Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE DU 1er JANVIER 2023 au 31 DECEMBRE 2023" chez ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823003111
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASAHI DIAMOND
Etablissement : 62200758100029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE DU 1er JANVIER 2023 au 31 DECEMBRE 2023 |
Entre :
- la Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 47, avenue d’Orléans à CHARTRES (28011), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de XXX de ladite Société, d’une part
Et
- La C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXX, délégué Syndical, d’autre part
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « parties ».
Article 1. Durée du travail
1.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures effectives.
1.2 Horaire collectif de travail
Les salariés effectueront un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine, soit 7 heures par jour.
1.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera enregistré en début de journée, en partant déjeuner, au retour du déjeuner et en fin de journée soit 4 pointages par jour. Le temps de repos pour le déjeuner est fixé à une heure et quinze minutes.
Article 2. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35 h par semaine. Elles ne pourront toutefois être supérieures à 48 heures par semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives.
Ces heures seront rémunérées, selon les modalités de paiement des heures supplémentaires définies par la loi en vigueur au moment de leur exécution, ou récupérées en accord avec le salarié dans les 60 jours ouvrables.
Tous les salariés ont un contingent d’heures supplémentaires obligatoire. Celui-ci ne pourra excéder 160 heures par an.
Les salariés travaillant en équipe pourront, du fait de leur statut spécifique, ne pas accepter une demande d’heures supplémentaires.
Il est précisé que le délai de prévenance des heures supplémentaires est de 48 heures.
Article 3. Modification des horaires de travail |
Article 3.1. Demande émanant de la Direction
Si le contrat de travail d’un salarié prévoit des horaires normaux, ainsi que la possibilité d’être, suivant le niveau d’activité, en équipes de jour, toute demande de modification d’horaires de travail devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à partir du lendemain de l’annonce faite au salarié.
Ce changement d’horaire s’entend par semaine entière, commencée ou pas, suivant le jour de la demande.
(Ex : un salarié en horaire normal est prévenu un mardi d’un passage en équipe, il démarrera ces équipes au plus tôt le mardi suivant et à minima pour le reste de la semaine.)
Ce délai de prévenance ne s’applique pas dans le cadre de l’activité partielle ou lorsqu’il s’agit d’un salarié qui est en situation d’isolement à son poste de travail. Toutefois un délai raisonnable sera appliqué.
En cas d’impératif de production nécessitant le basculement d’un salarié de l’équipe du matin à l’équipe d’après midi sur la même semaine à la demande de la Direction et en l’accord avec le salarié, il sera prévu une compensation sous forme de prime exceptionnelle correspondant au doublement de la prime d’équipe par jour travaillé.
Article 3.2. Demande émanant du salarié
Toute demande de modification d’horaires, exceptionnelle ou temporaire, ne pourra s’effectuer sans l’accord de la Direction, ceci étant valable pour l’ensemble du personnel de la Société.
En cas de demande émanant du salarié, aucune compensation ne sera effectuée.
Article 4. Personnel cadre
L’ensemble des cadres sédentaires ou itinérants, dont les responsabilités donnent autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, seront placés en régime de forfait jours sur l’année.
Décompte des jours travaillés en 2023 :
365 jours dans l’année desquels sont déduits :
53 jours de repos hebdomadaire légal (dimanche)
52 samedis
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au vendredi
= 226 jours ouvrés
- 218 jours
= 8 jours de repos
A ces jours de repos, s’ajoutent 5 jours ancienneté Cadres soit 3 jours conventionnels + 2 jours selon l’usage dans l’entreprise après un an de présence.
Le personnel cadre a droit à :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Les cadres bénéficiant du forfait jours peuvent être amenés à faire de l’activité partielle.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail maxi (218) sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les dates de prises des jours de repos seront à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos devront faire l’objet d’une validation de la Direction Générale.
Les jours de repos pourront être pris en journées entières ou en demi-journées.
Une journée de repos pourra être accolée à des congés ou à un jour férié.
Les jours de repos ne pourront pas être groupés sauf demande ou imposition de la direction.
Prise obligatoire de 2 journées par trimestre. En cas de non prise, ces journées seront perdues. Elles devront être soldées le 1er décembre 2023 au plus tard.
Article 5. Temps partiel
Le personnel à temps complet pourra demander un passage à temps partiel. Dans ce cas la demande doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec A.R. dans un délai de deux mois avant la date choisie pour le début du temps partiel et l’employeur donnera son accord ou son refus motivé dans un délai d’un mois à réception du courrier du salarié.
A l’inverse, les personnes à temps partiel pourront demander un passage à temps plein (35h) selon les modalités prévues ci-dessus.
Article 6. Congés sans solde |
Les congés sans solde ne sont pas autorisés pour convenance personnelle du/de la salarié(e) sauf situation d’exception et d’urgence validés par le manager et obligatoirement par le service Ressources Humaines.
Peuvent aussi en bénéficier les salariés entrés en cours d’année qui n’auraient pas capitalisé assez de jours de congés pour les moments de fermeture obligatoire d’entreprise.
Il est précisé que les congés sans solde ne peuvent être autorisés dès lors que le salarié dispose d’un solde acquis de jours de congés payés, jours de fractionnement, jours d’ancienneté ou jours de RTT.
Article 7. Journée de solidarité
Il a été convenu entre les parties que cette journée est fixée au lundi de Pentecôte soit le 29 mai 2023. Cette journée non travaillée sera prise sur la journée « Société ».
Article 8. Ponts
En 2023, un pont :
Le 19 mai 2023 : 1 CP ou 1 RTT ou 1 sans solde ou 1 CP par anticipation ou journée contrepartie habillage déshabillage
Article 9. Congés payés
Le solde des congés 2022-2023 devra être posé au plus tard le 10 Février 2023.
La prise des congés pourra se faire jusqu’au 31 Mai 2023 avec interdiction de pose semaine 20.
Article 10. Fermetures société
L’entreprise sera fermée durant les semaines 31, 32 et 33 soit du 31 juillet 2023 au 20 août 2023 inclus soit prise de 14 CP (sauf pour le service Maintenance et Comptabilité).
L’entreprise sera fermée du 26 décembre 2023 au 29 décembre 2023 (prise de 4 CP).
Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de congés (entrée en cours d’année, etc) devront prendre au choix des congés par anticipation dans la limite de l’acquisition en cours ou des congés sans solde.
Article 11. Publicité
A l’issue de la procédure de signature de l’accord, la Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord sera notamment :
Déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion,
Publié sur la base de données nationale.
Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 18 janvier 2023
Le Président Le Délégué syndical
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