membres titulaires du CSE
Philippe SIMONNEAU
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