Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez BIEVRE BUS MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEVRE BUS MOBILITES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T09119003192
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BIEVRE BUS MOBILITES
Etablissement : 62200644300031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Du 25 juin 2019

BBM

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031

Forme juridique : SAS

dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS

représentée par

agissant en qualité de

Ci-après dénommée « BIEVRE BUS MOBILITE »

d'une part,

et

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat UST,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise devient justifié par la nécessité d’assurer la continuité des services publics, à la demande de notre autorité organisatrice, ou d’une autre autorité par voie de délégation, sur une période nocturne.

Cet accord a pour objet d’organiser le travail de nuit au sein de l’entreprise, et plus particulièrement sur la définition et la durée du travail de nuit ainsi que sur les compensations dont doivent bénéficier à ce titre les personnels travaillant de nuit conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail.

En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs au travail de nuit des salariés, et qui seraient contraires, deviennent caduques à la date de signature de l’accord.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel concerné par une activité visée par le travail de nuit au sens du code du travail.

En conséquence, si l’entreprise venait à remporter un ou plusieurs marchés comprenant l’affectation de travailleurs de nuit, cet accord s’appliquera dans le cadre de ces nouveaux contrats.

ARTICLE II : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit toute activité professionnelle exécutée entre 21 heures et 6 heures

ARTICLE III : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21h et 6h) ;

  • ou accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord sauf pour ce qui concerne expressément la compensation sous forme de repos et pécunière.

ARTICLE IV : DUREE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures par période de 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 48 heures et ne peut avoir pour effet de dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


ARTICLE V : ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

A compter du début de la période du travail de nuit, soit 21 heures, une pause de 20 minutes sera accordée toutes les 4 heures de travail effectif sur la tranche horaire de nuit. La pause légale accordée au bout de 6 heures de travail continu sera comprise dans ces temps de pause.

ARTICLE VI : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

L’ensemble des heures travaillées la nuit ouvrent droit à une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit.

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Ce temps correspond à 10% de son temps de travail effectif de nuit.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée entre 21 heures et 6 heures.

L’ensemble des heures de nuit ouvrent droit à une compensation pécuniaire; ainsi, chaque heure de temps de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures est payée à 110%

ARTICLE VII : AFFECTATION AUX ROULEMENTS DE NUIT

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la direction (appel à candidature, délais, sélections, entretiens). La liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage au fur et à mesure des besoins.

Les salariés sélectionnés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE VIII : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Ainsi que le prévoit l’article L 3122-15 du Code du travail, l’entreprise porte une attention particulière aux conditions de travail des travailleurs de nuit.

Dans ce cadre et afin de permettre le maintien en activité des salariés travaillant sur des horaires de nuit, l’employeur mènera une réflexion permanente pour instaurer des démarches préventives.

L’employeur mettra en œuvre des mesures d’accompagnement au travail de nuit :

  • les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1ers secours sont mis à proximité de l’équipe ;

  • lorsqu’un encadrant n’est pas présent sur place, l’entreprise prévoit la disponibilité d’un encadrant, qui peut être joint par téléphone.

L’entreprise s’engage à permettre un accès à la salle de repos située au rez-de-chaussée pour les conducteurs travaillant de nuit.

Afin d’accroître la sécurité des travailleurs de nuit, les véhicules utilisés pour ces services seront équipés d’un système de géolocalisation et d’un téléphone embarqué d’appel d’urgence.

ARTICLE IX : CONTRAT AVEC L’AUTORITE ORGANISATRICE

Si l’entreprise venait à perdre un ou plusieurs contrats pour des activités dites de nuit, et si les conditions décrites par l’accord sur la garantie d’emploi de la CCNTR n’étaient pas réunies, alors les salariés affectés à ces contrats et non éligibles aux transferts seront affectés de fait à des services de jour, ce qu’ils acceptent, aucune compensation n’étant due.

Un avenant au contrat de travail sera alors signé entre les parties.

Si l’entreprise venait à remporter un ou plusieurs contrats comprenant l’affectation de travailleurs de nuit, alors l’entreprise s’engage à informer l’ensemble des salariés occupant un poste de jour que des postes de nuit sont à pourvoir.

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat tout en respectant une procédure d’instruction des candidatures qui sera communiquée, le cas échéant, par voie d’affichage.

ARTICLE X : CONCILIATION VIE PRIVEE - VIE PROFESSIONNELLE

Comme le prévoit également l'article L 3122-15 du Code du travail et afin de faciliter l’accès au service des travailleurs de nuit, ils se verront attribuer une prime quotidienne par jour effectif de travail, l’entreprise porte une attention particulière à la répartition des horaires de travail de nuit, qui doit avoir pour objet de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. A titre indicatif en 2019, cette prime est de 0,90€/jour.

Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, et sous réserve que le salarié justifie de sa situation, la demande d’affectation à un service de jour ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Dans ce cas, le salarié devra transmettre un courrier à l’employeur afin de justifier sa demande de changement d’affectation et l’entreprise s’engage à lui proposer en priorité un des postes de jour disponibles au sein de la société dans sa catégorie professionnelle.

Dans le cas où aucun poste ne serait disponible au sein de la société, l’entreprise s’engage à informer l’ensemble des salariés occupant un poste équivalent de jour qu’un poste de nuit est disponible afin de laisser l’opportunité d’un échange entre un salarié occupant un poste de jour avec le salarié ayant besoin de quitter le poste de nuit.

Enfin, si aucune des deux solutions proposées précédemment ne permet de trouver une nouvelle affectation au travailleur de nuit, l’entreprise s’engage à porter à la connaissance du salarié, l’ensemble des postes disponibles au sein du pôle IDF Sud correspondants à un emploi équivalent.

En outre, seront repositionnés sans dérogation possible des roulements de nuit tout travailleur pour lequel le médecin du travail aurait rendu un avis défavorable au travail de nuit. Les femmes enceintes qui en feraient la demande seront repositionnées sur une activité de jour pendant la durée de leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

ARTICLE XI : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail.

Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer l’exercer une activité de nuit.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, l’état de santé des candidats à un poste de nuit devra être déclaré compatible avec un travail de nuit avant la prise de poste.

Il est rappelé aux personnels concernés, l’obligation de se rendre aux visites médicales qui seront rémunérées car se déroulant en journée.

ARTICLE XII : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

L’article L 3122-15 du Code du travail prévoit aussi que la société porte une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE XIII : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation, du droit individuel à la formation ou d’un congé individuel de formation dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan du formation.

ARTICLE XIV : DISPOSITIONS GENERALES

XIV- 1. Date d’effet et durée du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

XIV- 2. Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant

XIV- 3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

XIV- 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail à la DIRECCTE et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives, de la copie des résultats (ou PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à WISSOUS, le 25 juin 2019 (en 8 exemplaires originaux)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Monsieur

Pour le Syndicat CFDT

Signature

Monsieur

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Pour le Syndicat UST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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