Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL POUR 2018" chez ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02818001836
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS
Etablissement : 62200758100029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Entre :
- la Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 47, avenue d’Orléans à CHARTRES (28011), représentée par agissant en qualité de Président de ladite Société, d’une part
Et
- La C.F.D.T. représentée par , délégué Syndical, d’autre part
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « parties ».
Article 1. – Durée du travail
1.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures effectives.
1.2. Horaire collectif de travail
Les salariés effectueront un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine soit 7 heures par jour.
1.3. Décompte du temps de travail pour le personnel non cadre :
Le temps de travail sera enregistré en début de journée, en partant déjeuner, au retour du déjeuner et en fin de journée soit 4 pointages par jour. Le temps de repos pour le déjeuner est fixé à une heure et quinze minutes, habituellement entre 11h45 et 13h00.
Article 2. – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande exclusive de son responsable hiérarchique au-delà de 35 h par semaine. Elles ne pourront toutefois être supérieures à 48 heures par semaine et à 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Ces heures seront rémunérées ou récupérées dans les 60 jours ouvrables selon les modalités de paiement des heures supplémentaires définies par la loi en vigueur au moment de leur exécution avec une répartition éventuelle définie par l’employeur.
Tous les salariés ont un contingent d’heures supplémentaires obligatoire. Celui-ci ne pourra excéder 160 heures par an.
Les salariés travaillant en équipe pourront, du fait de leur statut spécifique, ne pas accepter une demande d’heures supplémentaires.
Il est précisé que le délai de prévenance des heures supplémentaires est de 48 heures.
Article 3. Modification des horaires de travail
3.1. Demande émanant de la Direction :
Si le contrat de travail d’un salarié prévoit des horaires normaux, ainsi que la possibilité d’être, suivant le niveau d’activité, en équipes de jour, toute demande de modification d’horaires de travail devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à partir du lendemain de l’annonce faite au salarié.
Ce changement d’horaire s’entend par semaine entière, commencée ou pas, suivant le jour de la demande.
(Ex : un salarié en horaire normal est prévenu un mardi d’un passage en équipe, il démarrera ces équipes au plus tôt le mardi suivant et a minima pour le reste de la semaine.)
Ce délai de prévenance ne s’applique pas dans le cadre de l’activité partielle ou lorsqu’il s’agit d’un travailleur isolé.
3.2. Demande émanant du/de la salarié(e) :
Toute demande de modification d’horaires, exceptionnelle ou temporaire, ne pourra s’effectuer sans l’accord de la Direction, ceci étant valable pour l’ensemble du personnel de la Société.
Article 4. – Personnel cadre :
L’ensemble des cadres sédentaires ou itinérants, dont les responsabilités donnent autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, seront placés en régime de forfait jours sur l’année soit 218 jours.
Décompte des jours travaillés en 2018 :
365 jours dans l’année desquels sont déduits :
52 jours de repos hebdomadaire légal (dimanche)
52 samedis
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au vendredi
5 jours ancienneté Cadres soit 3 j. conventionnels + 2 j. selon l’usage dans l’entreprise (après 1 an de présence)
= 222 jours ouvrés
- 216 jours (maximum du forfait accordé par la société alors que légalement le forfait pour les cadres est de 218 jours travaillés).
= 6 jours de repos
Le personnel cadre a droit à :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Les dates de prises des jours de repos seront à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos devront faire l’objet d’une validation de la Direction Générale.
Les jours de repos pourront être pris en journées entières ou en demi-journées. Il doit être pris un jour de repos par trimestre a minima.
Une journée de repos pourra être accolée à des congés ou à un jour férié.
Les jours de repos ne pourront pas être groupés sauf demande ou imposition de la direction.
Article 5. – Temps partiel :
Le personnel à temps complet pourra demander un passage à temps partiel. Dans ce cas la demande doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec A.R. dans un délai de deux mois avant la date choisie pour le début du temps partiel et l’employeur donnera son accord ou son refus motivé dans un délai d’un mois à réception du courrier du salarié.
A l’inverse, les personnes à temps partiel pourront demander un passage à temps plein (35 h) selon les modalités prévues ci-dessus.
Article 6. – Congés sans solde
Les congés sans solde ne sont pas autorisés pour convenance personnelle du/de la salarié(e) sauf situation d’exception et d’urgence validés par le service Ressources humaines.
Peuvent aussi en bénéficier les salariés entrés en cours d’année qui n’auraient pas capitalisé assez de jours pour les moments de fermeture obligatoire de l’entreprise.
Article 7. – Journée de solidarité :
Il a été convenu entre les parties que cette journée est fixée au lundi 21 mai 2018. Cette journée non travaillée sera prise sur la journée « Société ».
Article 8. – Ponts
En 2018, le lundi 7 mai et le vendredi 11 mai sont deux journées non travaillées offertes par la Direction.
Le 30 avril, le 9 mai et le 2 novembre 2018 seront pris en congés payés ou jours de repos.
Article 9. – Congés payés :
Le solde des congés de la période en cours devra être posé au plus tard le 31 Janvier 2018.
Il est possible de prendre les congés acquis au titre de l’année 2017 jusqu’au 13 mai 2018. Il n’est pas possible de poser des congés les semaines 17 et 18. Il est autorisé de prendre des congés anticipés à partir du 14 mai 2018.
Article 10. – Fermetures société :
L’entreprise sera fermée du 7 au 11 mai 2018.
Durant les semaines du 6 au 17 août inclus -sauf pour le service Maintenance-, tous les salariés ayant suffisamment de congés doivent prendre au moins trois semaines entre les semaines 31 et 34.
Les responsables de service doivent s’assurer de la présence des effectifs nécessaires au bon fonctionnement de leur service durant les semaines 31 et 34.
Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de congés (entrée en cours d’année, etc) ne prennent que les semaines 32 et 33.
L’entreprise sera fermée du vendredi 21 décembre 2018 au soir au mercredi 2 janvier 2019 au matin.
Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 21 décembre 2017
Le Président Le Délégué syndical
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